EXTRAIT DE LA REVUE LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE – N° 12 – 23 MARS 2020
L’impact du covid-19 sur l’exécution des contrats
Étude comparative droit chinois / droit français
POINTS-CLÉS ➜ Force majeure et imprévision, étude des analogies entre ces concepts en droit chinois et français ➜ Quelle est la valeur juridique des certificats de force majeure délivrés par les autorités chinoises ? ➜ Point sur la jurisprudence française en matière de force majeure en présence d’épidémies
Aymeric Discours, avocat à la cour de Paris
Shurong Qu, avocat à la cour de Paris, avocat au barreau chinois
Jacques Buhart, avocat à la cour de Paris
NDA : Nous remercions notre stagiaire, Andréa Cevallos, pour sa précieuse collaboration

Depuis janvier 2020, des mesures sanitaires sans précédent ont été prises par les autorités chinoises afin d’enrayer l’épidémie de covid-19. Cette épidémie a entraîné une perturbation majeure de l’économie chinoise, dont les effets se sont rapidement fait sentir à l’échelle mondiale.
Nombre d’entreprises européennes s’interrogent sur les conséquences de l’épidémie sur l’exécution des contrats : l’épidémie, et les bouleversements économiques qu’elle suscite, peuvent-ils relever du régime de la force majeure ? Constituent-ils un cas d’imprévision ? Quelles seraient les conséquences de l’une ou l’autre de ces qualifications ? Conformément à l’article 180 des principes généraux du droit civil chinois et aux articles 94 et 117 à 119 de la loi sur les contrats, la force majeure est un « événement objectif devant être imprévisible, irrésistible, et insurmontable » , ces critères étant cumulatifs.
En France, le nouvel article 1218 du Code civil reprend la définition traditionnelle de la force majeure, fondée sur des critères similaires à ceux du droit chinois (extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité). Il y a force majeure « lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ». À noter qu’il ne suffi t pas que l’exécution de l’obligation soit rendue plus difficile ou plus onéreuse, il faut qu’elle soit effectivement impossible.

LA SEMAINE JURIDIQUE ÉDITION GÉNÉRALE
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AUTEUR(S) : N. Molfessis, D. Bureau, L. Cadiet, Ch. Caron, J.-F. Cesaro, M. Collet, E. Dezeuze, J. Klein, B. Mathieu, H. Matsopoulou, F. Picod, B. Plessix, P. Spinosi, Ph. Stoffel Munck, F. Sudre, B. Teyssié, S. Torck