EXTRAIT DE LA REVUE DE LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE – N°4 – 30 JANVIER 2023
Le Gouvernement a présenté le 23 janvier en Conseil des ministres le projet de texte de réforme des retraites tel qu’il sera débattu par les députés à compter du 6 février prochain (AN, projet de loi n°760), sous la forme d’un budget rectificatif de la sécurité sociale (V. dans ce numéro JCP G 2023, act.132). Le gouvernement souhaite ainsi encadrer la durée des débats au Parlement en les limitant à un maximum de 50 jours, comme le prévoir l’article 47-1 de la Constitution. Benjamin Morel nous éclaire sur cet article méconnu de la Constitution et la constitutionnalité du recours à cette procédure dans le cadre de la réforme des retraites.
Que prévoit l’article 47-1 de la Constitution ?
L’article 47-1 de la Constitution prévoit les conditions d’examen des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Il a été introduit par la réforme du 22 février 1996, sous le gouvernement Juppé, ce qui est évidemment un clin d’œil à l’actualité. Il renvoie notamment à une loi organique pour préciser la procédure, mais dispose également dans ses alinéas 2 et 3 que : « Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 45. Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par ordonnance. »
LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE
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AUTEURS : Laurent Saenko, Éric Dezeuze, Luc Mayaux, Julien Laurent, Marc Mignot, Pascale Robert-Diard, G. Bourdeaux, M. Menjucq, C. Nourissat, Jenna Scaglia et Emmanuelle Barbara