Lexis® Pratique Professions Libérales vous propose une vision transversale des problématiques juridiques concernant les professions libérales. Cet ouvrage décrypte les dispositifs fiscaux, sociaux, juridiques et comptables auxquels sont confrontés les professionnels libéraux dans l’exercice de leur activité au quotidien.
Les commentaires sont enrichis de :
- nombreuses références (textes, circulaires, jurisprudence),
- nombreux exemples qui viennent compléter les différentes problématiques juridiques tout en tenant compte de la grande diversité des professions libérales et de leurs modes d’exercices.
Cet ouvrage a été écrit en partenariat avec la Conférence des ARAPL par des praticiens, avocats, juristes spécialisés en droit fiscal et social, en comptabilité ainsi qu’en droit des sociétés.
LexisNexis vous propose ci-dessous un extrait de l’ouvrage Lexis Pratique Professions Libérales.
Fiscal – TVA
TVA sur les recettes
Base d’imposition
Principes
Sources : CGI, art. 266 à 268 quater ; BOI-TVA-BASE-10, 12 sept. 2012 ; BOI-TVA-BASE-10-10, 12 sept. 2012 ; BOI-TVA-BASE-10-20-20, 12 sept. 2012
Quelle que soit la nature des opérations réalisées par les professionnels (prestations de services, livraisons de biens), la base d’imposition comprend l’ensemble des sommes, valeurs, biens ou services perçus en contrepartie des prestations de services ou livraisons de biens, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.
Important
À défaut de pouvoir produire une facture régulière mentionnant soit le prix HT, le taux de la TVA applicable et le prix TTC, soit la mention spéciale justifiant d’une exonération, le prix figurant sur une facture est un prix qui doit être entendu TTC. Dans cette hypothèse, la base d’imposition de l’opération est constituée par le prix mentionné ramené hors taxe (CE, 14 déc. 1979, n° 11798 . – BOI-TVA-BASE-10-20-20, 12 sept. 2012, § 30).
En pratique, sont donc taxables :
- toutes les rémunérations perçues sous forme d’honoraires (y compris les honoraires destinés à être rétrocédés), de vacations, d’émoluments à quelque titre que ce soit : acomptes, provisions, rémunération principale, solde, exceptés les débours (V. 6) ;
Toutefois, concernant les rétrocessions d’honoraires, il est admis que les honoraires rétrocédés à un médecin remplaçant ne soient pas soumis à la TVA sous réserve que le remplacement soit justifié (maladie, formation…) et présente un caractère occasionnel.
Selon nos informations, une interprétation rigoriste conduirait, lorsque le caractère occasionnel n’est pas avéré, à en déduire que :
• les honoraires rétrocédés par un médecin titulaire doivent être soumis à la TVA car ils représentent la rémunération d’une prestation réalisée par un tiers ;
• les honoraires conservés par le médecin titulaire doivent également être soumis à la TVA car ils représentent la rémunération de la mise à disposition de son local et de son matériel auprès de remplaçant (CAA Nancy, 16 déc. 2004, n° 02NC00024).
- les autres recettes taxables perçues le cas échéant au titre de la vente de produits ou de la location meublée d’une partie du local professionnel.
Éléments compris dans la base d’imposition
Sources : CGI, art. 267, I, 2° ; BOI-TVA-BASE-10-10, 12 sept. 2012
La base d’imposition à la TVA d’une opération doit comprendre, outre le prix de cette opération, les éléments suivants :
- l‘ensemble des frais que le professionnel a exposés pour la réalisation de sa prestation et dont il demande le remboursement à son client à l’exception des « débours » (V. 6) ;
Tel est le cas notamment :
• de la valeur des fournitures utilisées pour réaliser sa prestation ;
• des frais de déplacement et d’hébergement du professionnel ou de ses salariés (billet de train ou d’avion, location de véhicule, frais d’hôtel ou de restaurant, etc.) ;
• des frais d’assurance ;
• des frais d’affranchissement des correspondances (sauf lorsqu’ils font l’objet d’une facturation exacte et distincte).
