LexisNexis vous propose de découvrir deux brèves Lexis Poly sur le thème « Droit du travail »
Prévisibilité et sécurisation des relations de travail
Prise en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 portant habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a pour objet la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.
Cette ordonnance fixe un barème de dommages et intérêts impératif en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux. Ces montants sont fixés en mois de salaire, en fonction de l’ancienneté du salarié. Une distinction est opérée selon que l’entreprise emploie plus ou moins de 11 salariés. Ce barème n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est nul en raison notamment de la violation d’une liberté fondamentale, d’un harcèlement ou d’un licenciement discriminatoire.
En outre, l’ordonnance redéfinit le périmètre d’appréciation de la cause économique. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe. Dans le cas contraire, ces causes s’apprécient au niveau du secteur d’activité commun à l’entreprise et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
S’agissant du reclassement, celui-ci intervient sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie, et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. L’employeur aura désormais la possibilité d’adresser les offres de reclassement directement par écrit au salarié, comme il le fait actuellement, ou via une liste comprenant l’ensemble des postes. L’obligation de l’employeur de proposer des offres de reclassement à l’international est supprimée.
Enfin, l’ordonnance modifie les règles du contrat à durée déterminée en ce qui concerne la durée maximale, le renouvellement et la période de carence. Ainsi une convention ou un accord de branche fixent les règles applicables en la matière. A défaut d’accord, sont fixées des dispositions supplétives.
Source : Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017 : JO 23 sept. 2017
Fusion des institutions représentatives du personnel
Prise en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 portant habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 tend à fusionner les institutions représentatives du personnel.
Les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont regroupés au sein d’une seule instance : le comité social et économique. Celui-ci est mis en place obligatoirement dans les entreprises d’au moins onze salariés. Néanmoins, les attributions divergent selon que l’entreprise compte plus ou moins de cinquante salariés. A partir de cinquante salariés, les attributions du comité social et économique sont élargies, notamment en matière économique, sociale et culturelle.
L’ordonnance définit en outre la composition et les modalités de fonctionnement de cette instance, notamment les conditions de recours à une expertise, comme un expert-comptable dans le cas des consultations récurrentes sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière, la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. Il fixe un crédit d’heure minimal accordé à chaque élu et limite à trois le nombre maximum de mandats électifs successifs de ses membres, sauf exceptions.
Par ailleurs, l’instauration d’une commission santé, sécurité et conditions de travail est rendue obligatoire dans toutes les entreprises d’au moins trois cents salariés, les établissements distincts d’au moins trois cents salariés et les établissements dans lesquels les conditions de travail rendent impératives une telle commission. Dans les autres cas, un accord peut instaurer une telle commission.
Enfin, l’ordonnance prévoit les conditions dans lesquelles le comité social et économique peut exercer des compétences en matière de négociation et devenir ainsi le conseil d’entreprise.
Des dispositions transitoires sont prévues pour une mise en place progressive du comité social et économique qui sera généralisé au 1er janvier 2020.
Source : Ord. n° 2017-1386, 22 sept. 2017 : JO 23 sept. 2017
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