LA SEMAINE DU DROIT EN RÉGION
Cour d’appel de D’Agen
ATELIER RÉGIONAL DE JURISPRUDENCE
PROCÉDURE CIVILE
803
Signification par procès-verbal de recherches infructueuses : l’huissier de justice n’est pas un enquêteur
CA Agen, 1re ch. civ., 10 mai 2017, n° 14/01760 : JurisData n° 2017-009575
Mélanie CHEVREUL, doctorante à l’université de Bordeaux
La cour d’appel d’Agen était invitée à prononcer la nullité de la signification d’une assignation délivrée en la forme de l’article 659 du CPC. Cependant, cet article ne précise pas quelles sont les diligences que l’huissier de justice doit précisément accomplir afin de retrouver le destinataire de l’acte. Il revient donc aux juges du fond, au cas par cas grâce à leur pouvoir souverain d’appréciation, d’apprécier la justesse de recherches entreprises. En l’espèce, l’acte de signification fait état d’une description d’un immeuble situé à Toulouse, le nom du destinataire ne figure pas sur les boîtes aux lettres et interphones et un occupant de l’immeuble dit ne pas connaître le destinataire. Il est également indiqué que le service internet « pages blanches » n’a pas permis de retrouver le destinataire et que son correspondant ne lui avait pas indiqué d’information complémentaire.Or, l’appelant architecte voulait faire dire à la cour que l’huissier devait également, dans ces circonstances, procéder à des recherches auprès de l’Ordre des architectes auquel il appartient. La cour répond alors que l’huissier « selon les informations qu’il détenait (…) a satisfait aux obligations qui s’imposent aux significations dans les formes de l’article 659 », il ne lui appartient pas « de mener une « enquête » allant jusqu’à interroger les ordres des professions réglementées ». On peut opiner à cette solution car elle permet de ne pas exagérer les recherches à entreprendre pour une telle signification en ajoutant une condition supplémentaire à satisfaire en présence d’un destinataire appartenant à un ordre des professions réglementées. Or, dans un de ses arrêts, la Cour de cassation a pu approuver une cour d’appel d’avoir annulé une telle signification faite pour un destinataire appartenant au même ordre puisque l’huissier, connaissant la profession du destinataire, avait négligé de se renseigner auprès dudit ordre pour vérifier qu’il n’avait pas changé d’adresse ( Cass. 3 e civ., 12 mai 1993, n° 91-21.113 : JurisData n° 1993-000864 ). La cour d’appel d’Angers a pu faire de même dans une affaire où le destinataire de l’acte était médecin et a appartenu à l’Ordre national des médecins ( CA Angers, 20 févr. 2001, n° 99/02223 : JurisData n° 2001-153479 ). En l’espèce, notre arrêt ne précise pas si l’huissier connaissait la profession du destinataire de l’acte ; en revanche, les intimés, eux, la connaissaient bien. De plus, sauf à considérer que l’architecte avait son lieu de travail à son domicile, les diligences de l’huissier de justice ne démontrent pas que le lieu de travail de l’architecte était inconnu. S’agit-il d’une restriction de ces exigences quand l’huissier n’a pas été informé de la profession du destinataire de l’acte ? Le débat reste ouvert.
LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE – N°28 – 10 JUILLET 2017
La Semaine Juridique – Édition Générale
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AUTEUR(S) : N. Molfessis, D. Bureau, L. Cadiet, Ch. Caron, J.-F. Cesaro, M. Collet, E. Dezeuze, J. Klein, B. Mathieu, H. Matsopoulou, F. Picod, B. Plessix, P. Spinosi, Ph. Stoffel Munck, F. Sudre, B. Teyssié, S. Torck