LexisNexis vous propose ci-dessous un extrait du « Code électoral 2017 »

12e édition à jour
au 30 septembre 2016
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Annexe 1
Élection du président de la république
Constitution du 4 octobre 1958
Art. 6 (L. const. n° 62-1292, 6 nov. 1962 ; L. const. n° 2000-964, 2 oct. 2000 ; L. const. n° 2008-724, 23 juill. 2008). – Le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.
Calendrier des élections. Pour l’adaptation du calendrier de l’élection des députés au quinquennat présidentiel, V. art. LO 121.
Art. 7 (L. const. n° 76-527, 18 juin 1976 et L. const. n° 2003-276, 28 mars 2003). – Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Le scrutin est ouvert sur convocation du gouvernement.
L’élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du président en exercice.
En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du président de la République, à l’exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d’exercer ces fonctions, par le gouvernement.
En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.
Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d’être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l’élection.
Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l’élection.
En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.
Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d’un candidat par la loi organique prévue à l’article 6 ci-dessus.
Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l’application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l’élection à une date postérieure à l’expiration des pouvoirs du président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu’à la proclamation de son successeur.
Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l’article 89 de la Constitution durant la vacance de la présidence de la République ou durant la période qui s’écoule entre la déclaration du caractère définitif de l’empêchement du président de la République et l’élection de son successeur.
1) Compétence du Conseil constitutionnel.
Aux termes de l’article 7 de la Constitution, la compétence du Conseil constitutionnel semble limitée à la constatation de l’empêchement.
Cependant, en 1969, saisi par le Premier ministre, le Conseil prit acte, le 28 avril, de la décision du général de Gaulle de cesser ses fonctions. Il constata, d’une part, qu’étaient réunies les conditions prévues à l’article 7 de la Constitution relatives à l’exercice provisoire des fonctions du Président de la République par le président du Sénat, d’autre part que s’ouvrait, à partir de cette date, le délai fixé pour l’élection du nouveau Président de la République (déclaration, 28 avr. 1969 : Rec. Cons. const., p. 65).
En 1974, le Conseil ne fut pas informé par le gouvernement du décès de M. Pompidou. Il rendit cependant le 3 avril une déclaration comportant les mêmes indications que celles du 28 avril 1969 (Rec. Cons. const., p. 33).
2) Cessation du mandat.
Le mandat du président sortant, qui commence le jour de la proclamation de son élection, s’achève sept ans plus tard. Ainsi le mandat de M. Giscard d’Estaing, proclamé élu le 24 mai 1974, s’achève le 24 mai 1981. Le Conseil constitutionnel a cependant accepté que le président sortant anticipe la cessation de ses fonctions (M. Mitterrand est proclamé Président de la République « à compter de la cessation des fonctions de M. Valéry Giscard d’Estaing, laquelle en vertu de l’article 6 de la Constitution, aura lieu, au plus tard, le 24 mai 1981, à zéro heure »). Cette cessation anticipée, dont les avantages pratiques sont évidents, n’est pas une vacance dès lors qu’est proclamé élu le successeur, dont le mandat ne commencera à courir qu’à dater de la prise de fonction effective (♦ Cons. const., proclamation 15 mai 1981 : Rec. Cons. const., p. 80 ; proclamation 11 mai 1988 : Rec. Cons. const., p. 62).
Art. 58. – Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l’élection du président de la République. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
Voir aussi : infra, loi n° 62-1292 du 6 novembre 1982 et annexe 13, Procédure contentieuse devant le Conseil constitutionnel.
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel
CHAPITRE V (DU TITRE II). – DE L’EXERCICE DES ATTRIBUTIONS
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL EN MATIÈRE D’ÉLECTION
À LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
Art. 30. – Les attributions du Conseil constitutionnel en matière d’élection à la présidence de la République sont déterminées par la loi organique relative à cette élection.
Art. 31. – Lorsqu’il est saisi par le gouvernement, dans le cas prévu à l’article 7 de la Constitution, pour constater l’empêchement du président de la République, le Conseil constitutionnel statue à la majorité absolue des membres le composant.
Voir aussi : infra, loi n° 62-1292 du 6 novembre 1982.
Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962
relative à l’élection du président de la République au suffrage universel
Art. 3 (L. org. n° 76-528, 18 juin 1976 ; L. org. n° 88-35, 13 janv. 1988 ; L. org. n° 88-36, 13 janv. 1988 ; L. org. n° 88-226, 11 mars 1988 ; L. org. n° 90-383, 10 mai 1990 ; L. org. n° 95 62, 19 janv. 1995 ; L. org. n° 95-72, 20 janv. 1995 ; L. org. n° 99-209, 19 mars 1999 ; L. org. n° 2001-100, 5 févr. 2001 ; L. org. n° 2004-192, 27 févr. 2004 ; L. org. n° 2006-404, 5 avr. 2006 ; L. org. n° 2007-223, 21 févr. 2007 ; L. org. n° 2011-410, 14 avr. 2011 ; L. org. n° 2013 906, 11 oct. 2013). – L’ordonnance n° 58-1064 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à l’élection du président de la République est remplacée par les dispositions suivantes ayant valeur organique :
I. – Quinze jours au moins avant le premier tour de scrutin ouvert pour l’élection du président de la République, le gouvernement assure la publication de la liste des candidats (Mod., L. n° 2011-883, 27 juill. 2011).
Cette liste est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées par au moins cinq cents citoyens membres du Parlement, des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse, des conseils généraux des départements, de Mayotte, des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Conseil de Paris, de l’assemblée de la Polynésie française, du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l’assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, maires, maires délégués des communes associées, maires des arrondissements de Lyon et de Marseille ou membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger. Les présidents des organes délibérants des communautés urbaines, des communautés d’agglomération, les présidents des communautés de communes, le président de la Polynésie française, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France peuvent également, dans les mêmes conditions, présenter un candidat à l’élection présidentielle. Les présentations doivent parvenir au Conseil constitutionnel au plus tard le sixième vendredi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures. Lorsqu’il est fait application des dispositions du cinquième alinéa de l’article 7 de la Constitution, elles doivent parvenir au plus tard le troisième mardi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures. Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d’au moins trente départements ou collectivités d’outre-mer, sans que plus d’un dixième d’entre eux puissent être les élus d’un même département ou d’une même collectivité d’outre-mer.
Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, les sénateurs représentant les Français établis hors de France et les membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger sont réputés être les élus d’un même département. Pour l’application des mêmes dispositions, les députés et le sénateur élus en Nouvelle-Calédonie et les membres des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sont réputés être élus dans un même département d’outre-mer ou d’une même collectivité d’outre-mer. Pour l’application des mêmes dispositions, les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France sont réputés être les élus d’un même département. Aux mêmes fins, les présidents des organes délibérants des communautés urbaines, des communautés d’agglomération ou des communautés de communes sont réputés être les élus du département auquel appartient la commune dont ils sont délégués. Aux mêmes fins, les conseillers régionaux sont réputés être les élus des départements correspondant aux sections départementales mentionnées par l’article L. 338-1 du Code électoral. Aux mêmes fins, les conseillers à l’Assemblée de Corse sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application des dispositions des articles L. 293-1 et L. 293-2 du même code.
Le Conseil constitutionnel doit s’assurer du consentement des personnes présentées qui, à peine de nullité de leur candidature, doivent lui remettre, sous pli scellé, une déclaration de leur situation patrimoniale conforme aux dispositions de l’article LO 135-1 du Code électoral et l’engagement, en cas d’élection, de déposer deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l’expiration du mandat ou, en cas de démission, dans un délai d’un mois après celle-ci, une nouvelle déclaration conforme à ces dispositions qui sera publiée au Journal officiel de la République française dans les huit jours de son dépôt.
(L. org. n° 2013-906, 11 oct. 2013) Les déclarations de situation patrimoniale remises par les candidats, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent I, sont transmises à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui les rend publiques au moins quinze jours avant le premier tour de scrutin, dans les limites définies au III de l’article LO 135-2 du Code électoral. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013 : JO 12 oct. 2013.]
(L. org. n° 2013-906, 11 oct. 2013) La déclaration de situation patrimoniale remise à l’issue des fonctions dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent I est transmise à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013 : JO 12 oct. 2013.]

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