- les frais annexes normalement inclus dans le prix de l’opération et qui sont payés directement par le client en l’acquit du fournisseur ou du prestataire entre les mains d’un tiers (sous-traitant par exemple) ;
- les indemnités constituant la contrepartie d’une prestation de service individualisée rendue à celui qui la verse (V. 15) ;
- les frais de brevets et les redevances perçues en contrepartie de l’utilisation de brevets ;
- les majorations pour travaux de facturation ;
- les primes et bonifications pour rapidité d’exécution ;
- les sommes perçues lors de la mise en location meublée d’une partie des locaux professionnels à titre de droit d’entrée, pas-de-porte, loyers d’avance à l’exclusion des dépôts de garantie qui ne doivent être compris dans la base d’imposition que si le bailleur les conserve à titre définitif ;
On rappelle que les locations de locaux nus ne sont pas soumises à la TVA, mais peuvent faire l’objet d’une option pour le paiement de la taxe.
- les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature (à l’exception de la TVA qui ne peut elle-même être comprise dans la base d’imposition) ;
Remarque
En revanche, ne sont pas comprises dans la base d’imposition, les taxes qu’un prestataire de services se borne à recouvrer auprès du client et qu’il reverse à la collectivité concernée (les droits d’enregistrement perçus par un avocat, par exemple).
Éléments exclus de la base d’imposition
Sources : CGI, art. 267, II ; BOI-TVA-BASE-10-10-30, 15 janv. 2014
Ne doivent pas être compris dans la base d’imposition :
• les frais à la charge du client, réglés directement par le professionnel, répondant à la définition des débours (V. 6) ;
• les réductions d’honoraires :
o escomptes de caisse pour paiement comptant, rabais, remises, ristournes (CGI, art. 267, II, 1°),
o intérêts, arrhes et acomptes déduits du montant nominal de la vente (ces derniers ont en principe déjà été soumis à la TVA lors de leur versement),
o pénalités contractuelles pour livraison tardive ayant le caractère d’une réduction de prix.
Ainsi, un professionnel qui accorde 5 % de remise sur une facture de 1 500 € HT doit facturer la TVA sur une base d’imposition égale à 1 500 € x 0,95 = 1 425 € HT.
• les frais de transport d’un bien (y compris les frais d’envoi de colis et paquets postaux) facturés aux clients à condition que le transport :
o soit distinct de la vente,
o incombe normalement à l’acquéreur et fasse l’objet d’une facturation distincte,
• les dépôts de garantie (sauf lorsqu’ils sont définitivement conservés par le bailleur) ;
• les indemnités ayant le caractère de dommages-intérêts comme les indemnités versées par les compagnies d’assurances à la suite d’un sinistre ou celles visant à réparer un préjudice commercial même courant (V. 15) ;
• les intérêts moratoires.
Il s’agit des intérêts réclamés à un client pour compenser le préjudice résultant d’un paiement hors délai.
Règles particulières
Sources : CGI art. 267, II, 2° et 297 A à F ; BOI-TVA-BASE-10-10-30, 15 janv. 2014, § 200 ; BOI-TVA-BASE-10-10-40, 12 sept. 2012 ; BOI-TVA-BASE-10-20-30, 12 sept. 2012, § 200 ; BOI-TVA-DECLA-30-20-20-10, 18 oct. 2013, § 380
Seules sont étudiées ci-après les règles particulières susceptibles de concerner l’ensemble des professionnels libéraux.
S’agissant des règles particulières de détermination de la base d’imposition concernant certains professionnels (avocats, notaires, vétérinaires, auteurs, etc., V. 1 [Activités imposables soumises à un régime spécial].
Débours
Il s’agit des sommes qui sont remboursées aux professionnels au titre des dépenses qu’ils ont acquittées auprès de tierces personnes au nom et pour le compte de leurs clients. Les débours sont exclus de la base d’imposition à la TVA (BOI-TVA-BASE-10-10-30, 15 janv. 2014, § 200).
Remarque
Il s’agit des seules dépenses réglées par le professionnel mais dont le débiteur légal reste son client (frais de plaidoirie par exemple). La liste des débours autorisés est renvoyée à l’étude des spécificités propres à chaque profession (1 [Activités imposables soumises à un régime spécial]).
En revanche, les dépenses qui constituent de simples charges d’exploitation répercutées sur la clientèle ne constituent pas des débours.Les sommes remboursées à ce titre doivent être comprises dans la base d’imposition quand bien même les frais correspondants seraient mentionnés distinctement sur la facture. Tel est le cas par exemple des frais de déplacement (billets de train, avion, frais d’hôtel, restaurants).
