EXTRAIT DE LA REVUE DE DROIT RURAL – N° 472 – AVRIL 2019
Le médiateur des relations commerciales agricoles et la résolution des conflits après la loi du 30 octobre 2018
Bruno NÉOUZE, avocat honoraire, chargé d’enseignement à l’École de droit de la Sorbonne, université de Paris I

1 – La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, dite loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, avait introduit dans le Code rural et de la pêche maritime un double mécanisme de médiation par un « médiateur des relations commerciales agricoles » (C. rur., art. L. 631-27) et de règlement des litiges (C. rur., art. L. 631-28 et L. 631-29) particulièrement confus.
2 – Outre la qualification de « commerciales » de relations de nature civiles, ce texte confondait les mécanismes afférents à une fonction administrative confiée à un fonctionnaire de l’État chargé de missions de conseil avec ceux de la médiation en matière civile et commerciale, à laquelle il se référait pourtant expressément.
3 – La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, par son article 4, amende les articles L. 631-27, L. 631-28 et L. 631-29 dans un objectif de simplification et de clarification, sans toujours y parvenir, tout en donnant au médiateur des missions élargies et contraignantes en matière de contractualisation.
4 – L’économie de ce qui constitue les sections III et IV du premier chapitre du titre III du livre VI du Code rural et de la pêche maritime est désormais la suivante.
1- Le médiateur des relations commerciales agricoles (C. rur., art. L. 631-27)
5 – Nommé par décret, le médiateur chargé des relations commerciales agricoles, est dorénavant doté d’adjoints et d’un service étoffé. Ses compétences s’exercent en matière de résolution des conflits (ce qui laisse perdurer la confusion avec l’article L. 631-28 du Code rural), en matière d’assistance des organisations interprofessionnelles, et en matière de conseils à l’État.
A. – Compétences en matière de litiges
6 – Le médiateur peut être saisi de tout litige relatif à la conclusion ou l’exécution d’un contrat de vente ou de livraison de produits agricoles, ou de vente ou de livraison de produits alimentaires, destinés à la revente ou à la transformation, et donc de tous litiges relatifs à la conclusion et l’exécution des contrats soumis aux dispositions des articles L. 631-24 à L. 631-26 du Code rural et de la pêche maritime. Il reste compétent y compris lorsque le litige est lié à la renégociation du prix (C. com., art. L. 441-8) ou à un accord-cadre.
7 – Dans l’accomplissement de cette mission, le médiateur peut demander aux parties communication de tout élément nécessaire à la médiation, prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre les parties, et recommande la suppression ou la modification des contrats ou accords-cadres (en projets ou conclus) dès lors qu’il les considère comme présentant un caractère abusif ou manifestement déséquilibré ou non conformes aux clauses obligatoires de l’article L. 631-24, III.
8 – Il peut, après en avoir informé les parties, rendre publics les conclusions, avis ou recommandations auxquels il est parvenu au terme de sa médiation.
B. – Compétences en matière d’avis et recommandations aux organisations interprofessionnelles
9 – Le médiateur peut :
- de sa propre initiative, ou à la demande d’une organisation interprofessionnelle ou d’une organisation professionnelle ou syndicale membre, émettre un avis sur « toute question transversale
relative aux relations contractuelles » ; - à la demande d’une organisation membre d’une interprofession (et donc ni de l’organisation interprofessionnelle elle-même, ni proprio motu), émettre tout avis ou recommandation sur les indicateurs servant de référence dans les contrats visés à l’article L. 631-24.

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