[Extrait] Code du commerce – Statut de commerçant

LexisNexis vous propose un extrait de son Code du commerce 2019.

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Parution le 12 juillet 2018. Code autorisé à l’examen d’accès au CRFPA

L’édition 2019 du Code de commerce est constituée :

→ des articles du Code de commerce, richement annotés de décisions de jurisprudence et de renvois bibliographiques par une équipe de spécialistes universitaires ;

→ des dernières modifications législatives et réglementaires en matière de législation commerciale (sociétés commerciales, difficultés des entreprises, professions réglementées, …).

Cette 31e édition intègre notamment :

→ le décret du 11 avril 2018 relatif aux modalités d’inscription de la mention de la spécialité civile ou commerciale sur la liste nationale des administrateurs judiciaires ;

→ le décret du 23 mars 2018 modifiant certaines dispositions de la partie réglementaire du Code de commerce et du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice ;

→ les arrêtés du 27 février 2018 fixant les tarifs réglementés des professions réglementées ;

→ le décret du 9 février 2018 relatif à la procédure de déclaration des manifestations commerciales.

TITRE II – DES COMMERCANTS

CHAPITRE I. – DE LA DÉFINITION ET DU STATUT

Art. L. 121-1 (Anc. C. com., art. 1er). – Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce
et en font leur profession habituelle.

code commerce

I – QUALIFICATION
A – Critères
1° Accomplissement d’actes de commerce
2° Profession habituelle
3° Agissement à titre personnel et indépendant
B – Preuve
II – DISTINCTIONS
A – Commerçant et artisan
B – Commerçant et agriculteur

1) Critères substantiels. Le seul fait d’avoir, de manière indépendante, effectué des actes de commerce à titre de profession habituelle confère la qualité de commerçant (t Cass. com., 30 mars 1996 : Bull. civ. IV, n° 126, pour l’associé d’une société créée de fait). Acquiert la qualité de commerçant assujetti à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, quiconque, agissant en son nom et pour son propre compte, se livre de manière habituelle et professionnelle à des achats de biens meubles en vue de les revendre, que ces reventes aient lieu en France ou à l’étranger (t Cass. crim., 30 mars 2016, n° 15-81.478 : publié).

1° Accomplissement d’actes de commerce – Ont la qualité de commerçant
2) Le courtier, voir art. L. 110-1, annot. nos 26 et 27, p. 8.
3) Les agents d’affaires tels que les agences de voyage et de tourisme (t Cass. com., 8 juill. 1969 : JCP 1970, II, 16155 bis) ; les cabinets d’expertise et d’administration de biens (t Cass. soc., 4 juin 1971, n° 70-12.010 : Bull. civ. V, n° 420) ; les agents immobiliers (dès avant la loi du 13 juill. 1967) (t Cass. req., 8 nov. 1876 : DP 1877, I, 84) ; les agents de change du fait d’un mandat de nature commerciale (t Cass. civ., 25 juill. 1864 : DP 1864, 1, 489) ; les conseils en organisation (t Cass. com., 18 janv. 1966 : JCP 1966, II, 14714. – V. cpdt pour les conseils juridiques la loi du 31 décembre 1971 qui affirme le caractère libéral de cette profession) ; le cabinet d’expertise industrielle qui a pour objet de fournir à autrui les services de tiers (t Cass. com., 2 déc. 1969 : Bull. civ. IV, n° 359).
4) Le commissaire-priseur qui souscrit en grand nombre des lettres de change dans un but de spéculation (t Cass. com., 1er avr. 1957 : Bull. civ. III, n° 115).

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AUTEUR(S) : Sous la direction de Philippe Pétel

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