Important
L’exclusion des débours de la base d’imposition est subordonnée à des conditions extrêmement strictes :
- le professionnel doit agir en vertu d’un mandat préalable et explicite (avec une tolérance s’agissant des avocats et avoués, censés agir pour leur client de manière tacite) ;
- il doit rendre compte exactement à son client des dépenses effectuées (si le remboursement ne correspond pas précisément au montant des frais déboursés, il doit alors être inclus dans la base imposable) ;
- il doit justifier auprès du service des impôts de la nature et du montant exact des débours ;
- les dépenses doivent être portées en comptabilité dans des comptes spécifiques (dits « de passage »).
Échanges
L’échange de biens ou de services est assimilé à une double vente dont le prix est payé en nature. Dans tous les cas de vente d’un bien neuf avec reprise d’un bien usagé, la base d’imposition à la TVA est égale à la valeur du bien repris, majorée de la somme versée par l’acquéreur.
Exemple
Un vétérinaire, assujetti redevable, acquiert une table d’opération et remet au fournisseur en échange, la table usagée d’une valeur de 2 000 € HT et un chèque de 6 000 €.
TVA facturée par le fournisseur : 8 000 € (2 000 € + 6 000 € ) x 20 % = 1 600 €
TVA facturée par le vétérinaire : 2 000 € x 20 % = 400 €.
Les opérations d’ échanges de prestations de services sont également soumises à la TVA sur leur valeur réelle même si elles sont réalisées sur la base de la réciprocité des échanges (BOI-TVA-BASE-10-20-30, 12 sept. 2012).
Ainsi, un expert-comptable et un architecte doivent soumettre à la TVA les prestations de services qu’ils effectuent réciproquement sur la base de leur valeur réelle.
Facturation en monnaie étrangère
Lorsque les éléments servant à déterminer la base d’imposition sont exprimés dans une monnaie autre que l’euro, le taux de change à appliquer est celui du dernier taux déterminé par référence au cours publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, connu au jour de l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 269, 2 du CGI (CGI, art. 266, 1 bis ; BOI-TVA-DECLA-30-20-20-10, 18 oct. 2013, § 380).
En pratique
Pour les monnaies « out » (pays de la communauté non intégrés à la zone euro) et les monnaies « tierces » (pays non membres de la communauté européenne), les taux de change à retenir pendant un mois donné sont les taux en euro constatés l’avant-dernier mercredi du mois précédent, tels qu’ils sont publiés au JO.
Subventions
Principe – Les subventions dont le versement ne présente pas un lien direct et immédiat avec le prix d’une livraison de biens ou d’une prestation de services ne doivent pas être soumises à la TVA, et ce, même si économiquement elles participent indirectement à la formation du prix (toutefois V. 11 [Champ d’application] le cas particulier des subventions compléments de prix) ( BOI-TVA-BASE-10-10-10, 15 nov. 2012, § 320. –BOI-TVA-BASE-10-10-40, 12 sept. 2012).
Remarque
Sont visés ici toutes les aides, quelle que soit leur dénomination, et notamment les subventions publiques ou privées ainsi que les aides accordées entre professionnels (abandons de créances notamment).
En revanche, lorsque les circonstances de droit ou de fait permettent d’établir l’existence d’un engagement de fournir un bien ou un service déterminé ou de constater la réalisation d’un tel engagement par le bénéficiaire de la subvention, les sommes versées constituent la contrepartie d’une prestation de services (ou de la fourniture d’un bien) entrant dans le champ d’application de la TVA. Dans cette situation, le terme de subvention est impropre. Cette opération entre dans le champ d’application de la TVA et la « subvention » est taxable sauf si l’opération bénéficie d’une exonération.
Important
Sont ainsi soumises à la TVA, les sommes qualifiées par les parties de « subventions » et versées :
- à un organisme en contrepartie d’une étude particulière au profit d’une collectivité publique (CE, 6 juill. 1990, n° 88224) ;
- les sommes versées par une commune à une entreprise chargée de procéder à des relevés topographiques.
Cas particulier des subventions compléments de prix – Sont visées ici les subventions qui satisfont strictement aux conditions cumulatives suivantes :
- la subvention est versée par un tiers à celui qui réalise la livraison ou la prestation ce qui implique nécessairement la présence de trois parties : la personne qui accorde la subvention, la personne qui en bénéficie et l’acheteur ou le preneur ;
- la subvention constitue la contrepartie totale ou partielle à la livraison d’un bien ou à la réalisation d’une prestation ;
L’Administration a précisé que, pour répondre à cette condition, le principe du versement de la subvention doit exister en droit ou en fait avant la livraison du bien ou la réalisation de la prestation. En outre, le prix du bien ou du service doit être déterminé, quant à son principe, au plus tard au moment où intervient cette livraison ou la réalisation de la prestation. Il doit par ailleurs exister une relation entre la décision de la partie versante d’octroyer la subvention et la diminution des prix pratiqués par le bénéficiaire professionnel. En revanche, si la subvention est globale et ne peut être rattachée à une prestation ou un bien, la qualification de subvention complément de prix n’est pas retenue même si cette subvention participe indirectement à la formation du prix des prestations fournies par le bénéficiaire.
