Décompte des seuils d’effectifs
Nous vous proposons de découvrir en exclusivité un extrait de Lexis Pratique Social 2020. Cette étude, consacrée au décompte des seuils d’effectifs, a été rédigée par Franck Bavozet, avocat et analyste JurisData. Pour lire l’étude en intégralité, cliquer sur “télécharger l’article au format pdf”, au bas de la page.
1. – Le nombre de salariés occupés par les entreprises conditionne l’ouverture de droits et d’obligations et de formalités sociales à respecter par le chef d’entreprise, ou leur étendue. Cette exigence vise à proportionner les obligations et charges des entreprises à leur taille et, en conséquence, à donner aux salariés des garanties croissantes avec l’importance des entreprises qui les occupent.
Si ces seuils sont importants notamment pour les représentations du personnel et syndicale, d’autres obligations, sociales et fiscales, sont liées à l’effectif de l’entreprise.
En outre, le décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, applicable depuis le 1er janvier 2018, a mis fin à la règle unique de décompte des effectifs (catégories de salariés prises en compte et modalités de leur prise en compte) en établissant de nouvelles modalités de décompte de l’effectif annuel de référence pour l’application des règles de calcul et de recouvrement des cotisations et contributions sociales . Autrement dit, depuis cette date, il y a :
- un effectif de référence « droit du travail » , non concerné par la réforme, calculé selon les articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du Code du travail (V. n° 7 et s. ) et ;
- un effectif de référence « sécurité sociale » , issu du décret du 9 mai 2017, dont les modalités de calcul sont principalement codifiées à l’article R. 130-1 du Code de la sécurité sociale(V. n° 34 et s. ).
Or, la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (dite « loi Pacte ») est revenue sur la réglementation des seuils sociaux (V. n° 35 et s. ). Ses dispositions, applicables à compter du 1er janvier 2020 , reprennent les principales caractéristiques du mode de calcul prévues par le décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 au sein d’une disposition législative : l’article L. 130-1 du Code de sécurité sociale. Ses modalités d’application seront précisées par décret en Conseil d’Etat.Ce dispositif s’applique en premier lieu à l’ensemble des dispositions du Code de la sécurité sociale qui prévoient un seuil d’effectif mais aussi, par renvoi, à de nombreuses obligations du droit du travail et d’autres législations (V. n° 38 et 39 ).
Autrement dit, au regard du droit du travail , les articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du Code du travail continuent par principe de régir le calcul des seuils d’effectifs, à l’exception des dispositions expressément visées par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 qui, par dérogation , doivent suivre les règles de l’effectif de référence « sécurité sociale » . Ce dernier s’en trouve donc renforcé.
En plus d’harmoniser un mode de calcul des effectifs, la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 met en place un nouveau mécanisme d’atténuation des effets de seuils applicable à toutes les dispositions affectées par le mode de calcul des effectifs « sécurité sociale » et également codifié à l’article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale(V. n° 49 et 50 ).
Ce nouveau dispositif entre en vigueur le 1er janvier 2020 , sous réserve de mesures transitoires applicables aux anciens dispositifs de lissage.
Enfin, cette même loi modifie ou corrige certains niveaux de seuils sociaux en privilégiant les seuils de 11, 50 et 250 salariés .
Les modifications les plus notables sont le relèvement des seuils d’assujettissement relatifs au règlement intérieur , à la contribution au FNAL et à la participation à l’effort de construction , de 20 à 50 salariés .
2. – Établissement des seuils en fonction des catégories de salariés – Afin d’établir les différents seuils législatifs ou réglementaires, la majorité des salariés occupés dans l’entreprise est prise en compte. Ainsi, en droit du travail, les salariés engagés à durée indéterminée , y compris les salariés à domicile et les cadres dirigeants (V. n° 19 ), à temps complet sont intégralement pris en considération et compteront pour une unité (V. n° 7 ).D’autres catégories de salariés ne pourront représenter qu’une fraction de cette unité , notamment parce que leur temps de travail (V. n° 11 ) et/ou de présence dans l’entreprise est limité (V. n° 10 et 11 ).
Pour des exemples de calculs de prise en compte partielle des salariés, V. n° 51 à 53 .
D’autres enfin, comme les apprentis ou les titulaires d’un contrat de professionnalisation, sont expressément exclus de la détermination des effectifs à prendre en considération (V. n° 20 ).
On notera toutefois que les titulaires d’un contrat unique d’insertion (CUI-CIE ou CUI-CAE), en principe exclus, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise depuis le 1er janvier 2019 pour les dispositions relatives aux instances représentatives du personnel (IRP) (C. trav., art. L. 2301-1 créé L. n° 2018-771, 5 sept. 2018, art. 82. – V. n° 20 ).
3. – Catégories particulières de salariés – De plus, certaines modalités spécifiques d’exécution de la prestation de travail entraînent, pour certaines catégories de salariés, des règles de calcul des effectifs particulières . Actuellement, il en va ainsi principalement :
- des travailleurs handicapés qui comptent, selon les cas, pour une unité ou une demi-unité dans le calcul du nombre des bénéficiaires de l’obligation d’emploi employés par l’entreprise (V. n° 14 ) ;À compter du 1er janvier 2020 , l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) applicable aux entreprises d’au moins 20 salariés et le décompte des bénéficiaires de l’obligation d’emploi suivent les règles de décompte et de franchissement de seuil « sécurité sociale ».
- des salariés mis à disposition d’une entreprise utilisatrice, qui seront pris en compte dans l’effectif de l’entreprise utilisatrice au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des 12 mois précédents s’ils y sont intégrés de façon étroite et permanente (V. n° 15 ) ;
- des salariés des groupements d’employeurs qui, s’ils sont mis à la disposition en tout ou partie d’un ou de plusieurs de ses membres, ne sont pas pris en compte dans l’effectif du groupement (mais dans celui de l’entreprise utilisatrice), sauf en matière de relations collectives de travail (V. n° 17 ) ;
- ou encore des salariés portés (V. n° 18 ).
4. – Cadres d’appréciation – En droit du travail , le niveau ou cadre d’appréciation de l’effectif varie suivant la nature des obligations. Ce peut être l’établissement, l’entreprise et/ou l’établissement, l’entreprise seule, l’unité économique et sociale ou le site (V. n° 23 et s. ).
En matière de droit de la sécurité sociale , les calculs d’effectif ont été harmonisés au niveau de l’entreprise (V. n° 46 ).
En revanche, l’appréciation des effectifs est désormais nécessairement réalisée pour une période déterminée (V. n° 30 et 47 ).Enfin, le législateur a depuis longtemps prévu des dispositifs spécifiques visant généralement à amortir les « effets de seuil » , en raison soit d’une baisse soit d’une hausse des effectifs (V. n° 33 et 48 ). Toutefois, comme vu précédemment (V. n° 1 ), la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 instaure à compter du 1er janvier 2020 un nouveau mécanisme d’atténuation des effets de seuils se substituant aux anciens dispositifs de lissage, même si ces derniers continuent de s’appliquer aux entreprises qui en sont bénéficiaires au 31 décembre 2019 (V. n° 49 et 50 ).
On précise également que ce nouveau dispositif ne s’applique pas lorsque l’effectif de l’entreprise est, au 1er janvier 2020, supérieur ou égal à un seuil et que celle-ci était soumise, en 2019, aux dispositions applicables dans le cas d’un effectif supérieur ou égal à ce seuil (L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 11, XIII).

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