[Brèves Lexis Poly] Prêt de main-d’œuvre

Lexis PolyActe – Modalités d’application des mises à disposition temporaires de travailleurs entre entreprises dans un but non lucratif

Un décret, pris pour l’application de l’article 33 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (JCP S 2017, 1322, Étude par G. Duchange), détermine les conditions des prêts temporaires de travailleurs entre une grande entreprise et une jeune ou une petite ou moyenne entreprise. Il précise les droits qui sont garantis au salarié mis à disposition dans le cadre de ce prêt de main-d’œuvre. Et prévoit une information obligatoire sur les opérations de prêt réalisées par une entreprise par la voie de la base de données économiques et sociales.

– Entreprises concernées. – En application de l’ordonnance précitée, un groupe ou une entreprise peut mettre à disposition de manière temporaire ses salariés auprès d’une jeune, d’une petite ou d’une moyenne entreprise, afin de lui permettre d’améliorer la qualification de sa main-d’œuvre, de favoriser les transitions professionnelles ou de constituer un partenariat d’affaires ou d’intérêt commun. Le dispositif est applicable :

– pour les entreprises utilisatrices, aux jeunes entreprises qui ont moins de 8 ans d’existence au moment de la mise à disposition, cette durée s’appréciant à compter de la date d’immatriculation à un registre professionnel ou, le cas échéant, de déclaration par l’entreprise de son activité (C. trav., art. R. 8241-1, I), et aux petites ou moyennes entreprises d’au maximum 250 salariés ;

– pour les entreprises prêteuses, aux groupes ou entreprises qui ont au moins 5 000 salariés.

Le décompte des effectifs des entreprises, utilisatrices comme prêteuses, s’effectue en référence à l’effectif occupé au dernier jour de l’année précédente et conformément aux dispositions de l’article L. 1111-2 (C. trav., art. R. 8241-1, II).

– Conditions des prêts. – Une convention de mise à disposition est conclue entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice. Elle mentionne l’identité et la qualification du salarié concerné et le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés, le cas échéant, à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse. Elle précise aussi la durée et la finalité poursuivie par l’opération de prêt et les missions confiées au salarié concerné (C. trav., art. R. 8241-2, I).

La mise à disposition ne peut être mise en œuvre qu’avec l’accord exprès et écrit du salarié concerné. À l’issue, celui-ci retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l’entreprise prêteuse sans que l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.

Un salarié ne peut par ailleurs être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition. Autres garde-fous prévus par le décret :

– pendant la période de prêt de main-d’œuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l’entreprise prêteuse n’est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d’appartenir au personnel de l’entreprise prêteuse. Il conserve le bénéfice de l’ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s’il avait exécuté son travail dans l’entreprise prêteuse ;

– la mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d’un mandat représentatif (C. trav., art. R. 8241-2, II).

– Information du CSE. – L’employeur est tenu de mettre à disposition du comité social et économique les informations relatives au nombre de conventions de mise à disposition conclues et aux types de postes occupés dans l’entreprise utilisatrice par les salariés mis à disposition, dans le cadre de la base de données économiques et sociales (C. trav., art. R. 8241-2, I).

– Entrée en vigueur. – Les entreprises éligibles peuvent recourir à cette possibilité de prêt de main-d’œuvre depuis le 1er janvier 2018.

Source : D. n° 2017-1879, 29 déc. 2017 relatif aux mises à disposition de travailleurs réalisées sur le fondement de l’article L. 8241-3 du Code du travail : JO 31 déc. 2017

 

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