[Libre Propos] Pour une capacité en droit en un an – Alain Pipart – 8 février 2021

EXTRAIT DE LA REVUE LA SEMAINE DU DROIT – ÉDITION GÉNÉRALE – N° 6 – 8 FÉVRIER 2021

POINTS CLÉS ➜ La capacité en droit se meurt. Elle est pourtant indispensable dans le contexte actuel ➜ Mais seule une réforme volontaire peut la tirer de sa léthargie.

1. Une institution séculaire répondant à des objectifs précis. « C’est l’honneur des facultés de droit d’avoir, les premières, mis sur pied ce remarquable instrument de formation, de promotion et d’égalité des chances ». Ainsi s’exprimait le professeur Jacques Robert en 1985, lors des « Journées de la capacité en droit » (RDP 1986, préface). Le certificat de capacité en droit est né de l’article 12 de la loi du 22 ventôse an XII (13 mars 1804) relative aux Écoles de droit, dans le cadre d’une réorganisation complète de ces études. À l’époque, le Consulat s’achève, et Napoléon Bonaparte prépare l’Empire et… le Code civil, qui sera promulgué quelques jours plus tard, le 21 mars 1804. L’École de droit de Paris rouvrira le 27 novembre 1805, et sera rebaptisée faculté de droit le 1er janvier 1809. La loi fixait notamment les conditions de diplômes pour accéder aux différentes professions judiciaires. S’il fallait être licencié pour devenir juge, commissaire du Gouvernement ou avocat, il suffisait pour devenir avoué près les tribunaux d’avoir « suivi le cours de législation criminelle et de procédure civile et criminelle » et d’avoir subi un examen devant les professeurs (art. 26), c’est-à-dire le programme du certificat de capacité en droit. Mais il n’existait pas à cette époque de cursus dédié à la capacité. Les étudiants suivaient simplement les cours de licence qui les concernaient, et qui les menaient aux fonctions d’avoués, mais encore de greffiers ou d’huissiers (J. Imbert, Éloge de la capacité en droit : RDP 1986, p. 315-324). Un décret du 21 septembre 1804 fixera l’âge minimum pour s’inscrire à 16 ans accomplis (art. 27), et précisera que 4 inscriptions trimestrielles seront nécessaires pour l’obtention de la capacité (art. 28 et 29). Le certificat de capacité s’obtenait donc en 1 an. Après consultation de plusieurs facultés de droit, un arrêté du 5 novembre 1813 permettra aux capacitaires d’obtenir le grade de licencié en 2 ans, au lieu des 3 requis en droit commun. De même, une circulaire et un décret de 1820 autoriseront les postulants à être admis à la faculté sans être détenteurs du baccalauréat ès lettres (J. Imbert, Éloge de la capacité en droit, préc.).

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