EXTRAIT DE LA REVUE LA SEMAINE DU DROIT – ÉDITION GÉNÉRALE – N° 14 – 6 AVRIL 2021
POINTS CLÉS ➜ Bien que la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union soit largement inspirée du « modèle » français de protection des lanceurs d’alerte, sa transposition doit être l’occasion d’améliorer l’état du droit interne en la matière, tout en en maintenant certaines dispositions plus abouties que la directive ➜ 8 propositions sont faites à cet effet

Protéger efficacement les « auteurs de signalements ». C’est sous cette terminologie aseptisée que la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JOUE n° L305, 26 nov.
2019, p. 17) se saisit, pour la première fois en droit de l’UE, de la figure désormais emblématique du lanceur d’alerte, celui ou celle qui, comme dans les affaires Luxleaks, Mediator ou Panama Papers, révèle ce qui lui paraît constituer une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général. Il s’agit en substance de consolider les conditions et modalités de la protection accordée aux lanceurs d’alerte et d’assurer que l’alerte elle-même, en tant qu’information potentiellement importante pour la collectivité, soit correctement instruite. La directive doit être transposée en droit français avant le 17 décembre 2021 et, malgré les circonstances sanitaires, le pouvoir exécutif semble décidé à tenir ces échéances, après avoir de surcroît largement consulté puisque, le 19 janvier 2021, le ministère de la Justice lançait pour 2 mois une consultation publique invitant la société civile à formuler des propositions sur l’évolution
du droit français en la matière.
LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GENERALE
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