Lexis 360 Collectivités Territoriales vous propose de télécharger le Fascicule de formule des Feuillets Mobiles Litec, Formulaire des Maires « STATIONNEMENT DES VÉHICULES. PERMIS DE STATIONNEMENT. – Tarification et réglementation. – Occupation temporaire de la voie publique »
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Fasc. 600 : STATIONNEMENT DES VÉHICULES. PERMIS DE STATIONNEMENT. – Tarification et réglementation. – Occupation temporaire de la voie publique. – Formules
Date du fascicule : 1er Avril 2013
Date de la dernière mise à jour : 1er Avril 2013
PRESENTATION GENERALE
1° Textes applicables
- Code général des collectivités territoriales : articles L. 2131-1 et L. 2131-2, 2°, exécution des arrêtés (CGCT, art. L. 2131-1 et L. 2131-2, 2°); L. 2212-1 et L. 2212-2, 1°, police municipale (CGCT, art. L. 2212-1 et L. 2212-2, 1°) ; L. 2213-1 à L. 2213-6 et R. 2213-1, pouvoirs de police de la circulation des maires (CGCT, art. L. 2213-1 à L. 2213-6 et R. 2213-1) ; L. 2512-14, Ville de Paris (CGCT, art. L. 2512-14) et L. 2521-1, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne (CGCT, art. L. 2521-1)
- Code de la route : articles R. 110-2, définitions (C. route, art. R. 110-2); L. 411-1, L. 411-2, R. 411-1 à R. 411-9, pouvoirs généraux de police de la circulation (C. route, art. L. 411-1, L. 411-2, R. 411-1 à R. 411-9) ; L. 411-5, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne (C. route, art. L. 411-5) ; L. 417-1, R. 417-1 à R. 417-13, stationnement, dispositions générales (C. route, art. L. 417-1, R. 417-1 à R. 417-13) ; L. 411-6, R. 411-25 à R. 411-28, signalisation routière (C. route, art. L. 411-6, R. 411-25 à R. 411-28).
- Code de l’action sociale et des familles, articles L. 241-3-2 et R. 241-20.
- Code pénal, articles R. 610-5 et R. 635-8.
- Code de l’environnement, article L. 541-3.
Textes législatifs et réglementaires :
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (JO 12 févr. 2005, p. 2353).
- Décret n° 2010-1581 du 16 décembre 2010 portant modification de certaines dispositions relatives au stationnement (JO 18 déc. 2010, p. 22310).
- Arrêté interministériel du 24 novembre 1967(JO 7 mars 1968, p. 2427), modifié, relatif à la signalisation des routes et des autoroutes.
- Circulaire ministérielle du 15 juillet 1982 relative au stationnement payant (JO 11 sept. 1982, p. 8403).
Attention :
Ne pas confondre :
- « l’arrêt » : immobilisation momentanée d’un véhicule durant le temps nécessaire pour permettre la montée (ou : la descente) de personnes, le chargement (ou : le déchargement), le conducteur restant aux commandes ou à proximité pour pouvoir le déplacer,
- avec le « stationnement » : immobilisation d’un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l’arrêt, (sic), c’est-à-dire le conducteur s’éloignant du véhicule (C. route, art. R. 110-2).
2° Observations
- a) Pouvoir généraux du maire. Rappel des principes
En premier lieu, le maire peut mettre en place un règlement municipal de circulation générale qui récapitule un certain nombre de règles s’appliquant sur l’ensemble du territoire communal. D’autre part, le maire peut instituer un règlement intérieur valable pour un ou plusieurs parkings (vitesse autorisée, période et horaire d’utilisation des parkings, etc.).
Le maire exerce la police de la circulation et du stationnement :
- à l’intérieur de l’agglomération : sur les routes nationales, départementales et les voies de communication, sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation. Lorsqu’un arrêté relatif à la circulation intéresse une route à grande circulation, le maire doit recueillir l’avis du préfet.Toutefois, les pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation ne font pas obstacle à la mise en application immédiate des mesures de police que le maire juge nécessaires de prendre dans le cas d’urgence résultant notamment de sinistres ou périls imminents (CGCT, art. R. 2213-1);
- hors agglomération : uniquement sur les voies communales, à l’exclusion de celles classées à grande circulation.
Enfin, les dispositions du Code de la route ne font pas obstacle au droit conféré aux maires par les lois et règlements de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses, dès lors que la sécurité routière ou l’ordre public l’exigent (C. route, art. R. 411-8).
- b) Extension aux voies et lieux privés ouverts au public
Le pouvoir de police du maire s’exerce sur toute l’étendue de la voie publique et de ses dépendances : chaussées, trottoirs, bas-côtés, fossés. Il peut exceptionnellement s’étendre aux voies non ouvertes à la circulation publique “lorsqu’une disposition du présent code le prévoit”(C. route, art. R. 110-1). Le juge judiciaire a eu l’occasion de préciser que ces principes trouvent à s’appliquer aux aires de stationnement privées ouvertes au public (Cass. crim., 24 sept. 1991, n° 91-80.532 : JurisData n° 1991-002479), ce qui exclut les parkings de résidences privées réservés à leurs habitants.
- c) Contrôle de légalité des décisions de police de la circulation et du stationnement
Depuis le 1er janvier 2005, par dérogation aux dispositions de l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l’exercice de son pouvoir de police de la circulation et du stationnement ne sont plus soumises à l’obligation de transmission préalable au représentant de l’État et sont exécutoires de plein droit (L. n° 2004-809, 13 août 2004, art. 140, I : JO 17 août 2004, p. 14545, en vigueur le 1er janv. 2005, codifié CGCT, art. L. 2131-2, 1° nouveau).
Toutefois, le préfet peut demander communication desdites décisions à tout moment et les déférer au tribunal administratif (FM Litec, Le Secrétaire de Mairie, Fasc. 221-50 ).
Par ailleurs, l’examen de leur légalité peut être effectué par le juge pénal, à l’occasion du jugement d’une infraction, à la requête du contrevenant.
En revanche, les délibérations du conseil municipal restent soumises à l’obligation de transmission.
- d) Modalités d’exercice de la police du stationnement
Le législateur et le juge ont encadré l’exercice du pouvoir de police de la circulation en imposant le respect de certaines règles :
- les décisions ne doivent pas porter atteinte aux libertés individuelles, ni à celles du commerce et de l’industrie ;
- les décisions doivent être fondées sur l’intérêt de l’ordre public et de la sécurité de la circulation routière ; il importe donc que les arrêtés soient motivés avec le plus grand soin ;
- les mesures prescrites doivent être justifiées, tant par l’importance du but à atteindre, que par l’impossibilité d’adopter des mesures moins rigoureuses ; en d’autres termes, les avantages procurés à l’ensemble de la population doivent largement excéder les inconvénients ressentis par les usagers de la route ;
- elles ne doivent pas porter atteinte à l’égalité des citoyens devant la loi ou les charges publiques, ni opérer de discriminations entre les usagers se trouvant dans une situation identique ;
- enfin, le principe général est que les interdictions ne doivent être ni générales ni absolues.
Conseil pratique : Ces décisions qui portent atteinte à une liberté essentielle, comme à la liberté de circuler, seront d’autant mieux respectées par les usagers qu’elles leur apparaîtront crédibles, c’est-à-dire justifiées et conformes au bon sens. Une concertation préalable est donc souhaitable, impliquant non seulement les professionnels : police, gendarmerie, équipement, voirie, etc., mais aussi les organismes et associations œuvrant au titre de la sécurité routière, ainsi que les représentants des services publics et des organisations représentatives des catégories d’usagers concernés.
Attention : Concernant la durée du stationnement sur la voie publique, au-delà de sept jours, le stationnement ininterrompu d’un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances est considéré comme abusif, et constitue une contravention de la deuxième classe. Cette disposition étant prévue par le Code de la route (C. route, art. R. 417-12), l’intervention de l’autorité investie du pouvoir de police n’est donc pas nécessaire. En revanche, une réduction de ce délai, laquelle est possible, ne peut intervenir que par voie d’un arrêté motivé émanant de l’autorité investie du pouvoir de police.
- e) Assouplissement de certaines interdictions de stationner
Le décret n° 2010-1581 du 16 décembre 2010 cité supra n° 1 permet au maire ou, de manière plus générale, à l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, d’assouplir certaines interdictions de stationnement prévues par le Code de la route. C’est ainsi qu’il est désormais possible :
- d’autoriser l’arrêt ou le stationnement des véhicules à certaines heures, par exemple, la nuit, sur les emplacements qui sont habituellement réservés aux livraisons, au stationnement des véhicules de transport en commun, des taxis et des véhicules de service public ;
- de créer des emplacements d’arrêt et de stationnement dans les passages souterrains et sous les passages supérieurs, lorsque le contexte local et les conditions de sécurité le rendent possible, par exemple, sous les voies d’un métro aérien ;
- de permettre le stationnement des cycles dans les aires piétonnes, sur des emplacements aménagés à cet effet.
3° Mode d’emploi
Comme tout arrêté municipal, les arrêtés relatifs à la circulation routière et au stationnement ne sont exécutoires qu’après avoir été publiés et affichés en des lieux judicieusement choisis. Ils doivent également faire l’objet d’un enregistrement, avec numéro d’ordre, sur le registre communal ad hoc.
De plus, ces décisions ne sont opposables aux usagers qu’une fois mise en place la signalisation réglementaire prévue par l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967, précité (V. supra 1°).
Sauf exception, la charge financière de la signalisation n’a pas à figurer dans l’arrêté. En effet, s’agissant en général de mesures de police prises à l’initiative du maire, leur coût doit normalement être supporté par le budget communal, quelle que soit la voie concernée.
4° Renvois
Voir FM Litec, Le Secrétaire de Mairie, fascicule 221-50 , Police de la circulation routière et fascicule 231-10, Stationnement des véhicules. Permis de stationnement.
Voir aussi FM Litec, Formulaire des Maires, fascicule 200 , Circulation.
Attention : Par souci de simplification, les civilités « M. le …… », « Madame la …… », « MM. les …… » sont par convention représentées par « …… (civilité) ». Exemple : « …… (civilité) préfet » remplace aussi bien « M. le préfet » que « Mme la préfète ».
- – TARIFICATION
Formule 1. – Délibération relative à l’établissement d’un tarif de droits de stationnement des véhicules et d’occupation temporaire de la voie publique
Textes applicables
- Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2213-6 et L. 2331-4, 8°, recettes non fiscales (CGCT, art. L. 2213-6 et L. 2331-4, 8°).
- Circulaire ministérielle du 15 juillet 1982 relative au stationnement payant (JO 11 sept. 1982, p. 8403).
Observations
Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnements ou de dépôts temporaires sur la voie publique et en bordure de celle-ci.
Le stationnement payant est soumis à plusieurs conditions :
- sa mise en place doit être justifiée par les nécessités de la circulation ;
- il ne doit pas porter atteinte à la liberté d’accès aux immeubles riverains et à leur desserte (CE, 30 juill. 1997, n° 168695, cne Dunkerque : JurisData n° 1997-050953), ce qui ne signifie pas que leurs occupants doivent être exonérés du paiement de la taxe ;
- le principe d’égalité entre usagers doit être respecté ; toutefois, cela n’interdit pas de prévoir des tarifs différents selon les usagers et en particulier pour les riverains, voire la gratuité pour les personnes handicapées titulaires de la carte ad hoc ou encore un aménagement des heures pendant lesquelles le stationnement est gratuit (CE, 4 mai 1994, n° 143992, ville Toulon : JurisData n° 1994-048228).
L’institution du stationnement payant doit résulter :
- d’une part, d’une délibération du conseil municipal approuvant le principe de la taxe et en fixant le taux ;
- d’autre part, d’un arrêté du maire subordonnant au paiement de cette taxe l’autorisation de stationner.
Le stationnement payant sur la voirie revêt le caractère d’une mesure de police administrative, ce qui exclut que la commune en confie la gestion par concession ou affermage ; en revanche, elle conserve la possibilité de passer un contrat d’exploitation de service (V. Circ. 15 juill. 1982, préc.).
La jurisprudence, quant à elle, effectue une distinction entre les tâches matérielles de la police administrative qui peuvent être déléguées (par exemple, la fourrière, CE, 24 mai 1968, min. Int. c/ Chambrin : Rec. CE 1968, p. 531) et les prérogatives du pouvoir de police que le maire ne peut pas déléguer (CE, 17 juin 1932, ville Castelnaudary : Rec. CE 1932, p. 595, concl. Josse).
Mode d’emploi
La délibération doit être transmise au représentant de l’État avec copie au receveur municipal.
Le modèle de délibération proposé ci-après s’applique au stationnement sur la voirie avec contrat d’exploitation et d’entretien.
Procès-verbal de délibération du conseil municipal
Séance du ……(date de la séance)
Objet : ……(objet de la séance)
Le ……(date en toutes lettres de la séance), le conseil municipal de ……(nom de la commune).
Présents : ……(Liste des présents).
Représentés : ……(Liste des représentés).
Conformément à l’article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, il a été procédé à la désignation au sein du conseil d’un (ou : de) ……(préciser le nombre) secrétaire(s) de séance. A (ou : ont) été ainsi désigné(s) …………(civilité, nom et prénom du ou des conseillers désignés) qui a (ou : ont) accepté ces fonctions.
……(civilité du maire) maire fait valoir à l’assemblée la nécessité qu’il y aurait intérêt à voter un tarif de droits à percevoir :
- 1° pour le stationnement sur la voie publique des véhicules à moteur, en particulier dans le centre-ville ;
- 2° pour l’installation et les locations des étalagistes et autres commerçants sur les places et promenades publiques ;
- 3° en cas d’autorisation d’occupation temporaire de la voie publique par un particulier, notamment aux fins de travaux ou de dépôt de matériaux ou autres objets.
