Extrait de la Revue : La Semaine Juridique Edition Générale n°42
LA SEMAINE DU DROIT CIVIL ET PROCÉDURE CIVILE
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
1097
Tu vérifieras ton titre exécutoire
Sylvian Dorol, Huissier de justice, Chargé d’enseignement à l’université Panthéon-Sorbonne (Paris I) et à l’université de Normandie
Cass. 1 re civ., 28 sept. 2016, n° 14-29.776, P+B : JurisData n° 2016-019708
«Tu vérifieras ton titre exécutoire ». Tel pourrait être l’enseignement fait aux huissiers de justice par leur Saint patron Appronien. Faute de parole sacrée, il faut retrouver ce commandement dans un arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre dernier.
Pour bien saisir la signification de cette décision, il faut d’abord rappeler que les contraintes rendues par l’URSSAF constituent des titres exécutoires au sens de l’article L. 111-3 6° du Code des procédures civiles d’exécution. Bien que soumis à une prescription triennale comme l’a rappelé en début d’année la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n° 14-22.575 : JurisData n° 2016-004668), elles permettent de mettre en œuvre toutes les procédures civiles d’« exécution forcée sur les biens du débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution » (CPC ex., art. L. 111-2), parmi lesquelles la saisie-vente des biens meubles corporels qui est engagée par un commandement de payer. Pour que cet acte puisse être délivré, il faut donc qu’il soit fondé sur un titre exécutoire. Or, aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, une contrainte ne se voit conférer la force exécutoire qu’à défaut d’opposition par le débiteur, lequel doit pour ce faire informer le tribunal compétent pour en connaître, qui préviendra alors le créancier. Nulle trace d’information à l’huissier de justice, mais la contrainte n’est pas exécutoire par provision.
Dans l’arrêt sus-évoqué, un huissier de justice avait signifié une contrainte. N’ayant pas été informé de l’opposition formée par le débiteur, il lui délivre par la suite un commandement avant saisie-vente. Le débiteur conteste et sollicite une condamnation de l’huissier de justice au visa de l’article 1382 du Code civil (devenu l’article 1240 depuis le 1 er octobre). La cour d’appel le déboute de sa demande, mais la Cour de cassation casse cette décision aux termes d’une décision qui résonne comme un attendu de principe : « il incombe à l’huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, de vérifier que le titre en vertu duquel il pratique la saisie-vente aux risques du créancier mandant reste exécutoire au jour de l’acte de saisie ». Cette décision n’est pas nouvelle et s’inscrit dans une continuité (Cass. 1re civ., 13 mai 2014, n° 12-25.511 : JurisData n° 2014-009307 ; JCP G 2014, act. 610 ; Procédures 2014, comm. 204, note R. Perrot ; RD bancaire et fi n. 2014, comm. 143, note S. Piédelièvre). Cet arrêt ne se limite pas aux contraintes puisqu’il semble, au vu de la rédaction de son attendu, pouvoir être étendu à la procédure d’injonction de payer où l’huissier de justice peut être porteur d’une ordonnance exécutoire alors que le délai d’opposition court toujours (CPC, art. 1416). Il appartient donc à l’huissier de justice de vérifier la validité du titre exécutoire, même si la procédure d’opposition ne prévoit pas son information. Cela se comprend, mais il est sage de recommander aux débiteurs d’informer systématiquement l’huissier de justice poursuivant de leur opposition, ne serait-ce que pour se prémunir d’un éventuel retard dans la chaîne d’information greffe-créancier-huissier.
« Tu vérifieras ton titre exécutoire ». À défaut d’être gravé dans les Tables de la Loi, ce commandement sera publié au Bulletin.
LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE – N° 42 – 17 OCTOBRE 2016
La Semaine Juridique – Édition Générale
Le magazine scientifique du droit.
Votre revue sur tablette et smartphone inclus dans votre abonnement.
AUTEUR(S) : N. Molfessis, D. Bureau, L. Cadiet, Ch. Caron, J.-F. Cesaro, M. Collet, E. Dezeuze, J. Klein, B. Mathieu, H. Matsopoulou, F. Picod, B. Plessix, P. Spinosi, Ph. Stoffel Munck, F. Sudre, B. Teyssié, S. Torck