EXTRAT DE LA SEMAINE JURIDIQUE – ENTREPRISE ET AFFAIRES – N° 31-35 – 30 JUILLET 2020

Il paraît qu’il ne serait guère d’usage de commenter, même rapidement, les conclusions d’un avocat général près la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ; mais, après tout, si elles sont rendues publiques par l’institution elle-même, avant que l’arrêt ne soit rendu, c’est que l’on peut y trouver un intérêt. D’intérêt, les conclusions de l’avocat général Manuel Campos Sánchez-Bordona, présentées le 30 avril 2020, dans une affaire DenizBank AG contre Verein für Konsumenteninformation, n’en manquent pas. Ou, plutôt, ne manquent pas d’alerter sur un risque de décision inopportune. Voici pourquoi, en quelques mots. Depuis (peu) que le droit des services de paiement existe (PE et Cons. UE, dir.2007/64/CE, 13 nov. 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, dite « DSP 1» : JOUE n° L 319, 5 déc.2007, p. 1, abrogée et remplacée par PE et Cons. UE, dir. 2015/2366, 25 nov. 2015, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, dite « DSP 2 » : JOUE n° L 337, 23 déc. 2015, p. 35), une règle simple, pratique et efficace – peut-être même juste – octroie au prestataire de services de paiement (dit « PSP » : une banque, traditionnellement, mais aussi un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique) la faculté d’aménager,
conventionnellement, le jeu des modifications
à venir, sans doute nombreuses, du contrat-cadre de services de paiement (ou de la convention de compte de dépôt, au demeurant), figure nouvelle de contrat de consommation standardisé et de masse. Si bien que l’« utilisateur de services de paiement » (c’est l’expression consacrée), dûment informé par une clause ad hoc, est réputé avoir accepté la modification proposée par le PSP, au plus tard 2 mois avant sa date d’entrée en vigueur envisagée, s’il ne manifeste pas, avant cette date, son refus de la modification. Auquel cas il aura le droit de résilier le contrat-cadre sans frais (PE et Cons. UE, dir. 2015/2366, 25 nov.2015, préc., art. 52, pt 6, sous a) et art. 54, 1, al. 2. – Comp. C. mon. fin., art. L. 314-13, IV). Il s’agit là, on va y revenir, d’une clause assez bien connue dite de modification « unilatérale » et non pas, comme cela est écrit dans les conclusions sous commentaire, de modification « tacite »…