[Brève Lexis Poly] Nouvelles obligations d’information périodique à la charge des SA et SCA

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Droit des sociétés : les nouvelles obligations d’information périodique des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions

Dans un communiqué du 18 janvier 2018, l’AMF attire l’attention des sociétés sur de nouvelles obligations d’information périodique à la charge des sociétés anonymes (SA) et des sociétés en commandite par actions (SCA).

L’ordonnance du 12 juillet 2017 portant mesures de simplification et de clarification des obligations d’information à la charge des sociétés (Ord. n° 2017-1162, 12 juill. 2017 ; JCP E 2017, act. 636), modifie les obligations d’information des SA et des SCA. L’ordonnance procède à une réorganisation des supports d’information, qui conduit à une nouvelle répartition de celle-ci entre le rapport de gestion et le rapport sur le gouvernement d’entreprise que l’ordonnance substitue au rapport du président. Cette réorganisation est faite pour l’essentiel à droit constant en ce qui concerne le contenu de l’information.

Il s’agit d’un rapport qui doit désormais être établi par toutes les sociétés, qu’elles soient ou non cotées et il rassemble des informations préexistantes relatives au gouvernement d’entreprise, à la rémunération des mandataires sociaux et aux éléments susceptibles d’avoir une incidence en cas d’OPA ou d’OPE.

Le rapport ad hoc des commissaires aux comptes (C. com., art. L. 225-235) porte désormais exclusivement sur des informations contenues dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise et ne traite plus des informations relatives aux procédures de contrôle interne et de gestion des risques.

Par arrêté ministériel du 20 décembre 2017, le règlement général de l’AMF a été modifié afin de tenir compte de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12 juillet 2017. Le rapport sur le gouvernement d’entreprise et l’information qu’il contient sont, aux termes de l’article 221-1 du règlement général de l’AMF, qualifiés d’information réglementée. À ce titre ils doivent être, comme notamment le rapport de gestion (en tant que partie du rapport financier annuel – RG AMF, art. 222-3) et le rapport ad hoc des commissaires aux comptes, diffusés dans les conditions de l’information réglementée. Les émetteurs, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, doivent, en conséquence, s’assurer que la diffusion de ces documents est réalisée de façon effective et intégrale.

Il est à noter que le rapport financier annuel incluant le rapport de gestion et le rapport sur le gouvernement d’entreprise peut faire l’objet d’un communiqué de mise à disposition aux termes du V de l’article 221-4 du règlement général de l’AMF, ce qui dispense de diffuser l’intégralité des rapports. Les sociétés cotées devront également déposer ces informations auprès de l’AMF et les publier sur leur site internet.

Les modifications apportées au Code de commerce sont applicables aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, c’est-à-dire aux rapports qui devront être produits et présentés aux assemblées générales dès 2018.

Par ailleurs, l’ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d’informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d’entreprises (Ord. n° 2017-1180, 19 juill. 2017 ; JCP E 2017, act. 586) dispose que les sociétés doivent insérer dans leur rapport de gestion portant sur les exercices ouverts à compter du 1er août 2017 une déclaration de performance extra-financière. Sont concernées par ces dispositions les sociétés qui excèdent certains seuils fixés par l’article R. 225-104 du Code de commerce.

Cette nouvelle déclaration prévue par l’article L. 225-102-1 du Code de commerce, reprend et complète l’information RSE qui était déjà fournie par les émetteurs concernés.

Ces informations sont mises à disposition de l’assemblée générale et font l’objet d’une publication librement accessible sur le site internet de la société dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l’exercice et pendant une durée de cinq années (C. com., art. R. 225-105-1).

Source : AMF, communiqué, 18 janv. 2018

 

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