- la subvention permet au client de payer un prix inférieur au prix de marché ou, à défaut, au prix de revient.
Le prix de marché est le montant total qu’un preneur se trouvant au stade de la commercialisation où est effectuée l’opération devrait payer, au moment où s’effectue l’opération et dans des conditions de pleine concurrence, à un fournisseur ou un prestataire indépendant pour obtenir les mêmes biens ou services.
Lorsqu’il n’existe pas d’éléments de comparaison pour établir l’existence d’un tel prix, celui-ci doit s’entendre du coût de revient de la prestation ou du bien.
Lorsque ces trois conditions sont réunies, les subventions sont soumises aux règles d’imposition (taux, exonération, etc.) applicables aux opérations dont elles complètent le prix. Ces sommes qui ne constituent pas la contrepartie d’une opération imposable pour la partie versante n’ouvrent à cette dernière aucun droit à déduction de la TVA y afférente
Indemnités
Les indemnités qui ne constituent pas la contrepartie d’opérations imposables à la TVA et qui ont le caractère de dommages-intérêts ne doivent pas être comprises dans la base d’imposition à la TVA (BOI-TVA-BASE-10-10-10, 15 nov. 2012, § 260. – BOI-TVA-BASE-10-10-30, 15 janv. 2014, § 130)..
En pratique il s’agit des indemnités qui sont perçues par les professionnels au titre de l’inexécution d’une obligation à leur égard (C. civ., art. 1146) ou de la lésion d’un intérêt quelconque (C. civ., art. 1382).
Concernant la mise en oeuvre de ce principe aux indemnités perçues par les agents commerciaux, (53 [Activités imposables soumises à un régime spécial]).
Exemple
À titre indicatif, on peut citer les indemnités versées :
- par les compagnies d’assurances à la suite de sinistres (incendies, vols, etc.) ;
- au titre de la rupture anticipée d’un contrat et qui n’ont pas pour objet d’assurer l’équilibre d’un contrat mais celui de réparer le préjudice de la rupture.
En revanche, doivent être comprises dans la base d’imposition à la TVA, les indemnités qui n’ont pas le caractère de dommages-intérêts, c’est-à-dire celles qui constituent :
- la contrepartie de prestations de services ou de livraisons imposables (il s’agit notamment des indemnités perçues en contrepartie d’une obligation de ne pas faire, de tolérer un acte ou une situation) : toutefois, le simple fait que le versement d’une indemnité soit subordonné à la renonciation par le bénéficiaire à tout recours juridictionnel n’est pas assimilé à un service rendu à la partie versante ;
- le complément du prix d’une opération (il s’agit notamment des indemnités perçues par un professionnel dans le cadre de ses relations contractuelles avec ses clients ou ses fournisseurs) :
Toutefois l’Administration a précisé que le versement d’indemnités dites de résiliation, notamment dans le cadre de l’interruption prématurée d’un contrat de crédit-bail ne permettait pas, à lui seul, de conclure au caractère taxable de cette somme.
Important
L’Administration n’est pas liée par la qualification donnée par les parties. En pratique, il convient donc, dans chaque situation, d’analyser les conditions de fait du versement de l’indemnité. Si la somme représente, pour la personne qui la verse, la contrepartie d’un service qui lui est rendu, il conviendra de conclure au caractère taxable de cette somme indépendamment du fait qu’elle résulte de l’application d’un contrat, de la loi ou d’une décision judiciaire. A titre d’exemple, il a ainsi été jugé récemment que devait être soumise à la TVA l’indemnité versée par un bailleur à un locataire qui avait accepté, à la demande du bailleur, de libérer de façon anticipée les locaux qu’il occupait. Selon le juge, l’acceptation de cette résiliation anticipée constituait bien un service individualisable rendu par le locataire au bailleur notamment en ce qu’il lui permettait de conclure un nouveau bail bien plus avantageux avec un nouveau locataire (CE, n° 368661, 27 févr. 2015).
