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CHAPITRE II. – DES DÉLITS ET DES QUASI-DÉLITS
Art. 1382 ancien (Abr. à compter du 1er octobre 2016, Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016). – Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
NB : Rappr. art. 1240 nouveau, p. 1127.
Art. 1383 ancien (Abr. à compter du 1er octobre 2016, Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016). – Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
NB : Rappr. art. 1241 nouveau, p. 1127.

Bibliographie : A. Anziani et L. Béteille, Responsabilité civile : des évolutions nécessaires, Rapport d’information fait au nom de la commission des lois par le groupe de travail relatif à la responsabilité civile : Doc. Sénat, Rapport n° 558, 2008-2009 ; RDC 2010/1, p. 23, obs. D. Mazeaud.    G. Viney (dir.), L’avant-projet de réforme du droit de la responsabilité : RDC 2007/1, avec les contributions de P. Catala, G. Viney ; P. Ancel, J. Huet, E. Savaux, S. Lorenz, F. Leduc, F. Chabas, C. Radé, S. Whittaker, Ph. Brun, Ph. le Tourneau, B. Fages, B. Dubuisson, P. Jourdain, D. Mazeaud, Y. Lambert-Faivre, P. Wessner, G. Durry.   M. Grimaldi (dir.), Journée Henri, Léon et Jean Mazeaud : La responsabilité civile, Assoc. H. Capitant : LPA, n° spéc., 31 août 2006.    M. Poumarède, Les régimes particuliers de responsabilité civile, ces oubliés de l’avant-projet Catala : D. 2006, chron., p. 2420.    Ph. Brun, Les mots du droit de la responsabilité : esquisse d’abécédaire in Mélanges Ph. le Tourneau, Dalloz 2008, p. 117.    G. Viney, Modernité ou obsolescence du Code civil ? l’exemple de la responsabilité : ibid., p. 1041 ; Principe de précaution et responsabilité civile des personnes privées : D. 2007, p. 1542.    M. Bacache, Office du juge et responsabilité civile in Mélanges Héron, LGDJ 2009, p. 23.    E. Dreyer, La faute lucrative des médias, prétexte à une réflexion sur la peine privée : JCP 2008, I, 201.    Mélanges Viney, LGDJ 2008.    C. Radé, Responsabilité et solidarité : propositions pour une nouvelle architecture : Resp. civ. et assur. 2009, dossier 5.   F. Marchadier, La réparation des dommages à la lumière de la Convention européenne des droits de l’homme : RTD civ. 2009, p. 245.    O. Deshayes (ss dir.), Les immunités de responsabilité civile, Actes du colloque d’Amiens, PUF, coll. « CEPRISCA », 2009.    R. Mésa, La consécration d’une responsabilité civile punitive : une solution au problème des fautes lucratives ? : Gaz. Pal. 20 nov. 2009, nos 324-325, p. 15.    G. Viney, Cessation de l’illicite et responsabilité civile in Mélanges G. Goubeaux, Dalloz-LGDJ, 2009.    G. Viney, Quelques propositions de réforme du droit de la responsabilité civile : D. 2009, p. 2944.    E. Descheemaeker, La dualité des torts en droit français, délits, quasi-délits et la notion de faute : RTD civ. 2010 p. 435.    C. Quézel-Ambrunaz, La responsabilité civile et les droits du titre I du livre I du Code civil. À la découverte d’une hiérarchisation des intérêts protégés : RTD civ. 2012, p. 251. e F. Terré, Pour une réforme du droit de la responsabilité civile, Dalloz, 2011.    C. Bernfeld, Rapport Terré – Feu la réparation intégrale : JCP 2012, doctr. 30.    L. Martin, Le droit souple de la responsabilité civile : RTD civ. 2015, p. 517. P. Jourdain, La constitutionnalisation du droit de la responsabilité civile : RCA 2016, étude 4.    G. Viney, Après la réforme du contrat, la nécessaire réforme des textes du Code civil relatifs à la responsabilité : JCP G 2016, 99.


