Sélection de brèves Lexis PolyActe

LexisNexis vous propose de découvrir quelques brèves publiées sur Lexis PolyActe, le logiciel de solution de secrétariat juridique et rédaction d’actes pour les cabinets d’avocat et les experts-comptables.

Cessionnaire d’actions et obligation de moyens de levée des garanties

Relève d’une obligation de moyens, et non de résultat, l’engagement du cessionnaire d’actions à obtenir la levée des garanties consenties par le cédant, en l’état des termes employés dans la clause rédigée en anglais et de la nécessaire intervention des banquiers tiers au contrat. La clause utilise l’expression « undertakes to procure », traduite par « s’engage à faire en sorte ».

Si l’objectif de l’engagement est précis et parfaitement identifiable par l’acheteur, cela ne suffit pas à lui conférer la valeur d’une obligation de résultat. La levée des garantie que les cédants ont consenti antérieurement à la cession ne relève pas du pouvoir, ni de la seule volonté du cessionnaire, seuls les banquiers bénéficiaires de ces garanties, non parties à l’acte de cession, ayant le pouvoir d’accepter de délier les garants. Le seul pouvoir et donc la seule obligation des cessionnaires était de tout mettre en oeuvre pour parvenir à cette décharge. La clause selon laquelle le cessionnaire s’est engagé à indemniser et couvrir les garants confirme que l’engagement du cessionnaire ne constitue qu’une obligation de moyens, les poursuites à l’encontre des garants qui pourraient résulter de cet échec ayant été expressément envisagées et au demeurant couvertes par la prise en charge par le cessionnaire de ses conséquences financières.

N’a en l’espèce pas manqué à cette obligation de moyens le cessionnaire qui, au regard des échanges nombreux et réitérés avec les banquiers, a accompli toutes diligences utiles à la levée des garanties, et qui ne peut ainsi se voir reprocher le refus final des banquiers qui ont imposé des conditions que le groupe du cessionnaire n’a pas été en capacité de satisfaire, étant des sociétés de droit étranger. Le dépôt en gage dans les livres des banques concernées des encours restant dus, qui aurait imposé au cessionnaire de se libérer de sommes importantes non exigibles, excède les diligences incombant au débiteur de cette obligation de moyens, dès lors qu’une condition aussi rigoureuse ne figure pas dans la convention des parties et qu’il est pallié risque du maintien des garanties par la prise en charge par le cessionnaire des conséquences financières en résultant.

Source : CA Paris, pôle 5, ch. 8, 14 juin 2017, n° 15/00827 : JurisData n° 2017-013265

 

Reconnaissance de dette et compensation par cession de compte courant

Le document produit par le créancier est une reconnaissance de dette et non un prêt, aucune référence à ce type de contrat n’étant faite. Le fait que le contrat soit signé des deux parties, n’en fait pas un contrat synallagmatique.

La signature d’une reconnaissance de dette régulière en la forme fait présumer la remise des fonds, de sorte que c’est au débiteur de démontrer le défaut de remise de fonds, ce qu’il ne fait pas. Cet engagement est valable, même si la cause n’est pas exprimée et même s’il n’a pas été enregistré.

C’est en vain que le débiteur se prétend libéré par l’effet d’une compensation du fait de la cession au créancier de son compte courant d’associé. En effet, cette cession s’est faite dans le cadre d’une cession de parts sociales pour un montant forfaitaire. D’ailleurs, en tout état, c’est la société qui en est débitrice de ce montant, de sorte que la condition de réciprocité fait défaut.

Source : CA Aix-en-Provence, 1re ch. A, 13 juin 2017, n° 15/17879 : JurisData n° 2017-012663

Droit des contrats : Contrat d’assurance privé d’effet car exécuté de mauvaise foi par l’assuré

Si l’article L. 113-2 du Code des assurances impose à l’assuré de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge, et si l’assuré doit, en cours de contrat, déclarer toute circonstance nouvelle de nature, soit à aggraver les risques, soit à en créer de nouveaux en rendant ainsi caduques les réponses faites à l’assureur, ces dispositions ne sont pas pour autant exclusives de l’obligation générale de bonne foi prévue par l’article 1134 ancien du Code civil, devenu 1104, applicable à tous les contrats y compris au contrat d’assurance.

C’est dans des conditions manifestement exclusives de toute bonne foi que l’assuré, qui s’est vu transférer le bénéfice du contrat d’assurances multirisque habitation souscrit par sa mère, a poursuivi l’exécution de ce contrat, en s’abstenant d’informer l’assureur qu’il collectionnait les armes de la première guerre mondiale et qu’il détenait dans les lieux assurés un stock d’environ 3,7 tonnes d’armes et de munitions, dont 500 kilos encore actifs. En omettant de déclarer à l’assureur cette circonstance, qui ne pouvait pas faire l’objet d’une question de la part de l’assureur au regard du caractère illicite de cette détention et qui était essentielle pour la définition même du risque assuré, ce que l’assuré ne pouvait ignorer, l’importante quantité d’armes et de munitions détenues étant incontestablement un facteur d’aggravation tant de la probabilité de survenance d’un sinistre que des conséquences d’un tel sinistre et ne constituant pas un usage habituel d’un immeuble d’habitation, ce dernier a manqué à son obligation de loyauté et d’exécution de bonne foi du contrat, le privant ainsi de tout effet. Le contrat d’assurance est donc privé d’effet en raison de son exécution de mauvaise foi par l’assuré.

Source : CA Colmar, 2e civ., sect. A, 7 juill. 2017, n° 15/05490 : JurisData n° 2017-013932

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