Introduction

Les droits successoraux du conjoint survivant sont restés très longtemps insignifiants. En effet, depuis le Code civil de 1804 et durant presque deux cents ans, les droits du conjoint successible sont demeurés fort médiocres. Il a fallu attendre la loi du 26 mars 1957 pour que le conjoint prime les oncles et cousins, et l’ordonnance du 23 décembre 1958 pour qu’il cesse d’être un successeur irrégulier et devienne un héritier investi de la saisine. Ses droits ab intestat étaient non seulement faibles, mais également précaires : dépourvu de la qualité de réservataire, le survivant des époux pouvait être ainsi privé de tous droits successoraux.
La loi du 3 décembre 2001 a considérablement accru les droits du conjoint survivant. Désormais, il prime, outre les collatéraux ordinaires, les collatéraux privilégiés ainsi que les ascendants ordinaires. Quels que soient les parents avec lesquels il est en concours, il peut recueillir la toute propriété, et pas seulement l’usufruit. Si avec la loi du 3 décembre 2001, le conjoint a acquis la qualité d’héritier réservataire lorsque le défunt ne laisse ni descendant ni ascendant privilégié (sur ce dernier point, V. Fiche 19 : Réserve héréditaire et quotité disponible), la loi n° 2006‑718 du 23 juin 2006 maintient cette qualité de réservataire en la seule absence de descendant. De plus, le législateur s’est préoccupé de la possibilité pour le survivant de conserver son cadre de vie et, à cet effet, il a institué un droit de jouissance gratuite pendant une année du logement d’habitation principale et du mobilier le garnissant ainsi qu’un droit viager d’habitation sur le logement et d’usage du mobilier. Le conjoint survivant dans le besoin peut avoir droit à une pension alimentaire, prélevée sur l’hérédité.
La vocation successorale confère au survivant des droits dans la succession ; il en va de même pour le droit viager d’habitation sur le logement et celui d’usage du mobilier. En revanche, le droit à la jouissance du logement et du mobilier le garnissant pendant une année est un droit contre la succession, tout comme la pension susceptible d’être prélevée sur la succession. Pour se prévaloir de droits dans la succession de l’époux décédé ou contre cette succession, le conjoint survivant doit être successible. Le conjoint successible est défini par l’article 732 du Code civil dans la rédaction que lui a donnée la loi du 23 juin 2006 : c’est le conjoint survivant, non divorcé.
Les dispositions de la loi du 3 décembre 2001 sont entrées en vigueur le 1er juillet 2002, sous diverses exceptions ; en particulier pour ce qui concerne les droits du conjoint successible, le nouvel article 763 du Code civil, instituant un droit à la jouissance gratuite pendant une année du logement d’habitation et du mobilier le garnissant, a été déclaré applicable aux successions ouvertes à compter de la publication de la loi au Journal officiel (L. 3 déc. 2001, art. 25, I et 25, II, 1°).
De plus, le conjoint survivant du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale peut, sous diverses conditions, se prévaloir d’une créance (L. n° 89‑1008, 31 déc. 1989, art. 14), de même celui d’un exploitant agricole (C. rur., art. L. 321‑21‑1). (Sur ces créances, V. Fiche 23 : Masses active et passive). Le cas échéant, il a un droit d’usufruit sur les œuvres littéraires et artistiques de son conjoint décédé (V. Fiche 5 : Dévolutions particulières, II).
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