Le stationnement payant des véhicules permettra d’assurer une meilleure utilisation de la chaussée et des dépendances de certaines voies particulièrement encombrées, en provoquant une rotation plus rapide des véhicules en stationnement. Les dispositions proposées aux 2° et 3° ci-dessus relatives à l’occupation de la voie publique résultent du principe d’égalité, et visent à en limiter le nombre dans l’intérêt même de la circulation. Enfin, il rappelle que le produit des droits perçus viendra abonder les ressources du budget communal.
Puis, il invite le conseil à en délibérer.
AJOUTER s’il y a lieu
La discussion étant ouverte, ……(civilité, nom du 1er participant à la discussion) et ……(civilité, nom du 2e participant à la discussion) font observer que ……(résumer brièvement les avis émis).
POURSUIVRE ensuite
Le maire résume alors la discussion et ajoute les considérations suivantes aux motifs développés de part et d’autre ……(Énoncer ces considérations).
AJOUTER s’il y a lieu
Il fait valoir qu’il est conforme aux objectifs de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, d’exonérer du paiement de la taxe de stationnement les véhicules transportant des personnes handicapées.
POURSUIVRE ensuite
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de ……(civilité du maire) maire,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2213-6 et L. 2331-4, 8° ;
Considérant d’une part que l’institution du stationnement payant dans le centre-ville est de nature à faciliter la rotation des véhicules sur la voie publique et partant, de répartir, sans discrimination, la faculté de stationner entre le plus grand nombre possible d’usagers ;
Que d’autre part, le paiement d’un droit de place en contrepartie d’une autorisation d’occupation de la voie publique est conforme au principe d’égalité des citoyens ;
DÉLIBÈRE à la majorité de ……(nombre de voix pour) contre ……(nombre de voix contre).
Article 1er
À partir du ……(date de début de la perception des droits de stationnement) prochain, il pourra être perçu des droits au profit de la commune pour le stationnement des véhicules et l’occupation autorisée du domaine public,
CHOISIR selon le cas (exemples)
1 . –
dans les rues et places ouvertes à la circulation.
2 . –
dans les rues et places ouvertes à la circulation comprises dans le périmètre ainsi délimité : ……(préciser le périmètre).
POURSUIVRE ensuite
Le montant des droits, établi sur la superficie ou la longueur de l’espace occupé, est fixé ainsi qu’il suit, aux articles 2, 3 et 4.
Section I. – Stationnement payant des véhicules à moteur
Article 2 . – Stationnement des véhicules à moteur
Pour les véhicules dont le PTAC ne dépasse pas 3,5 t., il sera perçu, par emplacement aménagé et par tranche de quinze minutes, un droit de ……(préciser le montant pour les véhicules ne dépassant pas 3,5 t) euros. Les riverains des voies et places concernées bénéficient d’un tarif préférentiel, les droits à acquitter par emplacement aménagé sont fixés à ……(préciser le montant du tarif préférentiel pour les riverains pour 24 heures) euros par période de 24 heures et à ……(préciser le montant pour les riverains par semaine) euros par semaine ;
Pour les véhicules de transport en commun et de transport de marchandises d’un PTAC supérieur à 3,5 t., il sera perçu, par emplacement aménagé et par tranche de quinze minutes, un droit de ……(préciser le montant pour les véhicules de transport en commun et de transport de marchandises supérieur à 3,5 t) euros.
Article 3 . – Perception de la redevance
Le paiement des droits de stationnement des véhicules sur les emplacements aménagés – s’effectuera au moyen d’horodateurs à cartes prépayées (ou : à carte « monéo »). Les usagers pourront se procurer les cartes prépayées dans les débits de tabac ou à l’office du tourisme de la commune.
Article 4 . – Dispense des droits
Le stationnement est gratuit les dimanches et jours fériés et les jours ouvrables entre 19 heures et 8 heures du matin, sauf disposition contraire prise par le maire.
AJOUTER s’il y a lieu
Sont dispensés du paiement des droits :
- les utilisateurs des véhicules utilisés pour le transport des personnes titulaires de la carte de stationnement pour personnes handicapées prévues à l’article L. 241-3-2 du Code de l’action sociale et des familles, ou portant un macaron « GIG » ou « GIC » en cours de validité ;
- les conducteurs de véhicules de livraisons procédant au chargement et au déchargement de marchandises sur les emplacements réservés à cet effet ;
- les conducteurs de cyclomoteurs et de cycles stationnant sur les emplacements aménagés à cet effet.
POURSUIVRE ensuite
Article 5 . – Stationnement résidentiel
Les riverains qui souhaitent bénéficier des tarifs préférentiels doivent être en possession d’une carte de stationnement résidentiel qui leur est délivrée par les services de la voirie au vu d’un dossier attestant de leurs droits.
Les droits à acquitter par emplacement aménagé sont fixés à ……(préciser le montant du tarif préférentiel pour 24 heures) euros par période de 24 heures et à ……(préciser le montant du tarif préférentiel par semaine) euros par semaine.
Article 6
Un arrêté du maire déterminera précisément les voies et places sur lesquelles les véhicules à moteur seront soumis au stationnement payant, et précisera, le nombre et la localisation des emplacements, affectés respectivement aux véhicules légers, aux véhicules d’un PTAC de plus de 3,5 t., aux autocars, ainsi que ceux réservés aux véhicules transportant des personnes handicapées, aux cyclomoteurs et cycles et aux livraisons.
Section II. – Droits de place des permis de stationnement
Article 7 . – Marchands et étalagistes sédentaires
Les permis de stationnement sur les trottoirs, places et promenades publiques par les marchands et étalagistes sédentaires, donneront lieu au règlement d’un droit de place, par mètre carré, et
– par jour de ……(préciser le montant du droit de place par jour) euros,
– par mois de ……(préciser le montant du droit de place par mois) euros.
Article 8
Lors des fêtes, braderies, « vide-greniers » et autres manifestations occasionnelles il sera perçu un droit de place par mètre linéaire et par jour de ……(préciser le montant du droit de place par mètre linéaire) euros.
Article 9 . – Dépôts temporaires
Pour les permis de dépôts temporaires de matériaux et autres objets sur la voie publique, il sera perçu un droit d’occupation par mètre carré ou par mètre carré linéaire et par jour de ……(préciser le montant du droit d’occupation en agglomération) euros en agglomération, et de ……(préciser le montant du droit d’occupation hors agglomération) euros hors agglomération.
Au-delà de trente jours le droit est réduit de ……(préciser le taux de réduction au-delà de 30 jours) %.
Article 10 . – Perception des droits de place et de dépôts
Les droits de place et de dépôts prévus à l’article 6, 7, et 8 ci-dessus seront perçus d’avance, soit par jour, par mois ou par trimestre, selon que la location sera faite au jour, au mois ou sans durée déterminée. Les modalités de règlement sont précisées dans l’arrêté pris par le maire. Le produit en sera affecté à la section fonctionnement du budget.
Article 11 . – Contrat d’exploitation
Pour l’exploitation du stationnement, ……(civilité du maire) maire est autorisé, dans le respect du Code des marchés publics, à passer, avec un exploitant privé, un contrat ayant notamment pour objet l’installation et l’entretien des horodateurs, la mise en place de la signalisation réglementaire et la collecte des droits de stationnement.
Fait et délibéré à ……(lieu de la délibération), le ……(date de la délibération)
Ont voté pour le projet ……(civilité, noms des personnes ayant voté pour) mention obligatoire en cas de scrutin public.
Se sont abstenus : ……(civilité, noms des personnes s’étant abstenues)
Ont voté contre : ……(civilité, noms des personnes ayant voté contre)……
Transmis à ……(civilité du préfet) préfet (ou : sous-préfet) de ……(nom du département)
Copie à : ……(civilité du receveur municipal) receveur municipal
- – RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE
Formule 2. – Arrêté général réglementant le stationnement des véhicules dans la commune
Textes applicables
- Code général des collectivités territoriales, articles L. 2213-1 et L. 2213-6.
- Code de la route, articles L. 411-1, L. 411-2, R. 411-1 à R. 411-9, L. 417-1, R. 417-1 à R. 417-13.
- Arrêté interministériel du 24 novembre 1967(JO 7 mars 1968, p. 2427), modifié, relatif à la signalisation des routes et des autoroutes.
Observations
La réglementation du stationnement des véhicules à moteur, y compris du stationnement payant, ne date pas d’hier. Mais en raison du développement exponentiel de la circulation routière au cours des dernières décennies, les maires se sont trouvés confrontés à des difficultés croissantes pour assurer leurs responsabilités en la matière. Du fait de la rigidité de la ressource en moyens de stationnement nouveaux, en raison du coût croissant des terrains en agglomération, la réponse au problème a été trouvée pour l’essentiel dans un recours de plus en plus important à la réglementation. Les interdictions ont succédé aux restrictions, d’autant plus rapidement que de nouvelles « techniques » sont apparues. Une telle accumulation de mesures, sans vue d’ensemble, a souvent été source d’incohérences, allant parfois jusqu’à engendrer de nouvelles difficultés, y compris au plan juridique. Aussi semble-t-il utile de proposer un modèle d’arrêté regroupant l’ensemble des dispositions que le maire est habilité à prendre pour organiser, au mieux, c’est-à-dire dans l’intérêt des administrés, le stationnement des véhicules dans la commune, compte tenu de l’état actuel du droit, de la jurisprudence et des méthodes et techniques en la matière.
Attention : N’est pas entachée d’illégalité, l’instauration d’un système de règlement des droits de stationnement, exclusivement au moyen d’une carte de paiement qui répond à l’objectif d’intérêt public de sécuriser les appareils contre le vol et qui n’apparaît pas imposer aux usagers de sujétions disproportionnées par rapport au but légitime en vue duquel cette mesure a été prise par l’autorité publique (Cass. crim., 26 avr. 2006, n° 06-80.263 : JurisData n° 2006-033586 ; Bull. crim. 2006, n° 114, p. 423).
Conseil pratique : En cas d’adoption d’un nouveau plan de stationnement ou de modifications sensibles du plan en vigueur, il est conseillé de prévoir une phase « d’accoutumance » des usagers de quelques semaines, pendant laquelle la prévention et l’éducation seront préférées à la répression.
Mode d’emploi : Ne pas omettre pour les voies à grande circulation de demander l’avis du préfet et de l’informer de la suite donnée.
Conseil pratique : La liste et la localisation des emplacements réservés peuvent être incluses dans l’arrêté général, ou si le nombre en est trop important, faire l’objet d’arrêtés particuliers ; c’est le premier parti qui a été choisi dans le modèle.
Arrêté général réglementant le stationnement des véhicules et les permis de stationnement sur le territoire de la commune
Le maire de la commune de ……(nom de la commune),
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et L. 2212-2, 1, L. 2213-1 à L. 2213-6 ;
Vu le Code de la route, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, R. 411-1 à R. 411-9 L. 417-1, R. 417-1 à R. 417-13) ;
Vu le Code pénal, notamment son article R. 610-5 ;
Vu l’arrêté du 6 décembre 2007 relatif au nouveau modèle type de dispositif de contrôle de la durée du stationnement urbain ;
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
Considérant que la réglementation du stationnement répond à une nécessité d’ordre public et d’intérêt général ;
Considérant que le stationnement des véhicules ne doit pas compromettre la sécurité et la commodité de la circulation ;
Considérant qu’en raison de l’accroissement rapide du volume de la circulation de véhicules à moteur, ces conditions ne sont plus actuellement remplies ;
Qu’à cet effet, il convient de réorganiser le stationnement des véhicules dans l’agglomération, et partant, de répartir, sans discrimination, la faculté de stationner entre le plus grand nombre d’usagers ;
AJOUTER dans le cas où une route à grande circulation est concernée
Vu l’avis de ……(civilité du préfet) préfet de ……(désignation du département) en date du ……(date de l’avis du préfet) ;
POURSUIVRE ensuite
Vu la délibération du conseil municipal en date du ……(date de la délibération du conseil municipal) fixant le tarif des droits de stationnement et d’occupation temporaire de la voie publique ;
Arrête
Article 1er
À partir du ……(date de début d’application de la nouvelle organisation pour le stationnement), et sans préjudice des dispositions prévues par le Code de la route, le stationnement dans l’agglomération sera organisé, conformément aux prescriptions fixées aux articles ci-après.
Section I. – Interdictions et limitations générales
Article 2 . – Voies interdites au stationnement
Le stationnement des véhicules est interdit, en tout temps, sur les deux côtés des voies ou sections de voies suivantes :
- ……(désignation de la voie 1) ;
- ……(désignation de la voie 2) entre ……(préciser les limites de la section concernée) ;
- ……(etc.).
Article 3 . – Stationnement unilatéral
Le stationnement unilatéral est institué à titre permanent toute l’année sur les voies ou sections de voies suivantes :
- ……(désignation de la voie), sur la partie ……(gauche ou droite) de la chaussée ;
- ……(désignation de la voie), entre ……(préciser les limites de la section concernée 2), sur la partie ……(gauche ou droite) de la chaussée ;
- ……(etc.).
Article 4 . – Stationnement unilatéral alterné
Le stationnement unilatéral alterné est institué à titre permanent toute l’année sur les voies ou sections de voies suivantes :
- ……(désignation de la voie faisant l’objet d’un stationnement unilatéral alterné) ;
- ……(désignation de la voie faisant l’objet d’un stationnement unilatéral alterné ), entre ……(préciser les limites de la section concernée)
- ……(etc.).
Le stationnement s’effectue :
- du 1er au 15 de chaque mois, du côté des numéros impairs ;
- et du 16 au dernier jour du mois, du côté des numéros pairs.
Le changement de côté s’opère le dernier jour de chacune de ces deux périodes entre 20 h 30 et 21 heures.
Article 5 . – Rappel des règles générales d’interdiction de stationnement
Il est interdit à tout conducteur de faire stationner son véhicule :
- sur les trottoirs, accotements et passages réservés à la circulation des piétons ;
- aux intersections de deux voies, à moins de ……(limite de l’espace interdit au stationnement par exemple : trois mètres) de l’alignement d’angle des immeubles ;
- devant les portes cochères et autres ouvertures des immeubles riverains conçues pour le passage des véhicules ;
- au droit des bouches d’incendie et des accès des installations souterraines ;
- à proximité des feux de signalisation ou des panneaux à des emplacements, tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;
- sur les emplacements réservés définis à la section IV du présent arrêté, articles 20 à 25 ci-après.
