[Lexis 360 Collectivités Territoriales] Extension des périmètres – EPCI sans fiscalité propre – Syndicat des communes

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Fasc. 270 : Extension des périmètres – EPCI sans fiscalité propre – Syndicat des communes

Date du fascicule : 8 Juin 2017
Date de la dernière mise à jour : 8 Juin 2017
 
Points-clés 
  • 1. – Au cours de son existence, un syndicat de communes peut évoluer en étendant notamment sonpérimètre par l’adjonction de communes nouvelles postérieurement à sa création (V. n° 1 et 2).
  • 2. – L‘extension de périmètre d’un syndicat de communes obéit à une procédure précise encadrée par les dispositions du Code général des collectivités territoriales et finalisée par un arrêté du représentant de l’État dans le département (V. n° 3 à 6).
  • 3. –Une procédure spécifique est applicable aux syndicats à la carte (V. n° 7).
  • 4. –L’adjonction d’une ou plusieurs communes nouvelles se traduit juridiquement par un transfert de compétences qui a des conséquences sur les biens, les contrats et les personnels de la commune dont l’adhésion est prononcée (V. n° 8 à 22).

I. – Cadre juridique

1. – Initiative de l‘extension – En vertu de l’article L. 5211-18 du Code général des collectivités territoriales, le périmètre d’un syndicat de communes peut être étendu postérieurement à la création du syndicat par l’adjonction de communes nouvelles.

Cette extension de périmètre est effectuée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés :

  • soit, à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles. La modification est alors subordonnée à l’accord de l’organe délibérant de l’EPCI ;
  • soit, sur l’initiative de l’organe délibérant du syndicat de communes. La modification est alors subordonnée à l’accord du ou des conseils municipaux des communes dont l’admission est envisagée ;
  • soit, sur l’initiative du représentant de l’État. La modification est alors subordonnée à l’accord de l’organe délibérant du syndicat de communes et du ou des conseils municipaux des communes dont l’admission est envisagée.
2. – Exception – Par exception au principe de l’adhésion volontaire, dans le cas où une portion de commune est érigée en commune distincte, la nouvelle commune devient membre de plein droit du syndicat de communes auquel appartenait la commune dont elle a été détachée, sauf en cas de désignation d’un autre établissement public dans l’arrêté préfectoral érigeant la commune distincte. Dans ce cas, l’adhésion à cette nouvelle structure emporte retrait de l’établissement d’origine (CGCT, art. L. 2112-5-1).

3. – Décision des communes membres – Dans les trois cas, à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant du syndicat de communes au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de 3 mois pour se prononcer sur l’admission de la nouvelle commune, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création du syndicat de communes (V. FM Litec, Guide de la Coopération intercommunale, fasc. 210).

À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Les mêmes règles s’appliquent pour les conseils municipaux dont l’admission est envisagée.

Lorsque l’initiative émane de la demande d’un conseil municipal d’une commune nouvelle ou du représentant de l’État, l’organe délibérant du syndicat de communes dispose également d’un délai de 3 mois pour délibérer à compter de la réception de la demande (CGCT, art. L. 5211-18, I).

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