Les différences salariales entre établissements peuvent être justifiées par les disparités du coût de la vie

LA SEMAINE DU DROIT
SOCIAL

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ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
1006
Les différences salariales entre établissements peuvent être justifiées par les disparités du coût de la vie

Danielle Corrignan-Carsin, professeur émérite à l’université de Rennes 1 
Cass. soc., 14 sept. 2016, n° 15-11.386, P+B+R+I
Note F. Dumont à paraître

Si le principe d’égalité de traitement n’a pas normalement vocation à s’appliquer entre salariés d’entreprises différentes, qu’elles appartiennent au même groupe ( Cass. soc., 16 sept. 2015, n° 13-28.415 : JurisData n° 2015-020538 ), ou à une même unité économique et sociale ( Cass. soc., 1 er juin 2005, n° 04-42.143 A 04-42.149 : JurisData n° 2005-028700 ; JCP G 2005, II, 10092, P. Lokiec ), il joue pleinement « entre salariés d’établissements différents d’une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale », pour lesquels les différences de traitement doivent reposer « sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence » ( Cass. soc., 21 janv. 2009, n° 07-43.452 et n° 07-43.464 : JurisData n° 2009-046650 ; JCP S 2009, 1151, J.-F. Cesaro ). Il convient alors de s’interroger sur les éléments objectifs de nature à justifier de telles différences.
C’est à propos de disparités salariales entre établissements relevant de zones géographiques différentes que la Cour de cassation s’est prononcée le 14 septembre 2016 ( n° 15-11.386 ). En l’espèce, la société Renault avait édité des barèmes de rémunération distincts pour ses sites de production ; il en ressortait que les rémunérations des salariés affectés dans les établissements d’Ile-de-France étaient systématiquement de 1,19 % à 1,57% plus élevées que celles de leurs collègues de province, spécialement de ceux de l’usine de Douai. L’employeur s’en justifiait exclusivement par un coût de vie plus élevé dans la région parisienne que dans cette partie du Nord. Invoquant une atteinte au principe d’égalité, le syndicat Sud Renault a sollicité l’application du barème parisien à l’ensemble des effectifs de Douai. La demande est rejetée par les juges du fond ( CA Douai, 14 e ch., 30 sept. 2014, n° 1470/14 ) qui, au vu des documents versés aux débats concernant, notamment, le niveau des loyers, les prix d’achat au mètre carré, les prix moyens de consommation des ménages, ont validé la thèse de l’employeur.
La décision est confirmée par la chambre sociale qui rappelle …

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LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE – N° 39 – 26 SEPTEMBRE 2016

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