Fait générateur et exigibilité
Définitions
Sources : CGI, art. 269, 1 et 2 ; BOI-TVA-BASE-20, 12 sept. 2012
Fait générateur – Le fait générateur de la TVA se définit comme le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l’exigibilité de la taxe.
En pratique, il s’agit de l’événement par lequel une opération devient imposable.
Important
Cette notion de fait générateur est surtout utilisée pour fixer le point de départ d’un changement de législation (modification d’un taux de TVA, suppression ou institution d’une exonération).
Exigibilité – L’exigibilité est définie comme le droit que le Trésor public peut faire valoir à partir d’un moment donné, auprès d’un redevable pour obtenir le paiement de la taxe.
En pratique, elle permet de déterminer :
- la période au titre de laquelle la taxe est rattachée et doit donc être déclarée (mois, trimestre) et acquittée ;
- la date à laquelle prend naissance le droit à déduction de la taxe facturée par le fournisseur.
Livraisons de biens
Sources : CGI, art. 269, 1, a ; BOI-TVA-BASE-20-10, 1er juill. 2013
Le fait générateur et l’exigibilité de la TVA coïncident généralement en matière de livraison de biens et se situent lors du transfert du pouvoir de disposer du bien comme d’un propriétaire (échanges des consentements selon l’article 1583 du Code civil). Ce principe s’applique également lorsque la vente stipule un prix payable à terme ou à tempérament.
Toutefois, les parties peuvent retarder le transfert de propriété en prévoyant une condition suspensive au contrat de vente. Dans ce cas, le fait générateur n’intervient qu’au moment de la réalisation de cette condition. En revanche, pour les contrats comportant des clauses de réserve de propriété ou des conditions résolutoires, le fait générateur intervient lors du transfert de propriété.
Exemple
Un expert-comptable achète un matériel informatique au prix de 15 000 € HT, soit 18 000 € TTC, qu’il règle en deux temps : 9 000 € à la signature du contrat au cours du mois de janvier, 9 000 € à la livraison du matériel, intervenue au cours du mois de mars.
Dans ces conditions, il pourra récupérer la TVA sur son acquisition (soit 3 000 € au total) seulement au titre du mois de mars, puisqu’il n’a pris possession du bien qu’à cette période.
Pour les livraisons de biens à exécution échelonnée (contrats d’abonnement EDF par exemple), qui donnent lieu à l’établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, le fait générateur comme l’exigibilité interviennent lors de l’expiration des périodes auxquelles les décomptes ou encaissements se rapportent ou dès la perception des acomptes demandés avant l’intervention du fait générateur.
Exemple
Un professionnel reçoit une facture d’électricité datée du 15 avril concernant une période de consommation allant du 1er janvier au 31 mars. Le fait générateur et l’exigibilité se situent le 31 mars ou à la date des acomptes versés avant cette date.
Prestations de services
Sources : CGI, art. 269, 1, a et 2, c ; BOI-TVA-BASE-20-20, 16 oct. 2014. – BOI-TVA-BASE-20-50-10, 12 sept. 2012
Principe
Pour les prestations de services, le fait générateur de la TVA se produit lorsque la prestation de services est effectuée.
En revanche, l’exigibilité intervient à la date du paiement ou de l’encaissement.
Selon le mode de paiement utilisé, la date d’exigibilité est fixée :
- au jour de la réception (direct ou par voie postale) pour les paiements reçus par chèque ou TIP ;
Si le chèque revient impayé, le professionnel pourra récupérer la TVA en l’imputant sur la déclaration de TVA au titre du mois ou du trimestre (réel normal) ou de l’année (RSI) au cours duquel (ou de laquelle) l’insolvabilité du client a été constatée.
- le jour du crédit sur le compte bancaire en cas de virement ;
- le jour de la recette en cas de paiement par carte bancaire ;
- à la date d’échéance, même en cas d’escompte (ou à la date de paiement si l’échéance de l’effet n’est pas honorée), en cas de paiement par effet de commerce.
Exemple
Un architecte a accepté le paiement fractionné de ses honoraires en trois échéances mensuelles de 800 € HT, soit 960 € TTC.
La TVA collectée à l’occasion de chaque règlement (160 € ) sera donc due à l’État au titre de chaque mois au cours desquels les règlements ont été effectués.
Pour les prestations de services à exécution échelonnée qui donnent lieu à l’établissement de décomptes ou d’encaissements successifs, le fait générateur de la taxe se produit au moment de l’expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent.
