[Dossier Loi Élan] Impact de la loi ÉLAN sur le droit de la commande publique

EXTRAIT DE LA REVUE CONTRATS ET MARCHÉS PUBLICS – N° 1 – JANVIER 2019

TEXTES

Commande publique

LOI ÉLAN

  1. Impact de la loi ÉLAN sur le droit de la commande publique

Opérant un repli des dispositions propres à la maitrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maitrise d’oeuvre privée, notamment en écartant, au bénéfice des organismes d’habitations à loyers modérés, l’application des règles régissant la maîtrise d’oeuvre, la loi ÉLAN étend les hypothèses de marchés publics globaux tout en ajustant le droit applicable aux commissions d’appel d’offres.

L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : JO 24 nov. 2018, texte n° 1

Article 4
[…]
VIII. – Après le huitième alinéa de l’article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – aux ouvrages d’infrastructure situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national au sens de l’article L. 102-12 du même code, ou d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 dudit code ; ».

Article 5
Le II de l’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine est ainsi rédigé :
« II. – A titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, les maîtres d’ouvrage des constructions ou des aménagements situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national au sens de l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme, dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du même code ou dans le périmètre du ou des secteurs d’intervention prévus au premier alinéa du II de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, et ne faisant pas l’objet d’une expérimentation au titre du I du présent article, peuvent demander à déroger aux règles opposables à leur projet à condition de démontrer que sont atteints des résultats satisfaisant aux objectifs poursuivis par les règles auxquelles il est dérogé.
« La demande de dérogation prend la forme d’une étude permettant de vérifier l’atteinte de ces résultats. Cette étude fait l’objet d’un avis, émis par un établissement public appartenant aux catégories définies aux sections 2 à 4 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme, géographiquement compétent, par l’établissement public national dénommé « Société de livraison des ouvrages olympiques » ou, à défaut, par le représentant de l’État territorialement compétent.
« L’étude et l’avis conforme de l’établissement public ou du représentant de l’État territorialement compétent sont joints à la demande de permis ou à la déclaration préalable prévue à l’article L. 423-1 du même code.
« Le permis ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable tient lieu d’approbation des dérogations. « Au terme de la période d’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la mise en oeuvre du présent II. »
[…]

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AUTEUR(S) : Gabriel Eckert, Pierre Soler-Couteaux