Parquet européen et justice pénale spécialisée : les sénateurs modifient peu le projet de loi en première lecture

Procureurs européens délégués, extension des compétences des parquets nationaux spécialisés, réforme de la justice pénale spécialisée, corrections de malfaçons de la loi Belloubet, création d’une peine complémentaire d’interdiction de paraître dans les transports publics, réforme du FIADJ… Le Sénat a adopté, le mardi 3 mars 2020, le projet de loi relatif au parquet européen et à la justice pénale spécialisée, en première lecture. Les sénateurs ont apporté assez peu de modifications au texte initial. Pour rappel, la procédure accélérée a été engagée sur ce texte le 29 janvier dernier. 

S’agissant des procureurs européens délégués (titre Ier) 

Le Parquet européen est chargé de poursuivre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE. Dans chaque État membre, au moins deux procureurs européens délégués doivent être désignés afin de conduire les enquêtes et de représenter le ministère public devant les juridictions.

Le projet de loi prévoit que le procureur européen délégué est placé en dehors de la hiérarchie du parquet français. Il est, en revanche, chargé de mettre en œuvre les orientations arrêtées par le collège du Parquet européen. Le PED disposera de prérogatives étendues : il pourra exercer les prérogatives reconnues au procureur de la République mais aussi prendre des mesures qui relèvent habituellement de la compétence du juge d’instruction (par exemple, prononcer une mise en examen). Il pourra conduire les investigations en se situant soit dans le cadre procédural de l’enquête préliminaire (ou de l’enquête de flagrance), soit dans le cadre procédural de l’instruction, soit dans ces deux cadres successivement. Dans le cadre de l’instruction, le PED ne pourra prendre seul les mesures les plus attentatoires aux libertés (assignation à résidence avec surveillance électronique, placement en détention provisoire) ; il devra saisir le JLD. Il pourra en revanche placer la personne mise en cause sous contrôle judiciaire, cette décision étant cependant soumise à une possibilité de recours devant le JLD puis devant la chambre de l’instruction.

L’ensemble des affaires seront jugées par les juridictions parisiennes (tribunal judiciaire et cour d’appel).

Les sénateurs ont approuvé les dispositions relatives au Parquet européen en n’y apportant qu’un nombre limité de modifications destinées à :
– mieux encadrer la faculté donnée au procureur européen délégué d’ouvrir une instruction (« lorsqu’il est nécessaire soit de mettre en examen une personne ou de la placer sous le statut de témoin assisté, soit de recourir à des actes d’investigation qui ne peuvent être ordonnés qu’au cours d’une instruction, en raison de leur durée ou de leur nature » – écoutes téléphoniques pour des crimes et délits qui n’ont pas été commis en bande organisée – par exemple) ;
– préciser les droits reconnus aux parties dans le cadre de l’instruction (droit d’être assisté par un avocat et d’avoir accès au contenu de la procédure).

S’agissant de la spécialisation des juridictions pénales (titre II)

Le titre II du projet de loi propose des dispositifs destinés à régler les conflits de compétences qui peuvent surgir entre les juridictions spécialisées (juridictions interrégionales spécialisées – JIRS ; parquet national financier – PNF ; parquet national antiterroriste – PNAT) et les autres juridictions. Il procède à des aménagements relatifs au PNF et au PNAT et tend à spécialiser certaines juridictions sur le contentieux environnemental afin de mieux réprimer ces infractions. Les sénateurs ont approuvé les dispositions du titre II sans modification (outre des amendements rédactionnels et des précisions concernant l’outre-mer).

Conflits de compétences. En cas de conflit de compétences entre des parquets relevant de cours d’appel différentes, le projet de loi donne la priorité au parquet disposant de la compétence territoriale la plus étendue.

Extension des compétences du PNAT et du PNF. Le PNAT devient l’interlocuteur de la CPI en matière d’entraide judiciaire et se voit attribuer une compétence en matière de crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation. Le PNF se voit reconnaître une compétence nouvelle dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles (ententes, abus de position dominante, abus de dépendance économique notamment).

Infractions environnementales (Lire à ce propos : La ministre de la Justice présente la réforme de la justice pénale environnementale). Les sénateurs, en séance publique, ont ajouté deux articles qui introduisent :

– dans le Code de l’environnement le délit d’exploiter une installation ou un ouvrage dont l’exploitation ou les travaux ont cessé, en violation d’une mise en demeure de remise en état (amt. n° 24 rect.) ;
– la possibilité d’immobiliser le navire qui a jeté ses eaux de ballast chargées d’organismes nuisibles et pathogènes dans les eaux territoriales et intérieures françaises dans l’attente du paiement d’un cautionnement garantissant le paiement des amendes et la réparation des dommages. En l’absence de cautionnement, les condamnations prononcées contre des capitaines et des armateurs de ces navires étrangers restent inexécutées (amt. n° 21 rect.).

Dispositions diverses (règles de procédure et mesures de fond) (titre III)

Ajustements apportés au Code de procédure pénale 

Le projet de loi revient sur une jurisprudence de la Cour de cassation et corrige des malfaçons issues de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019.

Champ des autorisations délivrées par le parquet aux officiers et agents de police judiciaire pour la réquisition de personnes qualifiées au cours de l’enquête préliminaire. La mesure la plus notable consiste à permettre au procureur de la République d’autoriser, par voie d’instruction, les officiers et agents de police judiciaire à requérir des personnes qualifiées, afin de procéder à des examens médicaux ou psychologiques. L’OPJ sera chargé de faire un compte-rendu immédiat au magistrat. Cette mesure permet de revenir sur une jurisprudence récente de la Cour de cassation dans laquelle elle avait jugé qu’en l’absence de dispositions légales, chacune de ces réquisitions devait être autorisée par le procureur, ce qui avait alourdi les procédures (Cass. crim., 17 déc. 2019, n° 19-83.574). 