Ont le caractère de prestations à exécution échelonnée, les travaux continus effectués par un conseil, facturés annuellement et à termes échus (CA Nancy n° 1639, 11 juin 1992) . Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne a récemment précisé que dans le cadre de tels contrats, le fait pour le conseil de se mettre à la disposition d’une entreprise pour une durée donnée constitue en lui-même une prestation de service et entraîne l’exigibilité de la taxe à la date où le paiement a été convenu, peu importe à cet égard que, durant cette même période, l’entreprise n’utilise jamais les possibilités offertes par son contrat d’abonnement (CJUE, 3 sept. 2015, aff. 463/14).
Option pour le paiement de la taxe sur les débits
Sur option expresse auprès du service des impôts dont ils relèvent pour le paiement de la TVA, les professionnels peuvent acquitter la TVA sur les débits, c’est-à-dire sur les sommes facturées aux clients et inscrites au débit de leurs comptes, même si celles-ci n’ont pas encore été encaissées.
En pratique
L’option doit être faite par lettre simple. Elle est globale et s’applique aux opérations réalisées à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été exercée. La renonciation à l’option se fait dans les mêmes conditions.
Toutefois, le paiement de l’impôt sur les débits ne peut avoir pour conséquence de permettre au contribuable de s’acquitter de la TVA postérieurement à l’encaissement du prix ou de la rémunération de ses services.
Concrètement, les professionnels qui optent pour le paiement de la taxe sur les débits doivent comprendre dans leurs déclarations le montant des acomptes perçus par eux au cours du mois considéré, même si ceux-ci ne correspondent pas à une exécution partielle du service fourni. C’est pourquoi, en pratique, cette option ne présente pas d’intérêt s’agissant des professionnels libéraux.
Tableau récapitulatif
Ce tableau récapitule la date du fait générateur et d’exigibilité de l’opération selon qu’il s’agit d’une livraison de biens ou d’une prestation de services, l’option pour le paiement de la taxe pour les débits n’étant pas prise en compte :
Tableau récapitulatif
Tableau récapitulatif | ||
Livraison de biens | Prestations de services | |
Fait générateur | ||
1. Cas général | à la livraison | à l’exécution de la prestation |
2. Contrats à exécution échelonnée | à l’expiration des périodes auxquelles les encaissements se rapportent | à l’expiration des périodes auxquelles les encaissements se rapportent |
Exigibilité | ||
1. Paiement immédiat | à la livraison | à l’encaissement |
2. Paiement fractionné (*) | à la livraison | à chaque versement |
3. Contrats à exécution échelonnée | à l’expiration des périodes auxquelles les encaissements se rapportent | à chaque versement |
(*) Acomptes, soldes, retenues de garantie.
Taux
Taux applicables en France métropolitaine
Sources : CGI, art. 278-0 bis, 278-0 bis A, 278 à 279 bis ; CGI, art. 281 quater à 281 nonies ; CGI, art. 296 bis ; BOI-TVA-LIQ, 2 janv. 2014 ; BOI-TVA-GEO-10-10, 10 janv. 2014 ; BOI-TVA-GEO-20-10, 31 janv. 2014
Taux normal
Les prestations de services et les livraisons de biens, qui ne sont pas visées par des dispositions spécifiques prévoyant l’application du taux réduit ou d’un taux particulier, relèvent toutes du taux normal de TVA fixé à :
- 20 % pour la métropole et la Corse étant précisé que, pour cette dernière, certains biens ou services livrés ou fournis depuis la métropole font l’objet de taux particuliers (BOI-TVA-GEO-10-10, 10 janv. 2014) ;
- 8,5 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion (BOI-TVA-GEO-20-10, 31 janv. 2014).
Important
Toute TVA facturée indûment ou au taux réduit en lieu et place du taux normal est en principe due par le professionnel même de bonne foi. Toutefois, si le professionnel se rend compte de son erreur, l’Administration admet qu’elle soit corrigée mais obligatoirement par le biais de l’émission d’une facture rectificative. Ainsi, pour valoir rectification de facture, une facture nouvelle annulant et remplaçant la précédente portant la référence exacte à la facture initiale et la mention expresse de l’annulation de celle-ci doit être éditée.
Professions Libérales
Pour vous accompagner dans l’exercice de votre activité
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AUTEUR(S) : Collaboration éditoriale entre la conférence des ARAPL et LexisNexis