Article 6 . – Stationnement des autobus et autocars de tourisme
Il est interdit à tout conducteur d’autobus ou d’autocar de faire stationner son véhicule dans les voies de l’agglomération en dehors des emplacements et parcs réservés aux véhicules de cette nature tels que désignés à la section IV, article 25 ci-après, sauf pendant le temps d’arrêt nécessaire pour assurer la montée ou la descente des voyageurs et le chargement ou le déchargement des bagages.
Article 7 . – Stationnement des poids lourds
L’arrêt et le stationnement des véhicules de transport de marchandises dont le poids total utilisé en charge est égal ou supérieur à ……(préciser le PTAC retenu pour l’interdiction de stationner) tonnes est interdit, même pour des opérations de chargement ou de déchargement dans ……(désignation des rues ou de la zone concernée par l’interdiction) entre ……(heure de début de l’interdiction) heures et ……(heure de fin de l’interdiction) heures. Des emplacements leur sont réservés tels que désignés à la section IV, article 25 ci-après.
Article 8 . – Dispositions propres aux foires et marchés
Les jours de foire ou de marché, le stationnement des véhicules est interdit entre 6 heures et 14 heures sur la chaussée et les dépendances des voies suivantes :
- ……(désignation de la voie interdite au stationnement les jours de foires et marchés) entre ……(préciser les limites de la section concernée) ;
- ……(idem).
Les jours concernés par l’interdiction font l’objet d’une signalisation sur place
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules des marchands forains qui bénéficieront par ailleurs d’emplacements réservés conformément à l’article 24 de la section IV ci-après.
(Attention. – Deux modes de stationnement sont proposés ci-après : stationnement à durée réglementée (section II) ou stationnement payant (section III) ; ils peuvent être exclusifs ou concomitants ; c’est le second cas qui a été retenu dans notre exemple. Veiller à la numérotation des articles de l’arrêté en cas de choix d’un seul mode, stationnement à durée réglementée ou stationnement payant).
Section II. – Stationnement à durée réglementée
Article 9 . – Délimitation de la zone
Tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, il est interdit entre 9 heures et 12 h 30 et entre 14 h 30 et 19 heures, de laisser stationner un véhicule pendant une durée supérieure à :
CHOISIR s’il y a lieu
1 . – Durée identique dans toute la zone
une heure dans la zone délimitée par les voies suivantes incluses (ou : à l’exclusion de ces voies elles-mêmes) :
- ……(désignation de la voie) ;
- ……(désignation de la voie), entre ……(préciser les limites de la section concernée) ;
- ……(etc.).
2 . – Durée modulée
(exemples)
– 30 minutes, place de la Gare
– 15 minutes, rue des écoles
– etc. ……
POURSUIVRE ensuite
De plus, tout stationnement des véhicules de transport en commun dont la charge utile est supérieure à 3,5 t., est interdit sur les voies ou sections de voies soumises à la présente limitation de durée de stationnement, sinon pendant le temps strictement nécessaire aux opérations de chargement ou de déchargement des marchandises.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux interdictions et restrictions au stationnement édictées aux articles qui précèdent.
Article 10 . – Dispositif de contrôle
Dans la zone et les voies indiquées à l’article 9 ci-dessus, tout conducteur qui laisse un véhicule en stationnement est tenu d’utiliser un dispositif de contrôle de la durée du stationnement couramment appelé « disque », conforme au modèle type en annexe de l’arrêté du 6 décembre 2007, pris en application de l’article R. 417-3 du Code de la route.
Ce disque doit être apposé en évidence à l’avant du véhicule, sur la face interne ou à proximité immédiate du pare-brise ou, si le véhicule n’en comporte pas, de manière à pouvoir être, dans tous les cas, facilement consulté, sans que le personnel affecté à la surveillance de la voie publique ait à s’engager sur la chaussée. Il doit faire apparaître l’heure d’arrivée de telle manière que ces indications puissent être vues distinctement et aisément par un observateur placé devant le véhicule.
Les conducteurs de passage peuvent utiliser un modèle agréé en usage dans une autre ville.
Article 11 . – Infractions
Le défaut d’apposition du disque ou le dépassement d’horaire constituent une infraction prévue et réprimée conformément à l’article R. 417-3 du Code de la route.
Est assimilé à un défaut d’apposition du disque, le fait de porter sur celui-ci des indications horaires inexactes ou de modifier ces indications alors que le véhicule n’a pas été remis en circulation.
Il en est de même de tout déplacement du véhicule qui, en raison notamment de la faible distance séparant les deux points de stationnement et de la brièveté du temps écoulé entre le départ du premier point de stationnement et l’arrivée sur le second, apparaîtrait comme ayant pour unique motif de permettre au conducteur d’éluder les dispositions relatives à la réglementation du stationnement.
Article 12 . – Dispense du paiement des droits
Les emplacements réservés, au sens de la section IV du présent arrêté, situés en zone bleue, telle que définie à l’article 9 ci-dessus, sont maintenus en tant qu’emplacements échappant à l’application des règles de limitation et de contrôle de la durée de stationnement. Toutefois, sur ces emplacements les conducteurs ne doivent pas laisser stationner leurs véhicules plus de ……(durée maximale de stationnement en zone bleue) heures consécutives.
Section III. – Stationnement payant
Article 13 . – Délimitation de la zone
Du lundi au samedi, à l’exception de jours fériés, entre ……(heure de début du stationnement payant) heures et ……(heure de fin du stationnement payant) heures, des emplacements payants, délimités par marquage des chaussées, places et dépendances du domaine public routier, sont mis à la disposition des usagers pour le stationnement de leurs véhicules. Leur utilisation est subordonnée à l’acquittement préalable de droits de stationnement.
Article 14 . – Localisation des emplacements
Les emplacements soumis au stationnement payant se situent :
- sur la rue ……(désignation précise des emplacements payants) pour ……(nombre d’emplacements) emplacements ;
- sur la rue ……(désignation précise de la rue offrant du stationnement payant) entre ……(préciser les limites de la section concernée) pour ……(nombre d’emplacements payants) emplacements ;
- ……(idem).
Article 15 . – Droits de stationnement
Il est perçu, par emplacement aménagé et par tranche de quinze minutes :
- pour les véhicules dont le PTAC ne dépasse pas 3,5 t., un droit de ……(montant du stationnement pour un véhicule de moins de 3,5 t) euros ;
- pour les véhicules de transport en commun et de transport de marchandises d’un PTAC supérieur à 3,5 t. un droit de ……(montant du stationnement pour les véhicules supérieur à 3,5 t) euros.
Les droits à acquitter par les riverains bénéficiant d’un tarif résidentiel font l’objet de l’article 17, ci-après.
Article 16 . – Dimanche et jours fériés
Le stationnement est gratuit les dimanches et jours fériés ainsi que les jours ouvrables entre 19 heures et 8 heures du matin, sauf disposition contraire portée à la connaissance des usagers.
Article 17 . – Cas particulier des riverains
Les riverains des voies et places concernées peuvent bénéficier d’un tarif préférentiel. Les droits à acquitter par emplacement aménagé sont en ce cas fixés à ……(montant du tarif préférentiel pour 24 heures) euros par période de 24 heures et à ……(montant du tarif préférentiel par semaine) euros par semaine.
Les riverains qui souhaitent bénéficier de ces tarifs préférentiels doivent être en possession d’une carte de stationnement résidentiel qui leur est délivrée par les services de la voirie au vu d’un dossier attestant de leurs droits, à retirer sur place.
Article 18 . – Perception de la redevance de stationnement
Le paiement des droits de stationnement des véhicules sur les emplacements aménagés s’effectue au moyen d’horodateurs à cartes prépayées (ou : à carte « monéo »).
Le coupon de paiement est à placer à l’avant du véhicule, à l’intérieur de l’habitacle, de manière à pouvoir être, dans tous les cas, facilement consulté, sans que le personnel affecté à la surveillance de la voie publique ait à s’engager sur la chaussée.
Les résidents bénéficiant d’un tarif préférentiel apposent, comme indiqué ci-dessus, la pochette adhésive qui leur a été fournie par les services de la voirie, après y avoir inséré la carte de stationnement résidentiel et le coupon de paiement.
Les usagers peuvent se procurer les cartes prépayées d’une valeur respective de 5, 1 ou 20, dans les débits de tabac ou à l’office du tourisme de la commune.
AJOUTER s’il y a lieu
Article 19
Sont dispensés du paiement des droits les jours ouvrables :
- les conducteurs de véhicules de livraisons procédant au chargement et au déchargement de marchandises sur les emplacements réservés à cet effet ;
- les conducteurs de cyclomoteurs et de cycles stationnant sur les emplacements aménagés à cet effet ;
- les utilisateurs des véhicules utilisés pour le transport des personnes titulaires de la carte de stationnement pour personnes handicapées prévues à l’article L. 241-3-2 du Code de l’action sociale et des familles, ou portant un macaron « GIG » ou « GIC » en cours de validité.
(Attention : la dispense de paiement peut n’être que partielle, auquel cas il convient de préciser ici les tarifs)
……………………………………………………………………..
POURSUIVRE ensuite
Section IV. – Emplacements réservés
Article 20 . – Emplacements réservés
Des emplacements sont en permanence réservés, par marquage de la chaussée et apposition de la signalisation appropriée :
- 1° aux véhicules des services publics ;
- 2° aux véhicules de transport en commun et aux taxis ;
- 3° aux véhicules de transport de fonds ;
- 4° aux véhicules des personnes titulaires de la carte de stationnement pour personnes handicapées ;
- 5° aux livraisons, leur occupation devant être limitée au temps nécessaire pour procéder aux opérations de chargement ou de déchargement de marchandises ;
- 6° aux cyclomoteurs et aux cycles.
Par dérogation et conformément à l’article 1er du décret n° 2010-1581 du 16 décembre 2010, l’arrêt et le stationnement des véhicules particuliers sont autorisés :
- sur les emplacements réservés aux livraisons, entre ……(heure de début de l’autorisation de stationner sur les emplacements réservés au livraison) heures et ……(heure de fin de l’autorisation de stationner sur les emplacements réservés au livraison) heures,
- sur les emplacements réservés à l’arrêt des véhicules de transport en commun, entre ……(heure de début de l’autorisation de stationner sur les emplacements réservés à l’arrêt des véhicules de transport en commun) heures et ……(heure de fin de l’autorisation de stationner sur les emplacements réservés à l’arrêt des véhicules de transport en commun) heures,
- sur les emplacements réservés au stationnement des véhicules des services publics, en dehors des jours et heures indiquées par la signalisation.
Article 21 . – Emplacements réservés aux services
Des emplacements matérialisés sont réservés en permanence pour le fonctionnement des services publics, conformément au tableau ci-après.
Désignation du service
|
Emplacements réservés
|
Horaires
|
Services communaux généraux
|
Rue … (désignation précise)
|
… (Préciser jours et heures)
|
Services techniques communaux
|
Rue … (désignation précise)
|
|
Police nationale
|
Rue … (désignation précise)
|
Jour et nuit
|
Gendarmerie nationale
|
Rue … (désignation précise)
|
Jour et nuit
|
Police municipale
|
Rue … (désignation précise)
|
Jour et nuit
|
Centre de secours
|
Rue ……(désignation précise)
|
Jour et nuit
|
La poste
|
Rue … (désignation précise)
|
……(Préciser jours et heures)
|
Etc.
|
L’utilisation de ces emplacements est strictement réservée, les jours et heures indiqués, au stationnement des véhicules d’intervention des services, à l’exclusion des véhicules personnels.
Article 22 . – Emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux
Aux fins de procéder aux opérations de prélèvements et de dépôt de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, des emplacements aménagés à cet effet sont réservés aux véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux.
(exemples)
- …… rue ……(désignation de la rue) sur le trottoir, à hauteur du numéro ……(préciser le n° de la rue) ;
- Bijouterie ……(raison sociale de la bijouterie), à hauteur du numéro ……(n° de la rue où se situe la bijouterie) ;
- La Poste à ……, (préciser l’emplacement de la Poste)(exemple : emplacement affecté dans le parking) ;
- Banque ……(raison sociale de la Banque), avenue de ……(désignation de l’avenue où se situe la banque), dans la ruelle située sur le côté de la banque ;
Article 23 . – Emplacements réservés aux personnes titulaires de la carte de stationnement pour personnes handicapées
Des places de stationnement réservées aux personnes titulaires de la carte de stationnement pour personnes handicapées sont créées dans les parcs de stationnement suivants :
- – rue ……(désignation de la rue comportant des places handicapées) : une place située ……(désignation précise des emplacements réservés dans la rue) ;
- – place ……(désignation de la place comportant des places handicapées) : une place située ……(désignation précise de l’emplacement réservé sur la place) ;
- – rue ……(désignation de la rue) : une place située ……(désignation précise de l’emplacement réservé) ;
- – aire de stationnement de l’immeuble ……(désignation exacte de l’aire de stationnement) : une place située ……(désignation précise de l’emplacement réservé sur l’aire de stationnement) ;
- – centre commercial ……(désignation du centre commercial) : deux places situées respectivement ……(désignation précise des emplacements réservés dans le centre commercial) ;
- – cité administrative ……(désignation de la cité administrative) : deux places situées respectivement ……(désignation précise des emplacements réservés).
Les utilisateurs des emplacements ci-dessus désignés à l’article premier devront justifier de leurs droits, en apposant leur carte de stationnement ou leur macaron en cours de validité, en évidence à l’intérieur du véhicule, derrière le pare-brise, de manière à être vue aisément par les agents habilités à constater les infractions à la réglementation du stationnement.
