EXTRAIT DE LA REVUE LA SEMAINE JURIDIQUE – NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE – N° 13 – 29 MARS 2019
Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : points intéressant le notariat
POINTS CLÉS ➜ La loi de programmation et de réforme de la justice a été publiée le 24 mars 2019 ➜ Elle ne se donne pas pour objet premier de réformer des domaines d’intervention privilégiés du notaire ➜ Toutefois,un certain nombre de ses dispositions n’en affectent pas moins son activité
Christophe Blanchard, professeur à l’université d’Angers

Le 15 janvier 2018, Frédérique Agostini et le professeur Nicolas Molfessis remettaient leur rapport en vue de réformer la procédure civile pour en effacer la complexité et en permettre l’allégement. Un certain nombre de leurs propositions a été repris dans le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Avec du retard sur le calendrier initial, cette loi a été finalement adoptée puis soumise à l’examen du Conseil constitutionnel, qui a prononcé la non-conformité de certaines dispositions et a émis des réserves d’interprétation pour d’autres. Elle a été ensuite publiée le 24 mars 2019 pour entrer en vigueur le 25. Dans une loi dense et aux domaines divers, un certain nombre de dispositions vont avoir un impact sur l’activité des notaires. Mais avant d’en passer quelques unes en revue, il faut relever que la loi modifie la fixation des tarifs réglementés et l’octroi des remises, l’habilitation familiale, la tutelle et le divorce.
Actes de notoriété. – L’article 317 du Code civil offre la possibilité aux parents ou à l’enfant de se faire délivrer un acte de notoriété faisant foi de la possession d’état jusqu’à preuve du contraire. Jusqu’à maintenant, la délivrance de cet acte était de la compétence exclusive du tribunal d’instance du lieu de naissance ou de leur domicile. Le notaire est désormais substitué au tribunal d’instance dans la délivrance de cet acte de notoriété. Pour établir un tel acte, il devra disposer des déclarations de trois témoins et de tout autre document produit, qui atteste de la réunion suffisante des faits au sens de l’article 311-1 du Code civil. Cet acte de notoriété devra être signé par le notaire et les témoins. Ensuite, la loi complète le dispositif applicable en cas d’inexistence ou de perte des actes d’état civil. Le notaire peut dorénavant délivrer des actes de notoriété qui viennent suppléer les actes de l’état civil, dont les originaux ont été détruits ou ont disparu par suite d’un sinistre ou de faits de guerre. Cet acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et de tout autre document produit attestant de l’état civil de l’intéressé. L’acte est signé par le notaire et les témoins….

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AUTEUR(S) : Conseil scientifique : Ch. Blanchard, H. Bosse-Platière, C. Brenner, G. Durand-Pasquier, M. Julienne, L. Leveneur, M. Mekki, P. Murat, S. Piedelièvre, Ph. Pierre, F. Terré. Comité d’experts : D. Boulanger, M.-F. Zampiero Bouquemont, E. Clerget, F. Collard