Art. 1100 (Abr., L. n° 2002-305, 4 mars 2002). (1)
Rédaction antérieure. Art. 1100. – Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l’un des époux aux enfants ou à l’un des enfants de l’autre époux issus d’un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l’autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n’ait point survécu à son parent donataire.
Bibliographie : F. Sauvage, La discrète abrogation de l’article 1100 du Code civil : JCP N 2002, 1347.
Instances en cours. L’abrogation de l’article 1100 du Code civil par la loi du 4 mars 2002 s’impose dans les instances en cours qui n’ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée (t Cass. 1re civ., 28 mai 2014, n° 13-16.340 : JurisData n° 2014-011285 ; publié au Bulletin ; RDC 2015/2, p. 325, note S. Gaudemet).

 


 

CHAPITRE I. – DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Art. 1101 ancien (Abr. à compter du 1er octobre 2016, Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016). – Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
NB : Rappr. art. 1101 nouveau, p. 1108.
1) Actes de complaisance et d’assistance.
Sur le principe que l’acte de pure complaisance ne crée pas d’obligation, V. t Cass. com., 25 sept. 1984 : Bull. civ. IV, n° 242, p. 164. L’existence d’un accord sur le partage des frais de voyage est insuffisante pour établir entre les parties un lien de nature à engendrer une responsabilité contractuelle liée à une obligation de sécurité
( Cass. 1re civ., 6 avr. 1994 : JCP 94, I, 3781, n° 1, obs. Fabre-Magnan ; Bull. civ. I, n° 136, p. 99 ; Defrénois 1994, 1129, obs. Delebecque ; RTD civ. 1994, 866, obs. Jourdain. – V. aussi pour un « pur acte de courtoisie » t Cass. 2e civ., 26 janv. 1994 : RTD civ. 1994, 864, obs. Jourdain). Mais jugé qu’en cas d’accident causé à la victime qui voulait rendre service à son frère, la responsabilité est de nature contractuelle (t Cass. 1re civ., 27 janv. 1993 : JCP 93, I, 3727, n° 5, obs. Viney ; RTD civ. 1993, 584, obs. Jourdain. V. aussi pour une convention d’assistance entre plongeurs t Paris, 25 janv. 1995 : JCP 95, I, 3867, n° 1, obs. Fabre-Magnan, et pour une convention tacite d’assistance résultant d’un concours bénévole à un comité municipal des fêtes t Cass. 1re civ., 10 oct. 1995 : Contrats, conc. consom. 1996, 1, note Leveneur ; Resp. civ. et assur. 1996, 3, mais voir pour un refus de retenir l’existence d’une telle convention t Cass. 1re civ., 7 avr. 1998 : JCP 98, II, 10203, note Goût ; Bull. civ. I, n° 141, p. 94 ; Resp. civ. et assur. 1998, 218 ; Defrénois 1998, 1050, obs. Delebecque, maniement d’une échelle métallique avec l’aide d’un parent pour retirer un nid d’un toit.
Cass. 2e civ., 10 juin 1998 : JCP 99, II, 10042, note Mandin ; Bull. civ. II, n° 180, p. 106, ami victime d’une chute pendant qu’il montrait comment procéder pour peindre). La convention d’assistance bénévole tacite fait naître l’obligation pour l’assisté de garantir l’assistant de la responsabilité par lui encourue, sans faute de sa part, à l’égard de la victime d’un accident éventuel, que cette victime soit ou non un autre assistant (t Cass. 1re civ., 17 déc. 1996 : JCP 97, IV, 316 ; Bull. I, n° 463, p. 325 ; Contrats, conc. consom. 1997, 78, note Leveneur ; Resp. civ. et assur. 1997, 78 ; D. 1997, somm. 288, obs. Delebecque ; RTD civ. 1997, 431, obs. Jourdain, propriétaire ayant convié des amis pour effectuer des travaux de nivellement du sol.  Cass. 1re civ., 19 janv. 1999 : Resp. civ. et assur. 1999, chron. 10, ami essayant une mobylette pour déterminer la cause de vibrations anormales. V. aussi pour le concours apporté à un débroussaillage « dans le cadre d’un échange de bons procédés », Cass. 1re civ., 16 déc. 1997 : JCP 98, IV, 1346 ; Bull. civ. I, n° 376, p. 254 ; D. 1998, 580, 1re esp., note Viala ; Resp. civ. et assur. 1998, 73. V. encore pour une hypothèse de convention d’assistance bénévole où l’assistant n’avait pas été sollicité par l’assisté mais par un tiers, Cass. 2e civ., 12 sept. 2013, n° 12-23.530 : RDC 2014/1, p. 16, note Th. Genicon ; RCA 2013, n° 330, obs. Hocquet-Berg. Pour une convention d’assistance accessoire d’un contrat d’entreprise, V. Cass. 1re civ., 16 juill. 1997 : JCP 97, IV, 1997 ; Bull. civ. I, n° 243, p. 163 ; RTD civ. 1997, 944, obs. Jourdain).