Article 24 . – Foires et marchés
Les jours de foire et de marché, des emplacements sont réservés aux marchands forains acquittant des droits de place, entre 6 heures et 14 heures, pour le stationnement de leurs véhicules dans le périmètre délimité par les rues ……(désignation des rues réservées aux marchands les jours de foire et marché), ……(désignation la rue débutant le périmètre), et ……(désignation de la rue bouclant le périmètre) entre …… et ……(préciser les limites de la section concernée).
Article 25 . – Autocars de tourisme et poids lourds
Des emplacements de stationnement réservés sont réservés aux autocars de tourisme et aux véhicules de transport de marchandises dont le PTAC est supérieur à ……(rappeler le PTAC indiqué à l’article 6)t. sur les parcs aménagés à cet effet dans les lieux suivants :
- rue ……(désignation exacte de la rue)……(nombre d’emplacements réservés dans la rue) emplacements ;
- boulevard ……(désignation exacte du boulevard)……(nombre d’emplacements réservés sur le boulevard) emplacements.
Section V. – Mesures d’exécution
Article 26 . – Signalisation
Conformément à l’article R. 411-25 du Code de la route, ces dispositions entreront en vigueur dès la mise en place, par les soins de ……(civilité du directeur ou du chef des services techniques communaux) directeur des services techniques communaux (ou : chef des services techniques communaux), de la signalisation prévue par l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, visé plus haut.
Article 27
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront constatées et poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 28
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant (civilité du maire) maire de ……(nom de la commune), dans le délai maximum de deux mois à compter de sa publication. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours peut être également introduit devant le juge administratif, dans le délai maximum de deux mois à compter de la publication de l’arrêté ou du rejet du recours par l’Administration.
Article 29
Sont abrogés les arrêtés en date des ……(énumérer les arrêtés rendus sans objet par le présent arrêté) :
- arrêté du ……(date de l’arrêté) ;
- arrêté du ……(date de l’arrêté abrogé) ;
Article 30
……(civilité du commissaire de police) commissaire de police, (et/ou : …… civilité) commandant de la brigade de gendarmerie, ……(civilité du chef de la police municipale) chef de la police municipale, ainsi que ……(civilité du directeur des services techniques communaux) directeur (ou : chef) des services techniques communaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont l’affichage et la diffusion seront assurés par ……(civilité du directeur général des services) directeur général des services (ou : secrétaire général de mairie) dans les conditions habituelles.
Copies à :
- ……(civilité du commissaire de police) commissaire de police ;
- ……(civilité du commandant de la brigade de gendarmerie) commandant la brigade de gendarmerie ;
- ……(civilité du chef de la police municipale) chef de la police municipale.
Fait à ……(lieu de l’arrêté), le ……(date de l’arrêté).
AJOUTER éventuellement
CHOISIR s’il y a lieu
1 . – Dans le cas où une route nationale ou une route à grande circulation est concernée
– ……(civilité du préfet) préfet de ……(nom du département).
2 . – Dans le cas où une voie départementale est concernée
– ……(civilité du président du conseil général) président du conseil général.
POURSUIVRE ensuite
À ……(lieu de l’arrêté), le ……(date de l’arrêté)
(Signature et sceau)
Formule 3. – Modèle de dispositif de contrôle de la durée du stationnement (Disque)
Textes applicables
- Arrêté du 6 décembre 2007 relatif au modèle type de dispositif de contrôle de la durée du stationnement urbain, pris en application du décret n° 2007-1503 du 19 octobre 2007 modifiant l’article R. 417-3 du Code de la route(JO 21 déc. 2007, p. 20658).
- Arrêté interministériel du 24 novembre 1967(JO 7 mars 1968, p. 2427), modifié, relatif à la signalisation des routes et des autoroutes.
Observations
- a) Nouveau modèle de disque de stationnement
En agglomération, la « zone bleue » qui autorise le stationnement gratuit des véhicules a pour but de permettre la rotation des stationnements, particulièrement sur des voies commerçantes et à fort trafic, afin notamment d’éviter des arrêts en double file, dangereux pour la circulation. Les emplacements sont matérialisés en bleu sur le sol d’où l’appellation courante de « zone bleue ».
Cette autorisation de stationnement gratuit se doit donc d’être limitée dans le temps.
La durée du stationnement est contrôlée par un dispositif particulier couramment dénommé « disque » qui doit être apposé en évidence à l’avant du véhicule en stationnement et dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l’Intérieur.
Le modèle fixé initialement par l’arrêté du 29 février 1960 a été définitivement remplacé le 1er janvier 2012 par un nouveau modèle dont les caractéristiques sont les suivantes :
- il ne comporte qu’une seule fenêtre, indiquant uniquement l’heure d’arrivée ;
- il autorise une modulation de la durée du stationnement grâce à une graduation en heures, demi-heures et en tranches horaires de 10 minutes ;
- le temps maximal autorisé n’est plus « standard » mais laissé à la libre appréciation de l’autorité municipale ;
- la partie supérieure, comporte la reproduction du panneau de signalisation routière C1a.
Des panneaux de signalisation informent l’usager de la présence d’une zone bleue et de la durée de stationnement autorisé :
- les panneaux B6b3 ou C1b indiquent un lieu aménagé pour ce stationnement ;
- ils sont complétés par un panonceau de type M6c qui indique la durée limite maximum du stationnement avec contrôle par disque, ainsi que les limites de la période d’application de la mesure.
- b) Pourquoi un nouveau disque de stationnement ?
La conférence européenne des ministres des Transports des 30 et 31 mai 1979 a recommandé l’utilisation d’un disque de stationnement uniforme dans les États membres. Le « disque européen » devait répondre à deux grands principes :
- mentionner uniquement l’heure d’arrivée ;
- répondre à la nécessité de moduler les horaires de stationnement en fonction des nécessités locales de rotation des véhicules sur les places de stationnement.
Modèle « européen » de disque de stationnement
III. – EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
Formule 4. – Arrêté réservant un emplacement de stationnement aux véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux
Textes applicables
- Code général des collectivités territoriales, article L. 2213-3.
- Arrêté interministériel du 24 novembre 1967(JO 7 mars 1968, p. 2427), modifié, relatif à la signalisation des routes et des autoroutes.
- Circulaire du ministre de l’Intérieur du 11 août 2000 : NOR/INT/D/00/00187/C (BO int. 2000/3, p. 95).
Observations
Le maire peut, par arrêté motivé :
- 1° Instituer, à titre permanent ou provisoire, dans le cadre de leurs missions, pour les véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, des stationnements réservés sur les voies publiques de l’agglomération ;
- 2° Réserver des emplacements sur ces mêmes voies, pour faciliter la circulation et le stationnement des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions.
Il s’agit, pour des raisons de sécurité du personnel de convoyage, mais aussi des usagers, de faciliter le stationnement des véhicules concernés à proximité immédiate des lieux de prélèvements et de dépôt des fonds, de bijoux ou de métaux précieux, y compris sur les trottoirs et les passages pour piétons, et de réduire ainsi au maximum la phase piétonnière de l’opération.
Le stationnement de ces véhicules dans les couloirs d’autobus ne sera toléré que lorsque la circulation s’y effectue dans le même sens que le sens normal de circulation. Il devra être évité à proximité immédiate des arrêts d’autobus afin de ne pas risquer de compromettre la sécurité des voyageurs en attente, ni à proximité des établissements scolaires, aux heures d’ouverture de ces établissements.
Mode d’emploi
Notification aux organismes concernés.
Arrêté réservant un emplacement de stationnement aux véhicules de transport de fonds
Le maire de la commune de ……(nom de la commune),
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2212-2 et L. 2213-3 ;
Vu le Code de la route et les textes réglementaires concernant la circulation et le stationnement ;
Vu l’arrêté portant règlement général du stationnement dans l’agglomération en date du ……(date de l’arrêté sur le stationnement dans l’agglomération) ;
Considérant qu’il incombe au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police de la circulation de veiller à l’intérêt général et à l’ordre public ;
Considérant que pour des raisons de sécurité publique, notamment des convoyeurs et des usagers du service, il y a lieu d’envisager à titre exceptionnel des emplacements supplémentaires pour le stationnement au centre-ville des véhicules de transport de fonds ;
Qu’il convient de compléter en conséquence l’arrêté susvisé portant règlement général du stationnement dans l’agglomération ;
Le maire de la commune de ……(nom de la commune),
Arrête
Article 1er
L’article ……(numéro d’article de l’arrêté portant règlement général du stationnement dans l’agglomération) de l’arrêté susvisé portant règlement général du stationnement dans l’agglomération, relatif aux emplacements réservé aux véhicules de transport de fonds, de bijoux ou métaux précieux est complété ainsi qu’il suit :
« à titre exceptionnel,
- rue ……(désignation de la rue) sur le trottoir, à hauteur du numéro ……(numéro de rue à partir duquel stationnement exceptionnel possible) ;
- avenue de ……(désignation de l’avenue), dans le passage protégé pour piétons se trouvant devant la banque ……(raison sociale de la banque) ».
Article 2
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant (civilité du maire) maire de ……(nom de la commune), dans le délai maximum de deux mois à compter de sa publication. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours peut être également introduit devant le juge administratif, dans le délai maximum de deux mois à compter de la publication de l’arrêté ou du rejet du recours par l’Administration.
Article 3
……(civilité du commissaire de police) commissaire de police, (et/ou : …… civilité du commandant de brigade de gendarmerie) commandant de la brigade de gendarmerie, ……(civilité du chef de la police municipale) chef de la police municipale, ainsi que ……(civilité du directeur des services techniques) directeur (ou : chef) des services techniques communaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont l’affichage et la diffusion seront assurés par ……(civilité du directeur général des services) directeur général des services (ou : secrétaire général de mairie) dans les conditions habituelles.
Fait à ……(lieu de l’arrêté), le ……(date de l’arrêté)
(Signature et sceau)
AJOUTER éventuellement
ET CHOISIR selon le cas
1 . – Dans le cas où une route nationale ou une route à grande circulation est concernée
– Transmis à ……(civilité du préfet) préfet de ……(nom du département).
2 . – Dans le cas où une voie départementale est concernée
– Transmis à ……(civilité du président du conseil général) président du conseil général.
POURSUIVRE ensuite
COPIES à :
- ……(civilité du directeur) directeur de ……(établissement financier concerné) ;
- ……(civilité du commissaire de police) commissaire de police ;
- ……(civilité du commandant de brigade de gendarmerie) commandant de la brigade de gendarmerie ;
- ……(civilité du chef de la police municipale) chef de la police municipale.
Formule 5. – Arrêté réservant le stationnement aux personnes titulaires de la carte de stationnement pour personnes handicapées
Textes applicables
- Code général des collectivités territoriales, article L. 2213-2, 3°.
- Code de l’action sociale et des familles, articles L. 341-3-2 et R. 241-20.
- Code de la route, article R. 417-11.
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées notamment les articles. 65 et 93 (JO 12 févr. 2005, p. 2353).
- Arrêté interministériel du 24 novembre 1967(JO 7 mars 1968, p. 2427), modifié, relatif à la signalisation des routes et des autoroutes.
Observations
Bénéficiaires
Aux termes de l’article L. 2213-2, 3° du Code général des collectivités territoriales, le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement, “[…] Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l’article L. 241-3-2 du Code de l’action sociale et des familles”. Elle se substitue aux macarons GIC (grand invalide civil) et GIG (grand invalide de guerre) qui demeurent toutefois valables jusqu’à expiration de leur période de validité, ou pour les bénéficiaires du macaron délivrés à titre permanent pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret, et leur remplacement par la nouvelle carte de stationnement. Ces dispositions s’appliquent à toute aire de stationnement, même privée, dès lors que son accès n’est pas restreint à un public particulier. Le non-respect de ces dispositions est considéré comme un stationnement gênant l’arrêt ou le stationnement, puni de l’amende prévue pour une contravention de la 4e classe.
Attention
Rappelons qu’en vertu de la loi précitée un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est établi dans chaque commune à l’initiative du maire ou, le cas échéant, du président de l’EPCI. Il fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d’automobiles situées sur le territoire de la commune ou de l’EPCI. Ce plan fait partie intégrante du plan de déplacements urbains quand il existe.
Conseil pratique
Le choix des emplacements réservés, au minimum un par tranche de 50 places de stationnement, doit être judicieux : accès facile nécessitant le moins de manœuvres possible, espace suffisamment vaste pour permettre l’utilisation d’un fauteuil roulant, etc. Sa localisation doit viser à réduire les déplacements de la personne handicapée et lui offrir un itinéraire d’approche dégagé.
Mode d’emploi
Ces dispositions à caractère permanent peuvent prendre place dans le plan général de stationnement de la commune (V. supra Form. 2).
Arrêté réservant le stationnement aux personnes titulaires de la carte de stationnement pour personnes handicapées
Le maire de la commune de ……(nom de la commune)
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-2 et L. 2213-2, 3° ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 241-3-2 et R. 241-20 ;
Vu le Code de la route et notamment son article R. 417-11 ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du ……(date de la délibération du conseil municipal) fixant le tarif des droits de stationnement et d’occupation temporaire de la voie publique ;
Considérant qu’il y a lieu d’organiser l’accès des personnes handicapées au droit commun, d’adapter celui-ci ou de le compléter par des dispositifs spécifiques, afin de leur garantir, en toutes circonstances, la pleine citoyenneté ;
Qu’à cet effet, il y a lieu de faciliter les déplacements, notamment automobiles, de ces personnes, en particulier dans les secteurs d’accès rendu difficile en raison d’encombrements fréquents, tels que centre-ville, abords des centres commerciaux, de la cité administrative, des édifices publics, etc.
