[3 QUESTIONS] Signature électronique : où en sommes-nous, 20 ans après ?

EXTRAIT DE LA REVUE LA SEMAINE JURIDIQUE – ENTREPRISE ET AFFAIRES – N° 14 – 2 AVRIL 2020

ÉCHOS DE LA PRATIQUE

PROCÉDURE

Signature électronique : où en sommes-nous, 20 ans après ?

Isabelle Renard avocat au barreau de Paris docteur ingénieur

Quelle est la définition de la signature électronique ?

C’est il y a tout juste 20 ans que la signature et son avatar immatériel, la signature électronique, faisaient leur apparition dans le Code civil (C. civ., art. 1367, anciennement 1316-4). La signature électronique est avant tout une signature, dont la loi du 13 mars 2000 (L. n° 2000-230, 13 mars 2000, portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique : JO 14 mars 2000, p. 3968), a posé la définition avec la sobriété conférée par l’évidence : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte ». S’agissant de sa déclinaison électronique, la plume du législateur se fait plus laborieuse : « Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ». Cette phrase sibylline ne peut se comprendre qu’à la lumière de la directive européenne tout juste parue à l’époque (PE et Cons. CE, dir. 1999/93/CE, 13 déc. 1999, sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques), qui déployait un cadre de signature électronique basé sur la cryptographie à clé asymétrique. Pour compléter le dispositif, le législateur avait instauré une présomption de fiabilité au bénéfice des procédés de signature électronique répondant à des critères stricts de qualification : « La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». Cette signature présumée fiable était dite « sécurisée » (D. n° 2001-272, 30 mars 2001, pris pour l’application de l’article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique). Aujourd’hui, il s’agit de la signature « qualifiée » (D. n° 2017-1416, 28 sept. 2017, relatif à la signature électronique : JO 30 sept. 2017, texte n° 8 ; JCP E 2018, act. 28, A. Penneau) définie par le règlement européen eIDAS (PE et Cons. UE, règl. (UE) n° 910/2014, 23 juill. 2014, sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE : JOUE n° L 257, 28 août 2014, p. 73). Rarement disposition législative aura été aussi mal comprise par les acteurs du droit, comme en témoigne le contentieux erratique qui s’est développé dans le domaine.