[ETUDE] De quelques incohérences dans l’appréciation de la proportionnalité du cautionnement – PHILIPPE SIMLER

EXTRAIT DE LA REVUE LA SEMAINE DU DROIT – ÉDITION GÉNÉRALE – N° 12 – 22 MARS 2021

CAUTIONNEMENT

Philippe Simler est professeur émérite de l’université de Strasbourg, doyen honoraire de la faculté de droit, de sciences politiques et de gestion. L’appréciation de la disproportion manifeste du cautionnement est source d’hésitations et d’incohérences quant aux données à prendre en compte. La substitution annoncée d’une réduction à l’inefficacité pure et simple du cautionnement disproportionné, si la caution est revenue à meilleure fortune, en supprime certaines, mais en génère d’autres, ce qui conduit à s’interroger sur le fondement et sur la pertinence d’une telle réductibilité. 1 – Aux termes de l’article L. 332-1 du Code de la consommation (C. consom., art. L. 341-4 ancien), curieusement dupliqué par l’article L. 343-4 du même code, « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

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