Toute faute de l’assistant, quelle que soit sa nature, peut décharger l’assisté de cette obligation, dans la mesure où elle a concouru à la réalisation du dommage (Cass. 1re civ., 13 janv. 1998 : JCP 98, IV, 1482 ; Bull. civ. I, n° 15, p. 9 ; D. 1998, 580, 2e esp., note Viala, cassation de l’arrêt ayant écarté toute exonération en retenant que la faute de la victime ne présentait pas le caractère de la force majeure). Voir S. Hoquet-Berg, Remarques sur la prétendue convention d’assistance : Gaz. Pal. 1996, 1, doctr. 32.
2) Engagement d’honneur. En s’engageant, fût-ce moralement, « à ne pas copier » les produits commercialisés par une société concurrente, l’intéressée avait exprimé la volonté non équivoque et délibérée de s’obliger envers cette société ; la cour d’appel en a donc exactement déduit que cette clause avait une valeur contraignante pour l’intéressée et qu’elle lui était juridiquement opposable (Cass. com., 23 janv. 2007 : RDC 2007/3, p. 697, obs. Laithier ; D. 2007, p. 442, note Delpech ; Defrénois 2007 ; art. 38624-48, p. 1027, obs. Savaux). Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui écarte l’engagement « d’honneur » pris par le mari, à l’occasion du divorce pour rupture de la vie commune, de renoncer à demander ultérieurement la modification du montant de la pension alimentaire allouée par le jugement en se bornant à affirmer que cette renonciation n’est pas juridiquement opposable à son auteur (Cass. 2e civ., 27 nov. 1985 : Bull. civ. II, n° 178, p. 168).
3) Sur la lettre d’intention, voir art. 2232, p. 1543.
4) Accord de principe. Ayant constaté que l’un a confirmé à l’autre par lettre une proposition commerciale, tandis que par lettre en retour, ce dernier lui a confirmé son accord sur les conditions annoncées, ainsi que pour formaliser au plus tôt l’ensemble de ces dispositions, l’arrêt relève ensuite qu’aucun projet de contrat de franchise n’a jamais été adressé ; qu’en l’état de ces constatations, desquelles il ressortait que les parties ne s’étaient pas engagées de façon irrévocable l’une envers l’autre à conclure un contrat de franchise dans des conditions suffisamment définies, la cour d’appel a pu qualifier leurs engagements de simple accord de principe (Cass. com., 18 janv. 2011, n° 09-72.508 : RDC 2011/1, p. 7, obs.D. Mazeaud, Th. Revet).
5) Promesse d’embauche. Constitue une promesse d’embauche valant contrat de travail l’écrit qui précise l’emploi proposé et la date d’entrée en fonction t Cass. soc., 15 déc. 2010 : RDC 2011/3, p. 804, obs. Th. Genicon ; JCP 2011, 952, obs . G. Loiseau ; RDT 2011, 108, obs. Auzero.
6) Existence du contrat. Le contrat d’architecte ayant notamment pour objet la réalisation par l’architecte de projets de plans et devis de travaux, le seul refus par le maître de l’ouvrage d’un projet qui lui est soumis n’établit pas l’absence de contrat le liant à l’architecte (Cass. 3e civ., 9 févr. 2011, n° 10-10.264 : Bull., n° 20).
7) Principe d’une réduction de prix. La reconnaissance de principe d’une réduction de prix assortie d’un désaccord sur le montant du remboursement éventuel ne constitue pas un engagement de payer, faute de détermination de l’objet de l’engagement (t Cass. 1re civ., 3 juill.

 

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