EXTRAIT DE LA REVUE LA SEMAINE DU DROIT – ÉDITION GÉNÉRALE – N° 10 – 14 MARS 2022

La loi « Pacte » du 22 mai 2019 a introduit en droit français la notion de société à mission. Elle constitue le troisième niveau de la « fusée » conçue par les rédacteurs de la loi, après l’impératif de prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux dans la gestion de la société et l’adoption, facultative, d’une raison d’être. Au-delà de la recherche de profit, la société à mission manifeste une volonté d’impact social ou sociétal. Les implications du statut. – La société à mission n’est pas une nouvelle forme sociale mais un simple statut que peut adopter toute société commerciale « inscrites dans une économie «patiente », prêtes à renoncer à des profits de court terme pour viser une création de valeur durable » (Rapp. Notat-Sénart). L’obtention de ce statut est soumise à 4 conditions : l’adoption d’une « raison d’être » intégrée dans les statuts, la définition d’objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour « mission » de poursuivre, et la mise en place de contrôles interne (par un comité de mission) et externe (par un organisme tiers indépendant [OTI]), s’assurant de l’exécution de la mission et du respect des engagements pris par la société. La société déclare sa qualité de société à mission au greffe du tribunal de commerce et c’est OTI qui contrôle a posteriori la satisfaction des conditions relatives à l’adoption du statut. Société à mission et rentabilité financière. – La proposition du statut de société à mission témoigne de l’évolution de l’objectif social des sociétés et de leurs dirigeants.
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