Arrête
Article 1er
Des places de stationnement réservées aux personnes titulaires de la carte de stationnement pour personnes handicapées, et à titre transitoire aux possesseurs d’un macaron « GIG » ou « GIC » en cours de validité, sont créées dans les parcs de stationnement suivants :
CHOISIR selon le cas
1 . –
rue ……(désignation de la rue) : une place située ……(désignation précise des emplacements réservés dans la rue) ;
2 . –
place ……(désignation de la place) : une place située ……(désignation précise de l’emplacement réservé sur la place) ;
3 . –
rue ……(désignation de la rue dans laquelle une place de stationnement réservée) : une place située ……(désignation précise de l’emplacement réservé) ;
4 . –
aire de stationnement de l’immeuble ……(désignation exacte de l’aire de stationnement) : une place située ……(désignation précise de l’emplacement réservé sur l’aire de stationnement) ;
5 . –
centre commercial ……(désignation du centre commercial) : deux places situées respectivement ……(désignation précise des deux places réservées) ;
6 . –
cité administrative ……(désignation de la cité administrative) : deux places situées respectivement ……(désignation précise des emplacements réservés dans la cité administrative).
POURSUIVRE ensuite
Article 2
Les utilisateurs des emplacements désignés à l’article premier devront justifier de leurs droits, en apposant leur carte de stationnement ou leur macaron en évidence à l’intérieur du véhicule, derrière le pare-brise, de manière à être vue aisément par les agents habilités à constater les infractions à la réglementation du stationnement. En contrepartie,
CHOISIR selon le cas
1 . – Exonération totale des droits
ils seront dispensés du paiement de la taxe de stationnement, conformément à la délibération susvisée du conseil municipal fixant les tarifs des droits de stationnement et d’occupation temporaire de la voie publique.
2 . – Tarif réduit
ils bénéficieront (exemple) du tarif résident, conformément à la délibération susvisée du conseil municipal fixant les tarifs des droits de stationnement et d’occupation temporaire de la voie publique. À cet effet une carte de stationnement résidentiel leur sera délivrée sur leur demande par les services municipaux de la voirie.
POURSUIVRE ensuite
Article 3
Conformément à l’article R. 411-25 du Code de la route, ces dispositions entreront en vigueur dès la mise en place par ……(civilité du directeur ou du chef des services techniques de la commune) directeur (ou : chef) des services techniques de la commune, de la matérialisation des emplacements ainsi que de la signalisation prévue par l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié.
Article 4
Le stationnement d’un véhicule non autorisé sur cet emplacement est considéré comme gênant et constitue une infraction passible de l’amende prévue pour les contraventions de 4e classe.
Article 5
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant (civilité du maire) maire de ……(nom de la commune), dans le délai maximum de deux mois à compter de sa publication. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours peut être également introduit devant le juge administratif, dans le délai maximum de deux mois à compter de la publication de l’arrêté ou du rejet du recours par l’Administration.
Article 6
……(civilité du commissaire de police) commissaire de police, (et/ou : …… civilité du commandant de la brigade de gendarmerie) commandant la brigade de gendarmerie, ……(civilité du chef de la police municipale) chef de la police municipale, ainsi que ……(civilité du directeur des services techniques communaux) directeur (ou : chef) des services techniques communaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont l’affichage et la diffusion seront assurés par ……(civilité du directeur général des services) directeur général des services (ou : secrétaire général de mairie) dans les conditions habituelles.
À ……(lieu de l’arrêté), le ……(date de l’arrêté)
(Signature et sceau)
AJOUTER éventuellement
CHOISIR selon le cas
1 . – Dans le cas où une route nationale ou une route à grande circulation est concernée
– Transmis à ……(civilité du préfet) préfet de ……(nom du département).
2 . – Dans le cas où une voie départementale est concernée
– Transmis à ……(civilité du président du conseil général) président du conseil général.
POURSUIVRE ensuite
COPIES à :
- ……(civilité du directeur) directeur de (établissement financier concerné) ;
- ……(civilité du commissaire de police) commissaire de police ;
- ……(civilité du commandant de brigade de gendarmerie) commandant de la brigade de gendarmerie ;
- ……(civilité du chef de la police municipale) chef de la police municipale.
Formule 6. – Demande de carte de stationnement pour personnes handicapées
Textes applicables
- Code de l’action sociale et des familles, articles L. 241-3-2, R. 241-16 à R. 241-20.
- Arrêté du 13 mars 2006(JO 19 mai 2006, p. 7382) relatif aux critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement, modifié par arrêté du 5 février 2007 (7 févr. 2007, p. 2335).
Observations
La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire d’occuper les places de stationnement pour véhicules qui sont réservées à cet effet sur la voie publique et ses dépendances (V. supra Form. 5). La carte est délivrée par le préfet, conformément à l’avis du médecin chargé de l’instruction de la demande, à titre définitif ou pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an.
L’obtention de la carte de stationnement n’est plus soumise à la condition d’être titulaire de la carte d’invalidité. Elle peut être attribuée aux personnes qui éprouvent des difficultés à se déplacer ou qui ne sont pas autonomes dans leurs déplacements. Il s’agit notamment des personnes qui ont un périmètre de marche inférieur à 200 m, celles qui ont systématiquement recours à une aide humaine, une prothèse d’un membre inférieur, une canne, un déambulateur ou qui circulent en fauteuil roulant (V. A. 13 mars 2006 modifié, préc.). Elle peut aussi être délivrée à une personne contrainte d’être aidée dans tous ses déplacements.
La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées est adressée à la maison départementale des personnes handicapées de leur département de résidence (MDPH).
Le dossier comprend les pièces suivantes :
Formulaire Cerfa n° 13788*01 (accompagné du certificat médical cerfa n° 13878*01) ; les imprimés peuvent être consultés sur le site consultable sur www.servicepublic.fr, puis Rechercher/Carte européenne de stationnement ; le formulaire renseigné tient lieu de demande ;
- une photographie d’identité récente en couleur (qui sera apposée sur la carte) ;
- la photocopie lisible d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité, livret de famille, passeport, extrait d’acte de naissance, ou photocopie du titre de séjour en cours de validité pour les ressortissants d’un État hors de l’espace économique européen) ;
- un justificatif de domicile (facture EDF-GDF, quittance de loyer…) ;
- en cas de renouvellement (à effectuer au moins quatre mois avant la date d’expiration), la photocopie recto verso de la carte d’invalidité.
Pour les invalides de guerre, la demande doit être adressée sur papier libre au service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (Onac) de son lieu de résidence, avant la date d’expiration du titre.
Attention
La disposition qui autorisait le maire à accorder des autorisations de stationnement sur ces emplacements aux titulaires de la carte « station debout pénible » n’a pas été reprise par l’article 65, IV de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée (12 févr. 2005, p. 2353) ; la seule carte reconnue étant désormais la carte de stationnement pour personnes handicapées délivrée par le préfet.
Modèle de demande : renseigner le formulaire Cerfa n° 13788*01
Formule 7. – Certificat médical à joindre à une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées
Textes applicables
- Code de l’action sociale et des familles, articles L. 241-3-2, R. 241-16 à R. 241-20.
- Arrêté du 13 mars 2006(JO 19 mai 2006, p. 7382) relatif aux critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement, modifié par arrêté du 5 février 2007 (7 févr. 2007, p. 2335).
Observations
En vertu de l’arrêté du 13 mars 2006, le handicap du demandeur est apprécié selon les critères suivants :
- la personne a un « périmètre » de marche limité et inférieur à 200 mètres ;
- ou la personne a systématiquement recours à une aide pour ses déplacements extérieurs :
- une aide humaine,
- une canne ou tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur),
- un véhicule pour personnes handicapées,
- une prothèse de membre inférieur,
- ou la personne a recours lors de tous ses déplacements extérieurs à une oxygénothérapie (appareillage d’apport d’oxygène pour aide à la respiration).
Renvoi
Le certificat médical destiné au médecin de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH est joint, sous pli confidentiel, au dossier de demande. Il doit être établi sur l’imprimé Cerfa n° 13878*01 reproduit intégralement ci-après.
Certificat médical destiné à être joint à une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH)
Formule 8. – Modèle de carte de stationnement pour personnes handicapées
Textes applicables
Arrêté du 31 juillet 2006(JO 12 août 2006, p. 12014) fixant le modèle de la carte de stationnement pour personnes handicapées, modifié par l’arrêté du 28 avril 2008(JO 10 mai 2008, p. 7800).
Observations
La nouvelle carte de stationnement bénéficie d’une protection renforcée contre les falsifications et les contrefaçons. Afin de faciliter son authentification par les agents chargés du contrôle du stationnement, il a été jugé utile de reproduire ci-après les dispositions relatives au modèle de carte figurant en annexe de l’arrêté du 31 juillet 2006 précité.
Caractéristiques
- La carte de stationnement pour personnes handicapées est un document nominatif de couleur bleu clair, dont les dimensions sont les suivantes :
- hauteur : 106 mm ;
- largeur : 148 mm.
- La carte de stationnement pour personnes handicapées possède un côté recto et un côté verso, chacun divisé verticalement en deux parties :
- a) La partie gauche du côté recto contient :
- le symbole du fauteuil roulant en blanc sur fond bleu foncé ;
- la date de validité de la carte de stationnement ;
- le numéro de la carte de stationnement ;
- le nom et le cachet de la préfecture ayant délivré la carte ;
- b) La partie droite du côté recto contient :
- la mention « carte de stationnement pour personnes handicapées », en français et en gros caractères, puis en petits caractères dans la langue des pays membres de l’Union européenne délivrant la carte de stationnement ;
- la mention « modèle des Communautés européennes » ;
- la lettre « F », signe distinctif de la France, entourée du symbole de l’Union européenne, le cercle des douze étoiles ;
- la lettre « F » en petit caractère et entourée d’une forme ovale ;
- c) La partie gauche du côté verso contient :
- le nom du titulaire, s’il s’agit d’une personne physique, ou sa raison sociale, s’il s’agit d’une personne morale ;
- le prénom du titulaire, s’il s’agit d’une personne physique, ou la domiciliation de l’organisme bénéficiaire, s’il s’agit d’une personne morale ;
- la signature du titulaire ou du représentant légal de la personne morale bénéficiaire ;
- la photo du titulaire, s’il s’agit d’une personne physique, ou le numéro minéralogique du véhicule utilisé, s’il s’agit d’une personne morale ;
- d) La partie droite du côté verso contient les mentions suivantes :
- Cette carte autorise son titulaire à bénéficier des facilités de stationnement offertes par l’État membre dans lequel il se trouve ;
- En cas d’utilisation, la carte doit être apposée à l’avant du véhicule, de telle manière que le côté recto soit clairement visible aux fins de contrôle.
- La carte comporte des éléments spécifiques de sécurité destinés à empêcher les falsifications et contrefaçons, dont notamment :
- fond imprimé de guilloches entrelacées ;
- inscription en encre à effet variable.
- Excepté l’endroit de la signature du bénéficiaire, l’ensemble de la carte est plastifié.
Formule 9. – Arrêté réservant des emplacements de stationnement aux véhicules de livraison
Textes applicables
- Code général des collectivités territoriales, articles L. 2212-2 et L. 2213-3, 2°.
- Code de la route, article R. 417-10, III, 2°.
Observations
Le maire ou l’autorité détentrice du pouvoir de police peut, par arrêté motivé, réserver sur les voies publiques de l’agglomération des emplacements pour faciliter l’arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises. Il lui appartient donc de mettre en place des emplacements réservés aux livraisons et de veiller au respect de ces emplacements. Le stationnement sur ces emplacements est constitutif de la contravention de 2e classe prévue par l’article R. 417-10, III, 2° du Code de la route.
Attention :
Conformément au principe d’égalité devant la loi, les emplacements ainsi réservés sont destinés à l’arrêt de tous les véhicules. Cette position est confirmée par un arrêt de la Cour de cassation décidant que les zones de livraison sont conformes à l’intérêt général, dès lors que toute personne peut les utiliser (Cass. crim., 27 nov. 1991).
Arrêté réservant des emplacements de stationnement aux véhicules de livraison
Le maire de la commune de ……(nom de la commune),
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-2 et L. 2213-3, 2° ;
Vu le Code de la route et notamment son article R. 417-10, III, 2° ;
Vu la délibération du conseil municipal fixant le tarif des droits de stationnement et d’occupation temporaire de la voie publique en date du ……(date de la délibération fixant le tarif des droits de stationnement),
Considérant qu’il incombe au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police de la circulation, de veiller à l’intérêt général et à l’ordre public ;
Qu’à cet effet, il convient de faciliter le chargement et le déchargement des marchandises destinées à l’approvisionnement des commerces et industries, en particulier dans les secteurs fréquemment encombrés du centre-ville ;
Arrête
Article 1er
Afin de faciliter l’arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises, des emplacements de stationnement sont affectés aux véhicules de livraisons sur les voies publiques ci-après :
- rue ……(désignation de la rue) : une place située ……(désignation précise de l’emplacement réservé aux livraisons) ;
- place ……(désignation de la place) : une place située ……(désignation précise de l’emplacement réservé aux livraisons sur cette place) ;
- cours ……(désignation des cours) : une place située dans la contre-allée ……(désignation précise de l’emplacement réservé aux livraisons des cours) ;
- rue ……(désignation de la rue dans laquelle se situe la place) : une place située ……(désignation précise de l’emplacement réservé) ;
Article 2
Les emplacements désignés à l’article premier sont réservés à l’arrêt des véhicules effectuant des livraisons aux riverains ou des chargements. Leur occupation doit être limitée au temps nécessaire pour procéder aux opérations de chargement ou de déchargement des marchandises. Tout stationnement y est interdit. Les utilisateurs seront dispensés du paiement de la redevance, conformément à la délibération susvisée du conseil municipal, fixant le tarif des droits de stationnement et d’occupation temporaire de la voie publique.
Article 3
Ces dispositions entreront en vigueur dès la mise en place de la signalisation prévue par l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 précité.
AJOUTER s’il y a lieu
Article 4
Conformément à l’article 1er du décret n° 2010-1581 du 16 décembre 2010, le stationnement des véhicules particuliers est autorisé sur les emplacements réservés aux livraisons, ……(préciser les emplacements disponibles pour le stationnement de véhicules particuliers, par exemple : la nuit entre 22 heures et 6 heures du matin, ainsi que les dimanches et jours fériés).
