[Covid-19] et ordre public sanitaire

EXTRAIT DE LA REVUE LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES N° 12. 23 MARS 2020

Covid-19 et ordre public sanitaire

POINTS CLÉS -> En cas de crise sanitaire, les pouvoirs publics disposent d’un champ d’intervention potentiellement large -> Ces prérogatives de puissance publique et de police administrative spéciale sont graduées en fonction de la gravité et de l’intensité de la crise sanitaire et, plus encore des moyens nécessaires à mettre en place -> Organisation de la réponse sanitaire, déclenchement des plans Blanc et Bleu, réquisition administrative de matériels et de personnel, mobilisation de la réserve sanitaire, fermeture d’établissements scolaires… sont autant de mesures susceptibles d’être prises en matière sanitaire et de maintien de l’ordre public -> Sans se départir de la compétence première et de principe du ministère de la Santé et des Solidarités en la matière, l’intervention des pouvoirs publics se conçoit aussi de manière déconcentrée principalement par l’intervention des Agences régionales de santé ou des préfets de département

Pierre Villeneuve, vice-Président de l’ANJT, professeur associé à l’EHESP, membre du comité d’experts du JCP A

L’ÉPIDÉMIE de Coronavirus dite Covid-19 touche à de nombreux domaines ou secteurs d’activités, économique, touristique, culturel mais aussi sanitaire et médicosocial. Elle entraîne différents niveaux d’intervention, ministérielle, interministérielle, déconcentrée… pouvant conduire à des réquisitions administratives et mise en oeuvre de pouvoirs de police administrative spéciale de prévention des épidémies.Si l’articulation des compétences entre l’administration centrale et déconcentrée est relativement claire, reposant prioritairement sur la loi du 24 juillet 2019 relative à la transformation de notre système de santé (V.Vioujas, La réforme du système de santé ou l’art du puzzle : JCP A 2019, 2257 ; P. Villeneuve, Les promesses d’une nouvelle organisation des soins : JCPG2019, 858), l’exercice est moins aisé pour déterminer la répartition des compétences entre les Agences régionales de santé, les préfets de département voir les préfets de zone de défense et de sécurité. Les crises sanitaires ont ceux-ci de particulier qu’elles ne concernent pas seulement les champs sanitaire ou médico-social (pour lesquels établissements et professionnels de santé sont fortement mobilisés) mais sont aussi l’occasion d’un examen des pouvoirs de police des représentants de l’État au niveau déconcentré agissant complémentairement ou sur délégation du ministre de la Santé et des Solidarités. Au-delà des mesures de réquisitions (D n° 2020-190, 3 mars 2020 : JO 4 mars 2020 et D. n° 2020-247, 13 mars 2020 relatif aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19 : JO14 mars 2020 ; A. 6 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, JO 7 mars) ou d’encadrement des prix au niveau national (D n° 2020-197, 5 mars 2020 relatif aux prix de vente des gels hydro-alcooliques : JO 6 mars 2020 ; A. 14 mars 2020 relatif au prix maximum de vente des produits hydro-alcooliques préparés par les pharmacies d’officine et les pharmacies à usage intérieur : JO15 mars 2020), la lutte contre le virus covid-19 repose pour l’essentiel sur une collaboration étroite entre le directeur général de l’ARS et le préfet de département.

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AUTEUR(S) : Hélène Pauliat, Didier Jean-Pierre, Florian Linditch, Philippe Billet et Michaël Karpenschif.