[Guide des pactes d’actionnaires et d’associés] Qualité d’associé liée à celle de dirigeant

Extrait du Guide des pactes d’actionnaires et d’associés

Fiche 35
Clauses liant la qualité d’associé à celle de dirigeant ou salarié

Qualité d’associé liée à celle de dirigeant

FicheGP2A402 Obligation pour un dirigeant d’acquérir des actions. Jusqu’à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, l’article L. 225-25 du Code de commerce imposait à chaque administrateur d’être « propriétaire d’un certain nombre d’actions de la société déterminé par les statuts. Si, au jour de sa nomination, un administrateur n’est pas propriétaire du nombre d’actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d’en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d’office, s’il n’a pas régularisé sa situation dans un délai de trois mois ».
L’article L. 225-72 du même code énonçait la même règle pour les membres du conseil de surveillance.
L’obligation d’acquérir des actions était parfois ressentie comme une contrainte lourde par les dirigeants qui ne souhaitaient pas dépenser les fonds nécessaires. Elle pouvait également être difficile à mettre en oeuvre pour les sociétés dont le capital est très fermé et réservé à quelques bénéficiaires bien spécifiques ou qui n’ont aucune action disponible à la vente. Cette contrainte était particulièrement lourde et formelle dans les groupes de sociétés où les dirigeants cumulent souvent les postes et sont contraints d’acquérir de nombreux titres. Le législateur a supprimé ces obligations. Désormais, « Les statuts peuvent imposer que chaque administrateur [membre du conseil de surveillance] soit propriétaire d’un nombre d’actions de la société, qu’ils déterminent » (C. com., art. L. 225-25 et L. 225-72). L’obligation de détenir des actions peut donc toujours être prévue par les statuts.
403 Mécanismes contractuels liant la qualité de dirigeant à celle d’associé. Plusieurs techniques contractuelles permettent au dirigeant de devenir associé, en liant strictement les deux qualités et en prévoyant donc une sortie lors de la cessation des fonctions sociales. Ces pratiques se raréfient depuis la disparition de l’obligation légale, mais elles permettent toujours aux dirigeants de satisfaire à une éventuelle obligation statutaire ou de créer un rapprochement toujours positif entre les intérêts du dirigeant et ceux de la société. Il est possible de prévoir une clause dite d’éviction qui exclura l’associé dans le cas où il perdrait ses fonctions sociales. La distinction avec les promesses de vente n’est pas toujours aisée, et c’est à propos d’une clause conclue pour organiser la vente des actions détenues par un dirigeant au cas où il quitterait ses fonctions que la Cour de cassation a rendu le 6 mai 2014 un arrêt important pour distinguer les deux stipulations. Peuvent être également conclues deux cessions succes d’un certain nombre d’actions de la société déterminé par les statuts. Si, au jour de sa nomination, un administrateur n’est pas propriétaire du nombre d’actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d’en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d’office, s’il n’a pas régularisé sa situation dans un délai de trois mois ».

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Guide des pactes d’actionnaires et d’associés 2018

Un outil indispensable pour sécuriser les conventions entre actionnaires ou associés.

 AUTEUR(S) : Sophie Schiller, Didier Martin, Préface de Michel Germain

 

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