POURSUIVRE ensuite
Article 5
Il est rappelé que le non-respect de ces dispositions est constitutif de la contravention de 2e classe de stationnement prévue à l’article R. 417-10 du Code de la route.
Article 6
……(civilité du commissaire de police) commissaire de police, (et/ou : …… civilité du commandant de brigade de gendarmerie) commandant de la brigade de gendarmerie, ……(civilité du chef de la police municipale) chef de la police municipale, ainsi que ……(civilité du directeur des services techniques communaux) directeur (ou : chef) des services techniques communaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont l’affichage et la diffusion seront assurés par ……(civilité du directeur général des services) directeur général des services (ou : secrétaire général de mairie) dans les conditions habituelles.
À ……(lieu de l’arrêté), le ……(date de l’arrêté)
(Signature et sceau)
Copies à :
- ……(civilité du commissaire de police) commissaire de police ;
- ……(civilité du commandant de brigade de gendarmerie) commandant la brigade de gendarmerie ;
- ……(civilité du chef de la police municipale) chef de la police municipale.
AJOUTER éventuellement
CHOISIR selon le cas
1 . – Dans le cas où une route nationale ou une route à grande circulation est concernée
– ……(civilité du préfet) préfet de ……(nom du département).
2 . – Dans le cas où une voie départementale est concernée
– ……(civilité du président du conseil général) président du conseil général.
Formule 10. – Véhicule laissé sans droit dans des lieux non ouverts à la circulation publique : arrêté de mise demeure au propriétaire
Textes applicables
– Code de la route, articles L. 325-12, R. 325-47 à R. 325-51.
Observations
Peuvent, à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité, être mis en fourrière, aliénés et éventuellement livrés à la destruction les véhicules laissés, sans droit, dans les lieux publics ou privés où ne s’applique pas le Code de la route, à la demande expresse du maître des lieux.
Rappel de la procédure
Le maître de lieux publics ou privés où ne s’applique pas le Code de la route qui veut faire procéder à l’enlèvement d’un véhicule laissé sans droit dans ces lieux en adresse la demande à l’officier de police judiciaire territorialement compétent.
Deux cas peuvent se présenter :
- le maître des lieux connaît l’identité et l’adresse du propriétaire du véhicule, il joint à sa requête la justification selon laquelle il l’a mis en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’avoir à retirer son véhicule dans un délai de huit jours à compter de la date de réception ;
- le maître des lieux ignore l’identité et l’adresse du propriétaire du véhicule, il joint à sa requête une demande d’identification. Si les recherches menées par l’officier de police judiciaire, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, territorialement compétent, permettent d’obtenir ces renseignements, l’officier de police judiciaire procède à l’expédition de la mise en demeure prévue à l’article R. 325-48. Les frais d’expédition sont à la charge du requérant.
Dans tous les cas où le propriétaire a pu être identifié, l’officier de police judiciaire, après avoir prescrit la mise en fourrière, lui notifie cette mesure dans les conditions prévues à l’article R. 325-32.
Conseil pratique :
Il n’y a pas lieu d’appliquer la procédure de mise en fourrière à des véhicules réduits à l’état d’épaves, car ce ne sont plus juridiquement des véhicules ; il s’agit en tant que tels d’anciens véhicules réduits à l’état de carcasses non identifiables et qui ne peuvent plus être utilisés pour leur destination normale, le plus souvent démunis de plaques d’immatriculation, sans roues, sans portières, voire sans moteur. Il appartient donc au maitre des lieux de les éliminer comme des déchets après mise en demeure du propriétaire s’il est connu
Mode d’emploi
Mise en demeure à l’intéressé par lettre recommandée avec AR ou par porteur contre récépissé.
Arrêté de mise en demeure du propriétaire d’un véhicule stationnant en un lieu où ne s’applique pas le présent code
Le maire de la commune de ……(nom de la commune)
À ……(civilité, nom et prénom du propriétaire du véhicule) domicilié ……(adresse complète du propriétaire du véhicule)
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2112-2 ;
Vu le Code de la route, notamment les articles L. 325-12 et R. 325-47 à R. 325-51 ;
Vu la requête en date du ……(date de la requête) de ……(civilité, nom et prénom du requérant), demeurant ……(adresse complète du requérant), agissant en qualité de ……(préciser la qualité du maître des lieux : propriétaire, locataire du garage, gardien d’immeuble, etc.) ;
Considérant que le véhicule de marque ……(nom de la marque du véhicule concerné) immatriculé ……(immatriculation du véhicule) se trouvant ……(désignation du lieu de stationnement du véhicule) est privé d’éléments indispensables à son utilisation normale description précise (le véhicule est privé de roues, de portières, d’éléments du moteur, etc.) et de ce fait insusceptible de réparation immédiate ;
Arrête
Article 1er
…………(civilité, nom et prénom du propriétaire du véhicule), domicilié ……(adresse complète du propriétaire du véhicule) est invité à faire procéder à l’enlèvement du véhicule sus désigné dans les meilleurs délais.
Article 2
Passé un délai de sept jours, le véhicule sera enlevé et transporté à la fourrière municipale ……(adresse de la fourrière municipale) en vue de faire l’objet d’un retrait de la circulation et le cas échéant, être aliéné ou livré à la destruction.
Article 3
Les frais inhérents au transport en fourrière et de garde seront mis à la charge du propriétaire du véhicule.
Article 4
Le présent arrêté sera affiché en mairie et notifié sans délai à ……(civilité, nom et prénom du propriétaire du véhicule)
Article 5
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant (civilité du maire) maire de ……(nom de la commune), dans le délai maximum de deux mois à compter de sa publication. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours peut être également introduit devant le juge administratif, dans le délai maximum de deux mois à compter de la publication de l’arrêté ou du rejet du recours par l’Administration.
Par ailleurs, le propriétaire ou le conducteur du véhicule peut contester, la décision de mise en fourrière :
- auprès du procureur de la République du lieu de l’enlèvement du véhicule : lorsque la procédure est consécutive à la commission d’une infraction, à l’exclusion des cas où elle est mise en œuvre par le préfet, dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 325-1-2 du Code de la route ;
- auprès du préfet du lieu de l’enlèvement du véhicule : dans les autres cas.
Dans le délai de cinq jours ouvrables, l’autorité compétente confirme la mesure ou, si elle estime la décision infondée, en ordonne la mainlevée. Elle en informe sans délai l’auteur de la prescription.
Article 6
……(civilité du directeur général des services) directeur général des services (ou : secrétaire de mairie) est chargé de l’exécution du présent arrêté.
À ……(lieu de l’arrêté), le ……(date de l’arrêté).
(Signature et sceau)
COPIE À :
- ……(civilité du chef du service) chef du service chargé de prescrire l’envoi en fourrière du véhicule ;
- ……(civilité du commissaire de police) commissaire de police ;
- ……(civilité du commandant de brigade de gendarmerie) commandant la brigade de gendarmerie ;
- ……(civilité du chef de la police municipale) chef de la police municipale ;
- ……(civilité du responsable de la fourrière municipale) responsable (ou gardien) de la fourrière municipale.
- – OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA VOIE PUBLIQUE. PERMIS DE STATIONNEMENT
Textes applicables :
- Code général des collectivités territoriales, article L. 2213-6.
- Code de la voirie routière, article L. 113-2.
Observations :
Dans le cadre de ses pouvoirs de police de la circulation, le maire assure la commodité du passage sur les voies publiques ; à ce titre il doit notamment veiller à l’enlèvement des encombrements, selon la formule de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales.
Toutefois, l’article L. 2213-6 dudit code autorise l’autorité chargée de la police de la circulation sur le domaine, c’est-à-dire le maire pour la commune, à donner des « permis de stationnement » ou de dépôt temporaires sur la voie publique et ses dépendances, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi par délibération du conseil municipal.
Il convient de noter les conditions restrictives attachées à la délivrance d’un permis de stationnement :
- elle doit être justifiée par son intérêt (travaux, animation, etc.) et ne doit pas remettre en cause le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ;
- elle ne peut être que limitée, dans le temps, comme dans l’espace ;
- elle ne doit pas apporter de gêne à la circulation et surtout elle ne doit pas mettre en cause la sécurité des usagers, ce qui suppose qu’elle soit assortie d’obligations précises à l’endroit de son bénéficiaire.
Attention :
Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics est affecté à la section fonctionnement du budget communal (CGCT, art. L. 2331-4, 8°).
Mode d’emploi :
Autorisation unilatérale délivrée par le maire à titre précaire et révocable (C. voirie routière, art. L. 113-2), sans exigence de forme. Néanmoins un arrêté est préférable.
Formule 11. – Arrêté municipal réglementant les étalages sur la voie publique et ses dépendances
Textes applicables
- Code général des collectivités territoriales, articles L. 2212-2, L. 2213-1 et L. 2213-6.
Observations
En fonction de la situation locale, et si le nombre de demandes le justifie, il apparaît utile dans un souci de transparence et aussi pour faciliter la tâche des services municipaux concernés, de fixer par arrêté les conditions de délivrance et d’usage des permis de stationnement. Le modèle présenté s’applique aux installations fixes telles que les étalages, terrasses, kiosques, buvettes, etc., mais également les installations mobiles : ventes à partir d’une camionnette stationnée sur un trottoir.
Attention :
L’installation d’étalages lato sensu, notamment sur les trottoirs, ne doit pas mettre en danger les piétons, entraver leur circulation, sans omettre celle des landaus, poussettes et autres voitures d’enfants ainsi que des fauteuils roulants.
Mode d’emploi
Affichage dans les lieux habituels, et si possible sur place.
Arrêté municipal réglementant les étalages sur la voie publique
Le maire de la commune de ……(nom de la commune),
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et L. 2213-6 ;
Vu l’article R. 610-5 du Code pénal ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du ……(date de la délibération du conseil municipal), fixant le tarif des droits de stationnement et d’occupation temporaire de la voie publique ;
Considérant d’une part qu’il appartient à l’autorité municipale d’autoriser les étalages sur la voie publique dans le strict respect de la liberté du commerce ;
Considérant d’autre part qu’il importe d’en réglementer leur usage, afin de veiller à la commodité et à la sécurité des usagers de la voie publique ;
Arrête
Article 1er . – Autorisation préalable
L’installation sur la voie publique et ses dépendances, pour quelque durée que ce soit, d’étals, de terrasses, kiosque, tables, bancs, ainsi que les installations mobiles de ventes d’une nature quelconque (pizzas, fruits, etc.) ne pourra avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation préalable de l’autorité municipale.
Article 2 . – Établissement de la demande
Toute personne désireuse d’obtenir cette autorisation devra faire parvenir à la mairie une demande faisant connaître :
- 1° ses nom, prénoms, profession et domicile ;
- 2° le but, la nature et le mode de l’étalage ou de l’installation projeté ;
- 3° la désignation précise de l’emplacement à occuper avec indication de ses dimensions et de sa superficie ;
- 4° la durée d’occupation souhaitée ou la fréquente dans le cas de vente mobile ;
- 5° dans le cas où l’installation ou l’étalage devrait servir à l’exercice d’un commerce ou d’une industrie, les références de l’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et au rôle de la taxe professionnelle.
Article 3 . – Validité de l’autorisation
Les autorisations sont données pour une durée qui ne saurait excéder une année ; elles sont renouvelables. Celles accordées à l’occasion d’une foire ou d’une fête publique sont limitées à la durée de la manifestation. Les autorisations sont personnelles et ne sauraient être cédées de quelque manière que ce soit, y compris au successeur éventuel dans le commerce ou l’industrie du bénéficiaire.
Article 4 . – Redevance
Pour chaque installation autorisée, il sera perçu une redevance d’un montant établi sur la base du tarif des droits de stationnement et d’occupation temporaire de la voie publique fixée par la délibération du conseil municipal du ……(date de la délibération du conseil municipal) susvisée.
Article 5 . – Emplacement
La largeur de l’emplacement qui pourra être concédé sera fonction de la largeur du trottoir, de sorte que la circulation des piétons, y compris des landaus, poussettes et voitures d’enfants, ainsi que les fauteuils roulants puissent s’y effectuer en toute sécurité. Les emplacements occupés devront être tenus par leur bénéficiaire en constant état de propreté. Tout manquement à ces obligations pourra donner lieu au retrait sans délai de l’autorisation.
Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées à l’occasion des fêtes nationales, de la fête locale, ainsi que pour la vente traditionnelle du muguet le 1er mai.
Article 6 . – Maintien et remise en état des lieux
Toute installation ou étalage devra être aisément démontable et disposé de façon à n’occasionner aucune dégradation à la voie publique. Les bénéficiaires pourront, toutefois, être autorisés à effectuer des travaux superficiels, tels que trous ou scellement de crampons ; cette autorisation sera dans tous les cas subordonnée à l’engagement du pétitionnaire de remettre les lieux dans leur état primitif, à son expiration.
Article 7 . – Retrait de l’autorisation
Les autorisations accordées sont réputées précaires et révocables. Leur retrait pourra intervenir sur décision de l’autorité municipale, à tout moment, si l’intérêt de la voirie, de l’ordre public ou de la circulation l’exige, ou en cas de manquement aux obligations prévues aux articles 3 à 6 ci-dessus.
Article 8 . – Pénalités
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 9
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant (civilité du maire) maire, dans le délai maximum de deux mois à compter de sa publication. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à partir de la date de la réclamation vaut décision implicite de rejet.
Un recours peut être également introduit devant le juge administratif, dans le délai maximum de deux mois à compter de la publication de l’arrêté ou du rejet du recours par l’Administration.
Article 10
……(civilité du commissaire de police) commissaire de police, (et/ou : …… civilité du commandant de brigade de gendarmerie) commandant la brigade de gendarmerie, ……(civilité) chef de la police municipale, ainsi que ……(civilité du directeur des services techniques communaux) directeur (ou : chef) des services techniques communaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont l’affichage et la diffusion seront assurés par ……(civilité du directeur général des services) directeur général des services (ou : secrétaire général de mairie) dans les conditions habituelles.