La commission des lois a jugé cette mesure pertinente et l’a étendue à la vidéoprotection : les procureurs pourront délivrer des instructions générales pour autoriser les officiers et les agents de police judiciaire à demander que leur soient remises les informations issues d’un système de vidéoprotection.

Corrections de malfaçons issues de la loi Belloubet :

– l’élargissement du regroupement de procédures à la comparution différée ;
– la compétence du juge unique en matière de délit de fausse déclaration relative à l’état civil d’une personne ;
– l’allongement du délai pendant lequel l’appelant peut demander expressément que son affaire soit examinée par une formation collégiale. La loi de programmation et de réforme pour la justice a élargi les cas de recours à un juge unique dans la formation de jugement des chambres d’appels correctionnels (CPP, art. 510). Mais ces dispositions ont été partiellement censurées par le Conseil constitutionnel. Ainsi, dans sa version actuellement en vigueur, l’article 510 du CPP ne prévoit aucun délai pendant lequel l’appelant peut demander expressément que son affaire soit examinée par une formation collégiale. Le projet de loi propose d’introduire un délai d’un mois à compter de la déclaration d’appel ;
– la possibilité d’exercer un recours en cas de refus, par le procureur de la République, de rectification ou d’effacement de l’identité de personnes inscrites au FIJAIT (sur le modèle des recours qui existent concernant le FIJAIS et le FNAEG).

Ces dispositions ont été approuvées par le Sénat.

Le projet de loi tire également les conséquences de plusieurs décisions prises par le Conseil constitutionnel à l’occasion de QPC :

– information des jurés de cours d’assise relative aux périodes de sûreté (Cons. const. 29 mars 2019, n° 2019-770 QPC. – Lire à ce propos : Lecture doit être donnée aux jurés d’assises des dispositions relatives à la période de sûreté avant le vote sur l’application de la peine) : le projet de loi propose de maintenir l’information des jurés sur les principes liés à la peine, tout en prévoyant une information sur l’existence et le fonctionnement de la période de sûreté dans le cas où ce dispositif serait attaché de plein droit à la peine prononcée  ;
– possibilité de s’opposer à une comparution en visio-conférence devant la chambre de l’instruction lors d’une détention provisoire (Cons. const., 20 sept. 2019, n° 2019-802 QPC. – Lire à ce propos : Détention provisoire et visioconférence : l’absence de comparution physique du détenu pendant un an est une atteinte aux droits de la défense). Le Conseil constitutionnel a considéré que l’impossibilité de s’entretenir physiquement avec un juge pendant une période pouvant aller jusqu’à un an portait une atteinte disproportionnée aux droits de la défense. Le projet de loi prévoit la possibilité pour la personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois, dont la détention n’a pas fait l’objet d’une décision de prolongation et qui n’a pas personnellement comparu (sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle) devant la chambre de l’instruction depuis au moins six mois, de s’opposer au recours à la visio-conférence dans les cas d’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté, ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction.

Le Sénat n’a pas modifié ces dispositions.

♦ Une nouvelle peine complémentaire

Le projet de loi propose d’instaurer une peine complémentaire d’interdiction de paraître dans les transports publics. Cette disposition figurait dans la loi LOM mais a été censurée par le Conseil constitutionnel au motif qu’elle constituait un cavalier législatif. Le Sénat a approuvé ces dispositions. La commission des lois a adopté plusieurs amendements afin d’améliorer l’efficacité du dispositif et de prévoir des garanties plus approfondies pour la personne condamnée : 
– l’identité des personnes sera inscrite au fichier des personnes recherchées et sera communiquée aux entreprises de transport collectif par les préfets ; 
– ouverture de la peine aux mineurs de plus de 16 ans ; 
– la peine prononcée doit être adaptée aux impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale de la personne condamnée ; 
– l’interdiction peut concerner tout ou partie du réseau de transport ; 
– la peine peut être suspendue ou fractionnée par le parquet, en cours d’exécution. 

♦ Financement d’un fonds destiné à certains professionnels du droit 

Le projet de loi comporte une demande d’habilitation afin d’autoriser le Gouvernement à réformer par ordonnance, dans un délai d’un an, le fonds interprofessionnel d’accès au droit et à la justice (FIADJ), destiné à financer des aides à l’installation ou au maintien de professionnels appartenant à diverses professions juridiques. Ses objectifs :
– définir les modalités d’abondement de ce fonds par des contributions volontaires obligatoires à la charge des professionnels ;
– recentrer le fonds sur les seules professions de notaire, d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire ;
– lui assigner désormais pour seule mission d’assurer la présence de ces professionnels sur l’ensemble du territoire, grâce à une redistribution interne à chaque profession.

La commission des lois a supprimé l’habilitation. Elle a autorisé les ordres professionnels des notaires et des futurs commissaires de justice à percevoir ces contributions. L’assiette et le taux seraient fixés par le garde des Sceaux, sur leur proposition et après avis de l’Autorité de la concurrence.

En séance publique, les sénateurs ont décidé d’inverser la logique de la procédure de création de nouveaux offices de notaire, d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire dans les zones d’installation contrôlée. Ils s’inspirent des recommandations de l’Autorité de la concurrence : dans les zones où aucun besoin n’a pas été identifié au moment de l’élaboration bisannuelle de la carte des zones d’installation, la création d’offices est désormais prohibée en principe, sauf décision contraire du garde des Sceaux, après avis de l’Autorité, et à condition de ne pas porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et à la qualité du service rendu (amt. n° 1 rect.).

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