Lexis 360 Collectivités Territoriales vous propose de télécharger l’Analyse JurisData « Conseil d’État, Section du contentieux, 1er Juillet 2016 – n° 363047″
Classement par pertinence :****
Conseil d’État
Section du contentieux
1er Juillet 2016
Annulation partielle
Numéro de requête : 363047
Publié
Commune d’Emerainville
Numéro JurisData : 2016-013162
Résumé
Le budget d’un syndicat d’agglomération nouvelle ne peut financer que des opérations qui se rattachent à l’exercice des compétences qu’il exerce de plein droit, prévues par ses statuts, ou nécessaires au fonctionnement des équipements et des services publics qui y sont rattachés et dont il assure la gestion. Il en résulte qu’un syndicat d’agglomération nouvelle ne peut accorder d’aides financières à des associations qu’à la condition que les missions qu’elles exercent entrent dans le champ d’application de ses compétences et se rattachent de façon suffisamment directe à un intérêt communautaire.
Les actes relatifs à l’institution des structures des organismes de coopération entre collectivités territoriales et à la répartition des compétences entre ces organismes et les collectivités qui en sont membres ne revêtent pas le caractère d’actes réglementaires. Il en résulte que l’arrêté par lequel le préfet a constaté, en application de l’article L. 5333-4 du code général des collectivités territoriales, la liste des équipements reconnus d’intérêt commun d’un syndicat d’agglomération nouvelle, et qui a notamment eu pour effet de transférer au syndicat la gestion de ces équipements et des services qui y sont attachés, ne revêt pas un caractère réglementaire.
Lorsque, après avoir pris une décision attribuant une subvention à une association, l’administration constate que sa décision est entachée d’une irrégularité de forme ou de procédure, elle dispose de la faculté de régulariser le versement de cette subvention. Compte-tenu de cette faculté, l’annulation, par une décision juridictionnelle, d’une décision par laquelle l’administration a attribué une subvention à une association pour un motif d’irrégularité de forme ou de procédure, n’implique pas nécessairement que celle-ci soit immédiatement restituée à l’administration par l’association. L’administration peut ainsi, pour des motifs de sécurité juridique, régulariser le versement de la subvention annulée. La juridiction, saisie de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de recouvrer la subvention attribuée sur le fondement d’une décision annulée pour un motif d’irrégularité de forme ou de procédure, doit alors subordonner la restitution de la somme réclamée à l’absence d’adoption par l’administration, dans le délai déterminé par sa décision, d’une nouvelle décision attribuant la subvention.
Décision antérieure
CAA Paris, 4e ch., déc., 31 juill. 2012, n° 11PA01487, C. c/ M. ; TA Melun, 2 déc. 2010, n° 0605126
La rédaction JurisData vous signale :
Législation
Code(s) visé(s) par la décision : CGCT, art. L. 5333-4
Note de la rédaction :
Critère(s) de sélection : décision publiée
Abstract
Collectivité territoriale, coopération intercommunale, syndicat de communes, budget d’un syndicat d’agglomération nouvelle, financement des opérations se rattachant à l’exercice des compétences prévues par ses statuts ou nécessaires au fonctionnement des équipements et des services publics qui y sont rattachés et dont il assure la gestion, condition d’octroi d’aides financières à des associations, missions exercées par l’association entrent dans le champ d’application de ses compétences, rattachement directe à un intérêt communautaire
Acte administratif, notion, acte réglementaire (non), actes relatifs à l’institution des structures des organismes de coopération entre collectivités territoriales, actes relatifs à la répartition des compétences entre ces organismes et les collectivités, arrêté préfectoral constatant la liste des équipements reconnus d’intérêt commun d’un syndicat d’agglomération nouvelle, transfert au syndicat de la gestion de ces équipements et des services
Association, association déclarée, patrimoine, fonds propres de l’association déclarée, subventionneur, collectivités territoriales, attribution d’une subvention à une association, décision entachée d’une irrégularité de forme ou de procédure, faculté de l’administration de régulariser le versement de la subvention, annulation de l’acte administratif, effet de l’annulation d’une subvention à une association, restitution immédiate de la subvention à l’administration (non), motifs de sécurité juridique, possibilité de régulariser le versement de la subvention annulée, conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de recouvrer la subvention attribuée sur le fondement d’une décision annulée, restitution de la somme réclamée subordonnée à l’absence d’adoption par l’administration d’une nouvelle décision attribuant la subvention.
© LexisNexis SA