Le régime des produits et charges de la propriété industrielle

Études

Le régime des produits et charges de la propriété industrielle [1]

Philippe Oudenot,

professeur associé à l’université de Bordeaux

La loi de finances pour 2019 a profondément modifié le régime fiscal de la propriété industrielle qui a donné lieu à des commentaires de l’Administration ayant fait l’objet d’une consultation publique du 17 juillet au 15 septembre 2019. La publication au BOFiP des commentaires définitifs de l’Administration le 22 avril 2020 donne l’occasion d’expliquer les principaux mécanismes résultant de la mise en œuvre de ce dispositif.

1. – Suite aux recommandations de l’Union européenne et de l’OCDE [2], la loi de finances pour 2019 [3] a profondément modifié le régime fiscal applicable à la propriété industrielle.

Aujourd’hui, les revenus de la propriété industrielle et des logiciels protégés par le droit d’auteur perçus par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés [4] sont soumis à l’impôt au taux de 10 % alors qu’ils étaient imposés, mais avec un champ différent, au titre des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 au taux de 15 %. Corrélativement, l’assiette soumise à ce taux a été doublement réduite : d’une part, les charges supportées afférentes aux actifs générant des revenus imposés à ce taux réduit ne sont plus déductibles de l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun ; d’autre part, seule la quote-part des revenus réputée provenir des dépenses de recherche et développement engagées par la société ou confiées à des sociétés n’appartenant pas à son groupe est effectivement soumise à l’impôt sur les sociétés au taux de 10 %.

Compte tenu de la complexité de ce régime, une société doit exercer une option pour en bénéficier (1). Lorsque la société appartient à un groupe fiscal, l’option est exercée par la société tête de groupe et les règles fiscales applicables aux sociétés imposées séparément sont transposables sous réserve de quelques aménagements destinés à faire en sorte que le groupe fiscal soit considéré pour l’application de ces dispositions comme une seule entreprise (2).


[1] Extrait de Fiscalité approfondie des sociétés, Ph. Oudenot, Lexisnexis, à paraître.

[2] V. OCDE, Lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales dommageables en prenant en compte la transparence et la substance, Action 5 – Rapport final 2015, Projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices : Éditions OCDE, 2016.

[3] L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, art. 37 : Dr. fisc. 2019, n° 1-2, comm. 21, note P. Fumenier.

[4] Mais également les entreprises individuelles et depuis l’entrée en vigueur de l’article 50 de la loi de finances pour 2020 les sociétés de personnes dès lors que ces dernières sont détenues par des personnes redevables de l’impôt sur les sociétés ou des personnes physiques participant à leur exploitation.