[Alertes] Loi de programmation 2018-2020 : l’essentiel à retenir

EXTRAIT DE LA REVUE PROCÉDURES – N° 4 – AVRIL 2019

Loi de programmation 2018-2020 : l’essentiel à retenir

Source : L. n° 2019-222, 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : JO 34 mars 2019, texte 2

La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice vient d’être promulguée (L. n° 2019-222, 23 mars 2019). Cette loi entend réformer en profondeur la Justice dans tous les domaines : la procédure civile et pénale, l’exécution des peines, la justice des mineurs, l’organisation judiciaire. Droit processuel, procédure pénale, droit des peines. Voici quelques points essentiels à retenir.

1 – Aspects essentiels du droit processuel

On notera surtout une volonté de simplification de la procédure
civile (V. aussi, Ch. Laporte, Loi de programmation 2018–2022 et de
réforme pour la justice : aspects divers : Procédures 2019, étude 7).

  • Développement des modes de règlement amiable des litiges, on retiendra ici que :
    – l’article 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 prévoit de généraliser l’obligation préalable de tentative de règlement amiable pour les litiges de faible incidence financière et pour les conflits de voisinage (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 4)
    – le juge peut renvoyer les parties à une médiation, en tout état de cause de la procédure, y compris en référé (L. n° 95-125, 8 févr. 1995, art. 22-1, al. 2)
    – les plateformes de résolution des litiges en ligne seront encadrées. L’article 4 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 impose à toutes ces plateformes des règles en matière d’éthique, de transparence et de protection des données personnelles. Les plateformes qui le souhaitent, pourront obtenir une certification garantissant le respect de ces règles (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 4-1 à 4-7).
  • Représentation en justice. – Afin de préserver l’accessibilité à la justice la loi (L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 5) modifie les modalités de représentation obligatoire par avocat. Par exemple, devant le TGI (L. n° 2007-1787, 20 déc. 2007, art. 2, I) ou le conseil de prud’hommes (C. trav., art. L. 1453-1) les parties peuvent, se faire assister ou représenter par leur conjoint, leur concubin ou leur partenaire lié par un pacte civile de solidarité.
    Par contre, la loi étend la représentation obligatoire pour un certain nombre de contentieux assez techniques (tel le contentieux de l’exécution ou des douanes. – L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 5, III
    et IV).
    Devant le juge de l’exécution, la représentation obligatoire ne concernera pas les expulsions et les litiges dont la somme n’excède pas un montant déterminé par décret du Conseil d’État (CPC exéc., art. L. 121-4. – L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 5, IV).
  • Simplification de la procédure de divorce. – Jusqu’ici, hors divorce par consentement mutuel, la procédure prévoyait une audience de conciliation avant de pouvoir introduire la phase de divorce proprement dite. L’article 22 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 supprime cette phase préalable obligatoire, jugée longue, complexe et peu efficace (C. civ., art. 252).
  • Création d’une juridiction nationale de traitement dématérialisé des injonctions de payer. – L’article 27 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019, prévoit d’assurer un traitement dématérialisé des requêtes en injonction de payer dans un tribunal compétent pour l’ensemble du territoire national. Les créanciers adresseront leur dossier par voie numérique. Les particuliers pourront continuer à saisir la juridiction par formulaire papier ou en s’adressant le service d’accueil unique du justiciable (SAUJ)…

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AUTEUR(S) : Hervé Croze, Loïc Cadiet