EXTRAIT DE LA REVUE LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE – N° 6 – 10 FÉVRIER 2020
LA SEMAINE DU PRATICIEN EN QUESTIONS
PROCÉDURE CIVILE
Réforme de la procédure civile
« Kit de survie » devant le tribunal judiciaire
L’objectif de simplification de la procédure civile, recherché par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 en développant la culture du règlement alternatif des différends, en assurant une meilleure efficacité de l’instance et en repensant l’organisation des juridictions, conduit finalement à une multiplication de décrets d’application. L’analyse du dispositif légal et réglementaire révèle, qu’au-delà de la modification substantielle des règles existantes, des nouveautés ont notamment été introduites dans le Code de l’organisation judiciaire (COJ), le Code de procédure civile (CPC) et le Code des procédures civiles d’exécution (CPCE), sans oublier le Code de la sécurité sociale qui concerne désormais le pôle social du tribunal judiciaire (TJ).
Clarisse Degert-Ribeiro, avocat au Barreau de Paris, chargée d’enseignement à l’université Panthéon-Assas Paris II, chargée d’enseignement à l’HEDAC (Haute école des avocats conseils)

Quelles sont les conséquences de la fusion du tribunal de grande instance (TGI) et du tribunal d’instance (TI) ?
On constate une réorganisation des compétences territoriale et matérielle des juridictions civiles. D’une part, la fusion des TGI et des TI entraîne la création de tribunaux judiciaires (TJ), comprenant des juges des contentieux de la protection et pouvant éventuellement comprendre, en dehors de leur siège, des chambres de proximité. À ce titre, le TJ de Paris n’en comporte aucune (D. n° 2019-914, annexe I, tableau IV). Sur le plan procédural, il faudra donc saisir, le cas échéant, le pôle de proximité dudit tribunal. D’autre part, ladite fusion nécessite une nouvelle répartition des compétences matérielles. Tout d’abord, en sus de leur attribution générale, les tribunaux judiciaires connaissent de la saisie des rémunérations (COJ, art. L. 213-6 mod.) et des contestations relatives aux élections professionnelles (COJ, art. R. 211-3-12 et s. créés ; D. n° 2019-912, art. 2), anciennes prérogatives du TI. En outre, afin de rationaliser les contentieux techniques, certains tribunaux judiciaires pourront être spécialisés, si plusieurs d’entre eux sont situés dans un même département voire dans deux départements différents (COJ, art. L. 211-9-3 créé) comme en matière de baux commerciaux (COJ, art. R. 211-4 mod. ; D. n° 2019-912, art. 3). Aucun tribunal n’a encore été désigné. Pour autant, on peut craindre des difficultés d’application de ces textes, les spécialisations ne reprenant pas forcément les compétences exclusives des tribunaux judiciaires (COJ, art. R. 211-3-26 créé ; D. n° 2019-912, art. 2). Ensuite, les « actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros » et la plupart des anciennes compétences particulières du TI sont transférées aux chambres de proximité (D. n° 2019-914, annexe II, tableau IV-II). (V. aussi la compétence à géométrie variable des chambres de proximité illustrée par les décisions des 15 et 16 janvier de la direction des services judiciaires : [Bull. officiel complémentaire, 24 janv. 2020]). Enfin, le contentieux des tutelles des majeurs, du bail et de l’occupation des immeubles aux fins d’habitation, du crédit à la consommation et du surendettement des particuliers, anciennement dévolu au TI, est transféré aux juges des contentieux de la protection (COJ, art. L. 213-4-2 et s. créés). S’agissant de l’entrée en vigueur de la réforme, l’article 95 de la loi n° 2019-222 (art. 109), les articles 2 et 3 du décret n° 2019-912 (art. 40, I et 40, IV) et les annexes I, tableau IV, et II, tableau IV-II du décret n° 2019-914 (art. 13, III) sont applicables aux procédures en cours au 1er janvier. Partant, ces nouvelles dispositions doivent donc être maîtrisées avant toute saisine de la juridiction du premier degré…

LA SEMAINE JURIDIQUE ÉDITION GÉNÉRALE
Le magazine scientifique du droit.
Votre revue sur tablette et smartphone inclus dans votre abonnement.
AUTEUR(S) : N. Molfessis, D. Bureau, L. Cadiet, Ch. Caron, J.-F. Cesaro, M. Collet, E. Dezeuze, J. Klein, B. Mathieu, H. Matsopoulou, F. Picod, B. Plessix, P. Spinosi, Ph. Stoffel Munck, F. Sudre, B. Teyssié, S. Torck