EXTRAIT DE LA REVUE DES PROCÉDURES COLLECTIVES – N° 2 – MARS-AVRIL 2020
Olivier BUISINE, administrateur judiciaire, SELARL AJ UP, ESC Bordeaux (Kedge BS) – Docteur en droit Univ. Lyon III
Face à la propagation du Covid-19, le Gouvernement a été habilité par la loi d’urgence à prendre, par voie d’ordonnance, des mesures visant notamment à modifier le droit des entreprises en difficulté, afin de prendre en considération les conséquences de la crise sanitaire pour les entreprises. L’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 prévoit d’adapter temporairement certaines mesures relatives au droit des entreprises en difficulté (appréciation de l’état de cessation des paiements, durée des dispositifs de prévention et des procédures collectives, extension temporaire des délais de « couverture » de l’AGS, communication entre les différents acteurs).

1 – Face à la propagation du Covid-19, des mesures exceptionnelles ont été prises afin de limiter les effets des mesures sanitaires sur le tissu économique national.
2 – Le paiement des charges sociales a ainsi pu faire l’objet d’un report au cours du deuxième trimestre 2020, tout comme celui relatif aux impôts directs (acompte d’impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires).
3 – Les start-up peuvent bénéficier d’un remboursement anticipé de crédit d’impôt et d’un programme d’investissements d’avenir (PIA) géré par Bpifrance. Des crédits sont susceptibles d’être accordés directement aux entreprises par Bpifrance (prêts « atout » et « rebond »). L’article 6 de la loi de finances rectificative pour 2020 n° 2020-289 du 23 mars 2020 et l’arrêté également pris le 23 mars 2020 accordent en outre la garantie de l’État aux établissements de crédit. Les mesures gouvernementales françaises liées à ces aides massives ont été approuvées par la commission européenne le 21 mars 2020.
4 – En matière de droit du travail, des conditions exceptionnelles d’activité partielle (« chômage » partiel) ont également été mises en oeuvre.
5 – S’agissant des entreprises en difficulté, l’AGS a par ailleurs précisé le 19 mars 2020 faciliter l’adoption de plans de redressement ou de sauvegarde d’entreprises au travers de l’octroi de délais de paiement exceptionnels ou du report des mensualités à échoir pour la période du 16 mars au 30 juin 2020.
6 – Le 18 mars 2020, le premier ministre a présenté en conseil des ministres deux projets de loi (dont une loi organique) pour lutter contre l’épidémie de Covid-19. Le Conseil d’État a rendu ses deux avis à cette même date.
7 – La loi organique d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 suspend jusqu’au 30 juin 2020 les délais prévus par la procédure de question prioritaire de constitutionnalité, en raison de l’épidémie de Covid-19. Le 26 mars 2020, le Conseil constitutionnel a déclaré la loi organique conforme à la Constitution. La loi organique n° 2020-365 du 30 mars 2020 a été publiée au journal officiel le 31 mars 2020.
8 – A l’issue de la navette parlementaire d’une durée exceptionnellement brève, la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a, elle, été publiée au Journal officiel le 24 mars 2020.
9 – L’article 2 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 institue un nouvel article L. 3131-13 au sein du Code de la santé publique. Celui-ci précise que « l’état d’urgence sanitaire est déclaré par décret ». L’article 4 de la loi du 23 mars 2020 précise néanmoins que l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi (soit jusqu’au 23 mai 2020 inclus compte tenu de l’entrée en vigueur au 24 mars 2020) par exception aux dispositions de l’article L. 3131-13 du Code de la santé publique. L’état d’urgence peut être prorogé pour une durée d’un mois. Au-delà de cette durée, la prorogation ne peut être effectuée que par la loi.

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AUTEUR(S) : Michel Menjucq, Philippe Roussel Galle