EXTRAIT DE LA REVUE LA SEMAINE DU DROIT – ÉDITION GÉNÉRALE – N° 5 – 1ER FÉVRIER 2021

C’était il y a tout juste un an et rarement des mots résonnent autant. Dans un arrêt rendu le 30 janvier 2020, la cour d’appel de Lyon relaxait Philippe Barbarin des poursuites pour « non dénonciation de crimes ou délits », infirmant la décision de condamnation rendue quelques mois plus tôt par le tribunal correctionnel. Chacun se souvient de l’affaire. Parmi les questions soumises aux juges figurait notamment celle-ci : le cardinal était-il tenu d’alerter les autorités judiciaires des confidences qu’il avait reçues d’une ancienne victime de l’aumônier scout Bernard Preynat, sachant que celles-ci provenaient d’un homme âgé de 38 ans au moment de cette révélation ? Le débat avait porté sur un présent de l’indicatif contenu dans l’article 434-3 du Code pénal qui définit le délit de non-dénonciation par « le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n’ont pas cessé (…) ». Contrairement aux parties civiles à l’origine de la plainte, la défense du cardinal, assurée par Me Jean- Félix Luciani, soutenait que l’usage de ce présent de l’indicatif « un mineur ou une personne qui n’EST pas en mesure de se protéger » marquait la volonté du législateur de circonscrire cette obligation de dénonciation dans le temps.
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