EXTRAIT DE LA REVUE LA SEMAINE JURIDIQUE – NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE – N° 13 – 29 MARS 2019
Nouvelles conditions de fixation des tarifs et d’octroi des remises
POINTS CLÉS ➜ La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a été publiée au Journal officiel du 24 mars 2019 ➜ Les mesures visant à assouplir le régime de la prestation de serment ont été censurées, de même que les dispositions visant à faciliter la déclaration d’un démissionnaire d’office ➜ Les critères de détermination des tarifs des professions règlementées ont été révisés et les règles d’octroi des remises ont été réformées
Alex Tani, docteur en droit, diplômé supérieur du notariat, attaché d’enseignement et de recherche, qualifié aux fonctions de maître de conférences, université Toulouse 1 Capitole (IDP – EA 1920)

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, dite loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, est l’occasion 1 : L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation d’une retouche sur les règles relatives aux tarifs des professions règlementées, déjà largement réformés par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances conomiques, dite loi Macron.
Censure de la réforme sur la prestation de serment. – Le projet de loi était pourtant plus ambitieux, puisqu’il prévoyait également d’apporter certains correctifs législatifs utiles à la prestation de serment. Le projet de loi voté en dernière lecture le 18 février 2019, envisageait de modifier l’article 45 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels. Il s’agissait
d’assouplir le régime en précisant que la démission d’office consécutive à un défaut de prestation de serment dans le mois de la nomination serait prononcée « sauf motif valable », et non plus uniquement « sauf s’il
peut justifier d’un cas de force majeure » comme l’exige actuellement le texte. Il était également question de préciser – ce qui, dans un contexte de renforcement de la liberté d’installation, n’était pas superfétatoire du tout – que « lorsque l’officier public ou ministériel n’exerce pas effectivement ses fonctions à l’issue d’un délai de six mois à compter de la publication au Journal officiel de l’arrêté portant création de l’office à son bénéfice », celui-ci peut être déclaré démissionnaire d’office…

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AUTEUR(S) : Conseil scientifique : Ch. Blanchard, H. Bosse-Platière, C. Brenner, G. Durand-Pasquier, M. Julienne, L. Leveneur, M. Mekki, P. Murat, S. Piedelièvre, Ph. Pierre, F. Terré. Comité d’experts : D. Boulanger, M.-F. Zampiero Bouquemont, E. Clerget, F. Collard