À ……(lieu de l’arrêté), le ……(date de l’arrêté)
(Signature et sceau)
Transmis à ……(civilité du préfet) préfet (ou : sous-préfet) de ……(nom du département)
Copies à :
- ……(civilité)……(nom et prénom ou raison sociale du bénéficiaire) ;
- ……(civilité du commissaire de police) commissaire de police ;
- ……(civilité du commandant de brigade de gendarmerie) commandant la brigade de gendarmerie ;
- ……(civilité du chef de la police municipale) chef de la police municipale ;
- ……(civilité du receveur municipal) receveur municipal.
Formule 12. – Arrêté municipal autorisant l’installation d’un étalage sur la voie publique et ses dépendances
Textes applicables
- Code général des collectivités territoriales, articles L. 2212-2, L. 2213-1 et L. 2213-6.
Département de ……(nom du département)
Commune de ……(nom de la commune)
Direction de ……(nom de la direction concernée)
Autorisation d’installation d’un étalage sur le domaine public
Le maire de ……(nom de la commune)
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1, et L. 2213-6 ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du ……(date de la délibération du conseil municipal) fixant le tarif des droits d’occupation temporaire de la voie publique ;
Vu l’arrêté municipal du ……(date de l’arrêté municipal réglementant les étalages sur la voie publique) réglementant les étalages sur la voie publique ;
Arrête
Article 1er
La demande d’installation présentée le ……(date de dépôt de la demande) par ……(civilité)……(nom, prénom et profession du bénéficiaire ou raison sociale pour une société) est autorisé à installer au droit du ……(numéro de l’immeuble concerné).
Lieu du dépôt : au droit du ……(numéro de l’immeuble concerné ; préciser trottoir ou devanture)
Nature du dépôt : ……(description exacte du dépôt)
Dimensions autorisées à partir de la base de la devanture (ou : de l’immeuble) :
– longueur : ……(préciser la longueur) mètres
– largeur : ……(préciser la largeur) mètres.
Article 2 . – Durée et régime de l’autorisation
L’autorisation d’installation sur le domaine public est accordée à compter du ……(date de début de l’autorisation d’installation sur le domaine public) pour une durée de ……(durée de l’autorisation d’installation sur le domaine public, ex : du 1er juillet au 15 septembre) (ou : du …… [début] …… au …… [fin]). Son annulation interviendra de plein droit en cas de cessation ou de changement d’activité ou de cession du fonds.
Article 3 . – Droits d’occupation
Conformément à la délibération du conseil municipal susvisée, le règlement des droits de dépôt trimestriels dont le montant est fixé à ……(montant des droits de dépôt trimestriels) euros, devra être effectué, aux soins du receveur municipal, au début de chaque trimestre, avant le 1er jour du mois courant. Au delà du 30e jour d’occupation, un tarif dégressif égal à 30 % du tarif journalier est appliqué.
(formule : total dû = : …… [nb de ml occupés] ×…… [taux journalier en euros] ×…… [nb de jours d’occupation]).
(exemple de calcul : 1er mois : …2 [nombre de ml occupés] × 100 euros [prix mensuel au ml] × 1 (mois) = 200 euros + 2e et 3e mois : 2 [nombre de ml ou occupés] × 70 euros [prix mensuel au ml, après réduction de 30 % à partir du 2e mois] × 2 [nombre de mois = 280 euros, soit un total dû pour 3 mois de 480 euros]).
Article 4 . – Obligations du bénéficiaire
Sous peine de révocation du permis, le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu au strict respect des obligations découlant de l’arrêté municipal du ……(date de l’arrêté municipal) susvisé. Il devra notamment maintenir les lieux dans un parfait état de propreté et veiller au libre passage des piétons sur le trottoir.
Article 5
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant (civilité du maire) maire de ……(nom de la commune), dans le délai maximum de deux mois à compter de sa publication. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours peut être également introduit devant le juge administratif, dans le délai maximum de deux mois à compter de la publication de l’arrêté ou du rejet du recours par l’Administration.
Article 6
…… (civilité du commissaire de police) commissaire de police, (et/ou : …… civilité du commandant de la brigade de gendarmerie) commandant la brigade de gendarmerie, ……(civilité du chef de la police municipale) chef de la police municipale, ainsi que ……(civilité du directeur des services techniques communaux) directeur (ou : chef) des services techniques communaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont l’affichage et la diffusion seront assurés par ……(civilité du directeur général des services) directeur général des services (ou : secrétaire général de mairie) dans les conditions habituelles.
À ……(lieu de l’arrêté), le ……(date de l’arrêté)
(Signature et sceau)
Transmis à ……(civilité du préfet) préfet (ou : sous-préfet) de ……(nom du département)
COPIES À :
- ……(civilité)……(nom ou raison sociale du bénéficiaire) : deux exemplaires, dont un pour affichage sur les lieux d’application ;
- ……(civilité du commissaire ou du commandant de la brigade de gendarmerie) commissaire (et/ou : commandant de la brigade de gendarmerie) ;
- ……(civilité du chef de la police municipale) chef de la police municipale ou garde champêtre ;
- ……(civilité du receveur municipal) receveur municipal.
Formule 13. – Autorisation de dépôt sur le domaine public et ses dépendances de bois en rondins provenant d’une coupe
Textes applicables
- Code général des collectivités territoriales, articles L. 2212-2, L. 2213-1, L. 2213-6 et L. 2331-4, 6°.
Observations
Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics. Sous réserve qu’une telle autorisation n’entraîne aucune gêne pour la circulation, la navigation et la liberté du commerce (CGCT, art. L. 2213-6). À cet effet, l’arrêté, qui engage la responsabilité du maire au regard des tiers en cas d’accident, doit prescrire toutes mesures justifiées par la sécurité de la circulation des usagers de la voie publique : maintien en bon état, libre passage, balisage du chantier, etc. Des dispositions sont également prises pour garantir l’intégrité de la voie publique. À défaut de remise en état des lieux par le bénéficiaire après utilisation, une contribution spéciale pourra être exigée
L’installation sur la chaussée ne peut revêtir qu’un caractère exceptionnel et temporaire et donner lieu, si nécessaire, à la mise en place d’une signalisation adéquate.
Mode d’emploi
L’arrêté doit être notifié à l’intéressé.
Arrêté municipal autorisant le dépôt, sur la voie publique et ses dépendances, de bois en rondins provenant d’une coupe
Le maire de la commune de ……(nom de la commune)
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2, L. 2213-1, L. 2213-6 et L. 2331-4, 6° ;
Vu le Code de la route ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du ……(date de la délibération du conseil municipal) fixant le tarif des droits de stationnement et d’occupation temporaire de la voie publique ;
Vu la demande présentée le ……(date de dépôt de la demande), par ……(civilité, nom et prénom du demandeur) (ou : raison sociale de la société ou de l’entreprise) demeurant à ……(adresse complète du demandeur ou siège social de l’entreprise), à l’effet d’obtenir l’autorisation d’occuper temporairement le domaine public aux fins d’entreposer sur l’accotement de la voie ……(désignation de la voie), au lieu-dit …… (ou à défaut : au PK ……) des bois en rondins provenant d’une exploitation forestière ouverte au lieudit ……(localisation précise de l’exploitation, au besoin par référence au cadastre) ;
Considérant d’une part, que la demande d’occupation temporaire de la voie publique revêt un caractère exceptionnel et qu’elle apparaît justifiée au regard du but poursuivi ;
Considérant d’autre part, qu’il importe de prendre toutes dispositions afin de garantir la sécurité et le libre passage des usagers pendant le chantier ;
Arrête
Article 1er
Du …… au ……(date prévue de début et de fin du chantier), ……(civilité)……(nom, prénom et adresse complète du bénéficiaire ou raison sociale et adresse de l’entreprise) est autorisé(e) dans les fins de sa demande, aux conditions ci-après.
Article 2 . – Prescriptions particulières
Les bois seront rangés sur l’accotement de la voie concernée, de façon stable et de telle sorte que l’écoulement des eaux pluviales soit normalement assuré. Le dépôt ne devra en aucun cas dépasser une ligne située à 0,50 mètre du bord de la chaussée. Cette dernière devra être maintenue en état, les dépôts de boue ou autres déchets éventuels enlevés. En cas de chargement ou de déchargement de bois, rester libre à la circulation sur la moitié au moins de sa largeur et faire l’objet d’une signalisation conforme à l’Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes.
AJOUTER le cas échéant, notamment en cas d’absence d’éclairage public (notamment en rase campagne)
Article 3
Une signalisation réfléchissante sera mise en place, avec le concours des services techniques municipaux, de part et d’autre du dépôt afin d’avertir les conducteurs de véhicules.
POURSUIVRE ensuite
Article 4 . – Retrait de l’autorisation
Tout manquement aux obligations fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté pourra donner lieu à un retrait sans délai de l’autorisation. La responsabilité civile et pénale du bénéficiaire pourra être engagée en cas d’accident corporel ou de dégâts survenus du fait, ou à l’occasion de l’occupation des lieux.
Article 5 . – Redevance
La redevance pour occupation temporaire de la voie publique dont le montant résulte du tarif fixé par la délibération susvisée du conseil municipal sera acquittée par le bénéficiaire, selon les modalités fixées par le receveur municipal.
Article 6 . – Durée de validité
La présente autorisation est valable pour une période de ……(préciser la période d’autorisation) à compter de la notification de la présente décision.
Article 7 . – Remise en état des lieux
Au terme de l’occupation, le bénéficiaire sus désigné s’engage à remettre les lieux en état. À défaut ou en cas de dégradations des lieux, une contribution spéciale pourra être exigée.
Article 8 . – Recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant ……(civilité du maire) maire de ……(nom de la commune), dans le délai maximum de deux mois à compter de sa publication. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la réclamation vaut décision implicite de rejet.
Un recours peut être également introduit devant le juge administratif, dans le délai maximum de deux mois à compter de la publication de l’arrêté ou du rejet du recours par l’Administration.
Article 6
……(civilité du commissaire de police) commissaire de police, (et/ou : …… civilité du commandant de la brigade de gendarmerie) commandant la brigade de gendarmerie, ……(civilité du chef de la police municipale) chef de la police municipale, ainsi que ……(civilité du directeur des services techniques communaux) directeur (ou : chef) des services techniques communaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont l’affichage et la diffusion seront assurés par ……(civilité du directeur général des services) directeur général des services (ou : secrétaire général de mairie) dans les conditions habituelles.
À ……(lieu de l’arrêté), le ……(date de l’arrêté)
(Signature et sceau)
Copies à :
- ……(civilité du directeur) directeur de ……(établissement financier concerné) ;
- ……(civilité du commissaire de police) commissaire de police ;
- ……(civilité du commandant de la brigade de gendarmerie) commandant la brigade de gendarmerie ;
- ……(civilité du chef de la police municipale) chef de la police municipale ;
- ……(civilité du receveur municipal) receveur municipal.
Formule 14. – Arrêté autorisant l’occupation temporaire de la voie publique et de ses dépendances pour l’exécution de travaux
Textes applicables
- Code général des collectivités territoriales, articles L. 2212-2, L. 2213-1, L. 2213-6 et L. 2331-4, 6.
Arrêté municipal autorisant le dépôt temporaire, sur la voie publique et ses dépendances, de matériaux et gravats liés à l’exécution d’un chantier de travaux publics
Le maire de la commune de ……(nom de la commune)
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2, L. 2213-1, L. 2213-6 et L. 2331-4, 6 ;
Vu le Code de la route ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du ……(date de la délibération) fixant le tarif des droits de stationnement et d’occupation temporaire de la voie publique ;
Vu la demande présentée le ……(date de dépôt de la demande), par ……(civilité)……(nom et prénom du demandeur ou raison sociale de la société ou de l’entreprise) demeurant à ……(adresse complète du demandeur ou siège social de l’entreprise), à l’effet d’obtenir l’autorisation d’occuper temporairement le domaine public aux fins de déposer sur le trottoir au droit de l’immeuble sis ……(n° et nom de la voie), une benne destinée à recevoir des matériaux ou des gravats liés aux travaux effectués dans l’immeuble susdit ;
Considérant d’une part, que la demande d’occupation temporaire de la voie publique revêt un caractère exceptionnel et qu’elle apparaît justifiée au regard du but poursuivi ;
Considérant d’autre part, qu’il importe de prendre toutes dispositions afin de garantir la sécurité et le libre passage des usagers pendant le chantier ;
Arrête
Article 1er
Du …… au ……(date prévue de début et de fin du chantier), ……(civilité)……(nom, prénom et adresse complète du bénéficiaire ou raison sociale et adresse de l’entreprise) est autorisé(e) à occuper, aux fins de travaux, un emplacement de stationnement au droit de l’immeuble sis ……(n° et nom de la voie), aux conditions fixées aux articles 2 à 7 ci-après.
Article 2 . – Dispositions à prendre
CHOISIR selon le cas
1 . – Le dépôt ne remet pas en cause la libre circulation des piétons sur le trottoir
La benne destinée à recevoir les gravats sera placée au plus près de l’immeuble, de sorte que la circulation des piétons sur le trottoir, y compris des landaus, voitures d’enfants et fauteuils roulants, puisse s’y effectuer en toute sécurité. Toutes dispositions seront prises pour assurer la sécurité des usagers lors des opérations de dépose ou d’enlèvement de ladite benne. Pendant la durée des travaux, une palissade (ou : un filet de protection) sera mis(e) en place pour protéger les usagers contre les projections de gravats et de poussières ; la partie libre du trottoir devra être tenue en constant état de propreté.
2 . – Mise en place d’un cheminement piétonnier sur la chaussée
La benne destinée à recevoir les gravats sera placée au plus près de l’immeuble. À défaut de disposer de l’espace nécessaire sur le trottoir, un cheminement d’une largeur au moins égale à 1,40 m. empiétant sur la chaussée sera aménagé pour le passage des piétons, y compris des landaus, voitures d’enfants et fauteuils roulants. Toutes dispositions seront prises pour assurer la sécurité des usagers lors des opérations de dépose ou d’enlèvement de ladite benne. Pendant la durée des travaux, une palissade (ou : un filet de protection) sera mis(e) en place pour protéger les usagers contre les projections de gravats et de poussières ; le cheminement piétonnier devra être tenu en constant état de propreté.
