[Lexis 360 Entreprises] Les marketplaces : De l’incertitude du statut juridique au choix contraignant d’un statut

Lexis 360 Entreprises vous propose de télécharger un article extrait de La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 21-22, 25 Mai 2017 sur les les marketplaces. 

Les marketplaces : De l’incertitude du statut juridique au choix contraignant d’un statut

Les marketplaces, dont l’essor est significatif en raison du développement du e-commerce, ne disposent pas d’un statut spécifique. Cela résulte en partie des incertitudes entretenues par la DSP 1, à laquelle ces plates-formes ne se soumettent généralement pas. Ainsi, elles peuvent échapper aux contraintes réglementaires en résultant. Cependant, cette période d’incertitude – de tolérance ? – prendra très prochainement fin avec la transposition de la DSP 2, laquelle impose un choix à ces places de marché. Leur marge de manœuvre sera toutefois restreinte, d’autant plus au regard de la difficulté d’obtenir une exemption d’agrément de l’ACPR. Aussi, les marketplaces n’auront d’autres choix que d’opter pour le statut de prestataire de services de paiement ou, dans une moindre mesure, pour celui d’agent de prestataire de services de paiement.

Étude rédigée par Anthony Maymont, maître de conférences en droit privé, université Clermont Auvergne, membre du Centre de recherche Michel de l’Hospital (EA
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1 – Le développement significatif des marketplaces . – Les « places de marché » ou « places de marché électroniques », respectivement dénommées marketplaces et digital marketplaces, ont connu ces dernières années un développement significatif. Elles sont devenues des acteurs incontournables du e-commerce ainsi que du commerce au sens large. Partant, elles impliquent l’intervention de prestataires de services de paiement, de clients consommateurs, de fournisseurs voire de franchisés. Cette diversité est parfois source de complexité. Prévues à l’origine pour les entreprises, ces places de marché se sont elles-mêmes diversifiées jusqu’à exister entre professionnels et consommateurs ainsi qu’entre particuliers. Leur succès est à la hauteur des multiples services offerts. Il suffit, pour se convaincre, de se reporter au classement des sites de e-commerce les plus visités en France en 2016. Le constat est sans appel. Les quatre premiers sites sont tous des marketplaces, à savoir Amazon, Cdiscount, la Fnac et eBay. Mais ce ne sont pas les seules. D’autres enseignes recourent à ce type de plates-formes telles que la « Marketplace by La Redoute », la « Marketplace Darty » et plus récemment la « Marketplace by Confo » pour Conforama. Par ailleurs, et cela mérite d’être relevé tant l’actualité est prégnante à ce sujet, des places de marché ont fait leur apparition en matière de crowdlending sur lesquelles divers investisseurs peuvent prêter soit aux entreprises, soit aux particuliers. Celles-ci prennent alors la dénomination anglo-saxonne de marketplace lending. Sur le plan de la définition, les marketplaces sont généralement des sites Internet permettant la rencontre entre des fournisseurs et des consommateurs. Alors que les premiers ont vocation à référencer et à exposer leurs marques à la clientèle, les seconds peuvent accéder à une multitude de produits selon leurs préférences. C’est la raison pour laquelle les places de marché se qualifient de « simples entremetteurs » . Par cette entremise, elles stimuleraient la concurrence par les prix . Cependant, leur rôle est nettement plus ambigu. Si leur principal objectif est de mettre en relation des vendeurs et des acheteurs, l’intervention des marketplacess’étend bien au-delà. En effet, elles encaissent les sommes versées par les clients acheteurs pour le compte des vendeurs auxquels elles reversent, après un délai convenu, les montants dus. En règle générale, ce délai est d’une durée maximale de huit jours.

2 – Les marketplaces, une activité en mal de statut. – Les marketplaces font face, depuis désormais trois ans, à une incertitude grandissante concernant le régime juridique applicable à leur activité. En l’occurrence, la rédaction de la première directive sur les services de paiement du 13 novembre 2007, dite « DSP 1 », offrait quelques latitudes, lesquelles leur ont permis d’échapper aux obligations réglementaires édictées. Cela a néanmoins pris fin, assez abruptement, fin 2013. Les positions convergentes de la Banque de France, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ainsi que de la cour d’appel de Paris ont effectivement pallié l’absence de statut. D’après elles, les marketplaces fourniraient des services de paiement du fait de l’encaissement des fonds pour le compte des vendeurs afin de leur reverser ensuite. De fait, cet encaissement de fonds pour compte de tiers les ferait entrer dans le champ de la DSP 1. Il faut ajouter à cela l’apparition de nouvelles obligations d’information pour les intermédiaires du commerce électronique, lesquelles sont habituellement mises à la charge du contractant professionnel. Dès lors, ces contraintes imposent aux marketplaces de repenser leur activité et, plus globalement, leur statut juridique. La caractérisation d’un encaissement pour compte de tiers aboutit à une préoccupation majeure, dont les conséquences à l’égard des plates-formes sont notables. À supposer qu’elles réalisent de manière effective des services de paiement, ce qui est pour le moins contestable, les marketplaces pourraient devoir obtenir la qualité de prestataire de services de paiement. Or, cela n’est actuellement pas le cas. Ce faisant, elles ne seraient pas en conformité avec les contraintes réglementaires, lesquelles imposent l’obtention d’un agrément auprès de l’ACPR pour la fourniture de tels services (C. mon. fin., art. L. 522-6).

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