POURSUIVRE ensuite
Article 3
La signalisation du chantier sera mise en place, conformément à l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, avec l’accord des services techniques municipaux.
Article 4 . – Retrait de l’autorisation
Tout manquement aux obligations fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté pourra donner lieu à un retrait immédiat de l’autorisation. La responsabilité civile et pénale du bénéficiaire pourra être engagée en cas d’accident corporel ou de dégâts survenus du fait, ou à l’occasion de l’occupation des lieux.
Article 5 . – Durée de validité
La présente autorisation est valable pour une période de ……(durée de l’autorisation de dépôt temporaire) à compter de la notification de la présente décision.
Article 6 . – Redevance
La redevance pour occupation temporaire de la voie publique dont le montant résulte du tarif fixé par la délibération susvisée du conseil municipal, sera acquittée par le bénéficiaire auprès du receveur municipal, sur la base suivante : (exemple : …… [nb de m2 occupés] ×…… [taux journalier] euros ×…… [nb de jours d’occupation]) ; au-delà du 30e jour d’occupation, un tarif dégressif égal à 50 % du tarif journalier est appliqué.
Article 7 . – Remise en état des lieux
Au terme de l’occupation, le pétitionnaire s’engage à remettre les lieux dans leur état initial. À défaut ou en cas de dégradations, une contribution spéciale pourra être exigée.
Article 8
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant (civilité du maire) maire de ……(nom de la commune), dans le délai maximum de deux mois à compter de sa publication. L’absence de réponse dans un délai de deux mois, courant à partir de la date de dépôt de la réclamation vaut décision implicite de rejet.
Un recours peut être également introduit devant le juge administratif, dans le délai maximum de deux mois à compter de la publication de l’arrêté ou du rejet du recours par l’Administration.
Article 9
……(civilité du commissaire de police) commissaire de police, (et/ou : …… civilité du commandant de la brigade de gendarmerie) commandant de la brigade de gendarmerie, ……(civilité du chef de la police municipale) chef de la police municipale, ainsi que ……(civilité du directeur des services techniques communaux) directeur (ou : chef) des services techniques communaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont l’affichage et la diffusion seront assurés par ……(civilité du directeur général des services) directeur général des services (ou : secrétaire général de mairie) dans les conditions habituelles.
À ……(lieu de l’arrêté), le ……(date de l’arrêté)
(Signature et sceau)
Transmis à ……(civilité du préfet) préfet (ou : sous-préfet) de ……(nom du département)
Copies à :
- ……(civilité du directeur) directeur de ……(établissement financier concerné) ;
- ……(civilité du commissaire de police) commissaire de police ;
- ……(civilité du commandant de la brigade de gendarmerie) commandant la brigade de gendarmerie ;
- ……(civilité du chef de la police municipale) chef de la police municipale ;
- ……(civilité du receveur municipal) receveur municipal.
Formule 15. – Arrêté autorisant le stationnement temporaire d’un cirque ambulant
Textes applicables
- Code général des collectivités territoriales, articles L. 2212-2, L. 2213-6 et L. 2122-21.
- Code de la construction et de l’habitation, articles L 123-1 L. 123-4, R. 123-1 et suivants.
- Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifiée, notamment par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999.
- Charte d’accueil des cirques dans les communes, ministère de la Culture et de la Communication (lettre d’information n° 90, supplément spécial consultable sur culture.gouv.fr/ culture/ actualites/ lettre/ dossiers/ sup90.pdf).
Observations
- a) Rappel des principes
Les communes sont souvent sollicitées pour accueillir des cirques ambulants en tournée. L’installation d’un cirque sur un champ de foire ou un grand espace public constitue une occupation privative du domaine public sans emprise et nécessite donc à ce titre la délivrance préalable par le maire d’un permis de stationnement. Les conditions requises pour cette autorisation doivent être réunies, notamment l’installation du cirque et de sa troupe ne doit pas porter atteinte au domaine public communal, ni être de nature à troubler l’ordre public, même si elle ne va pas sans entraîner quelques contraintes pour une partie de la population.
Par ailleurs, les locaux du cirque, chapiteau et ménagerie en particulier, relèvent de la réglementation des établissements recevant le public et à ce titre doivent être contrôlés par la commission locale de sécurité, conformément aux dispositions des articles L. 123-1 du Code de la construction et de l’habitation. Le maire est à cet effet compétent pour ordonner la fermeture d’un établissement fonctionnant en infraction à ces dispositions, en application de l’article L. 123-4 dudit code.
- b) La charte d’accueil des cirques
Cependant, l’accueil d’un cirque et de tout ce qui s’ensuit – chapiteau, ménagerie, camions et caravanes, animations – n’est pas sans conséquences sur la commune, d’accueil, créant des obligations aux services communaux et en particulier à son maire, Aussi, pour faciliter leur tâche et mais aussi celle des forains, une concertation approfondie entre l’Association des maires de France (AMF), la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture (FNCC) et les organisations professionnelles des arts du cirque a permis d’élaborer une charte pour l’accueil des cirques dans les communes, sous l’égide du ministère chargé de la Culture.
L’objet essentiel de la charte d’accueil des cirques dans les communes est de proposer une procédure type qui détermine les obligations minimales de chacune des parties.
Elle peut être consultée sur le site du ministère de la Culture www.culture.gouv.fr/ culture/ actualites/ lettre/ dossiers/ sup90.pdf
La procédure d’accueil régit les relations entre la commune et l’entreprise ou la compagnie de cirques. Son respect constitue une garantie pour les parties et leur permet de mieux organiser cet événement que représente l’arrivée d’un cirque dans la commune laquelle doit s’efforcer de faire une « place au cirque » en aménageant un espace destiné à son accueil.
Les communes adhèrent librement à l’ensemble des principes et recommandations énoncés par cette charte. À cet effet, elles complètent et transmettent, après signature, l’acte d’adhésion du modèle figurant dans la charte, à la DRAC afin de figurer sur la liste des adhérents. L’inscription de la commune sur cette liste vaut adhésion à la charte. De leur côté, les compagnies et entreprises de cirque présentent à la DRAC dont elles dépendent pour l’attribution de la licence d’entrepreneur du spectacle, un dossier d’adhésion à la charte.
Sur la base de ce dossier, les compagnies et entreprises de cirque sont intégrées à la liste des signataires et leur inscription sur cette liste vaudra adhésion à la charte. Tout adhérent (commune, compagnie ou entreprise de cirque) peut demander à tout moment son retrait de la liste de la charte. Cette demande doit être signifiée par écrit à la DRAC compétente sur son territoire.
Mode d’emploi
Conformément à la charte des cirques, l’entreprise ou la compagnie de cirque adresse à la commune une demande d’installation complète et précise, au minimum deux mois avant la première représentation.
Arrêté autorisant le stationnement temporaire d’un cirque ambulant
Le maire de ……(nom de la commune),
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-2, L. 2213-6 et L. 2122-21 ;
Vu l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles ;
Vu la charte d’accueil des cirques ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du ……(date de la délibération du conseil municipal) fixant le tarif des droits de stationnement et d’occupation temporaire de la voie publique et de son emprise ;
Vu la demande, présentée le ……(date de dépôt de la demande) par laquelle l’entreprise de cirque ……(raison sociale et siège social de l’entreprise de cirque), en la personne de …………(civilité, nom et prénom du demandeur), agissant en qualité de ……(préciser la qualité du demandeur), que soit autorisé le stationnement pour la période du ……(date d’arrivée) au ……(date de départ), du cirque ambulant qu’il exploite ;
Vu, jointes à la requête, les pièces et informations suivantes :
- la licence d’entrepreneur de spectacles délivrée par la DRAC ;
- un extrait du registre de sécurité complété par l’exploitant ;
- l’assurance responsabilité multirisque ;
- l’extrait de l’inscription au registre du commerce (Kbis) ;
- la fiche technique du chapiteau, du convoi et des installations annexes ;
- une notice décrivant le spectacle ;
- la fiche récapitulant les besoins spécifiques accès aux réseaux, etc. ;
- l’importance du public que le cirque est susceptible d’accueillir soit ……(nombre de personnes au maximum) ;
- la superficie nécessaire à l’installation des différents éléments composant le cirque soit ……(nombre de m2 nécessaire à l’installation du cirque) m2.
AJOUTER s’il y a lieu
Le certificat de capacité pour l’entretien et la présentation au public d’animaux vivants délivré par le ministère de l’Environnement.
POURSUIVRE ensuite
Considérant que la commune dispose au champ de foire d’un emplacement pouvant recevoir le cirque aux dates indiquées ;
Arrête
Article 1er
II est accordé à ……(civilité)……(nom, prénom, qualité, domicile ou raison sociale et siège social de la société du demandeur) le permis de stationnement des véhicules et installations d’un cirque ambulant sur l’espace public désigné ci-après : ……(localisation de l’emplacement dans les limites prenant en compte la superficie mentionnée plus haut dans les visas).
Article 2 . – Durée de validité
Le permis de stationnement est valable du ……(date de début)…… au ……(date de fin incluant les délais de remise en état des lieux). Sa validité expirant le ……(date d’expiration du permis de stationner) à ……(heure d’expiration du permis de stationner)…… heures, le permis est réputé retiré à cette dernière date.
Article 3 . – Justifications
L’octroi du permis de stationnement est subordonné aux conditions ci-après. L’exploitant justifiera auprès du maire :
- qu’il répond aux règles posées par le Code du travail en ce qui concerne l’interdiction d’emploi, dans ses représentations, d’enfants âgés de moins de 16 ans ;
- que ses installations sont en tous points conformes aux règles de sécurité, notamment en matière d’incendie. À ce titre les installations feront l’objet, avant toute représentation, de la visite, en présence de l’exploitant, d’une personne qualifiée désignée par le maire et du commandant du centre de secours, en liaison avec la commission locale de sécurité laquelle sera appelée, s’il y a lieu, à donner son avis ;
- que son installation dispose d’un équipement sanitaire suffisant, eu égard à la capacité d’accueil du cirque, tel qu’il est prévu par le règlement sanitaire départemental pour les salles de spectacle.
Article 4 . – Redevance
L’exploitant versera au receveur du trésor, au plus tard le ……(date limite pour le versement de la redevance au receveur du trésor), une redevance calculée suivant le tarif fixé par la délibération du conseil municipal susvisée d’un montant de ……(montant de la redevance) euros, ainsi qu’un dépôt pour cautionnement de ……(montant du dépôt pour cautionnement) euros qui lui sera restitué à l’issue de l’état des lieux final effectué par le directeur (ou : le chef) des services techniques communaux.
Article 5 . – Engagement de la société de cirque
La société de cirque s’engage à respecter les dispositions réglementaires et les décisions encadrant son séjour sur le territoire de la commune ; le spectacle devra être conforme à ce qui est annoncé dans la notice décrivant le spectacle et les documents de communication.
Article 6 . – Maintien en état des lieux
L’installation doit être mobile et disposée de façon à n’occasionner aucune dégradation au terrain communal. Un état des lieux contradictoire sera effectué à l’arrivée et au départ du cirque. Au cas où des dégâts seraient constatés, l’exploitant prend l’engagement exprès de remettre les lieux en leur état primitif, avant l’expiration du permis de stationnement. À défaut ou en cas de dégradations des lieux, une contribution spéciale pourra être exigée ; la restitution du dépôt de cautionnement n’interviendra qu’au vu du règlement.
Article 7 . – Signalisation
La signalisation routière prévue par la circulaire interministérielle du 24 novembre 1967 sera mise en place, un jour franc avant la date d’installation prévue, par les soins du directeur (ou : du chef) des services techniques communaux.
Article 8 . – Incendie et secours. Poste de secours
Pendant la durée des représentations, un poste de premiers secours sera mis en place par les soins du commandant du centre d’incendie et de secours.
Article 9
Une coopération étroite des services de la commune avec les professionnels du cirque sera établie notamment lors de l’installation. À cette fin, le directeur (ou : le chef) des services techniques communaux assurera le suivi du dossier en liaison avec le référent désigné par le pétitionnaire dont le nom lui sera communiqué dans les meilleurs délais.
Article 10
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant (civilité du maire) maire de ……(nom de la commune), dans le délai maximum de deux mois à compter de sa publication. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la réclamation vaut décision implicite de rejet.
Un recours peut être également introduit devant le juge administratif, dans le délai maximum de deux mois à compter de la date de publication de l’arrêté ou du rejet du recours par l’Administration.
Article 11
……(civilité du commissaire de police) commissaire de police, (et/ou : …… civilité du commandant de la brigade de gendarmerie) commandant de la brigade de gendarmerie, ……(civilité du commandant du centre de secours) commandant le centre d’incendie et de secours ……(civilité du chef de la police municipale) chef de la police municipale, ainsi que ……(civilité du directeur ou du chef des services techniques communaux) directeur (ou : chef) des services techniques communaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont l’affichage et la diffusion seront assurés par ……(civilité du directeur général des services) directeur général des services (ou : secrétaire général de mairie) dans les conditions habituelles.
À ……(lieu de l’arrêté), le ……(date de l’arrêté)
(Signature et sceau)
Transmis à ……(civilité du préfet) préfet (ou : sous-préfet) de ……(nom du département)
COPIES À : (liste non limitative)
- ……(civilité)……(nom et prénom ou raison sociale du bénéficiaire) ;
- ……(civilité du commissaire de police) commissaire de police ;
- ……(civilité du commandant de la brigade de gendarmerie) commandant de la brigade de gendarmerie ;
- ……(civilité du chef de la police municipale) chef de la police municipale ;
- ……(civilité du receveur municipal) receveur municipal ;
- ……(civilité du commandant du centre de secours) commandant le centre d’incendie et de secours.
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