Extrait de la Revue : La Semaine Juridique Edition Générale n°45
LA SEMAINE DU DROIT CIVIL ET PROCÉDURE CIVILE
AVOCATS
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La mention « officielle » figurant sur une correspondance entre avocats ne suffit pas pour pouvoir la produire en justice
Cass. 1 re civ., 12 oct. 2016, n° 15-14.896, P+B : JurisData n° 2016-021130
Stéphanie Grayot Dirx, professeur à l’université de Bourgogne
Étaient ici en cause le constat de l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail et le paiement de sommes provisionnelles, en référé. Deux questions étaient posées à la Cour, dont une portait sur le secret des correspondances entre avocats.
Le second moyen reprochait à la cour d’appel d’avoir écarté des débats des correspondances du conseil de la demanderesse au pourvoi. Le moyen s’appuyait notamment sur un manque de base légale au regard des articles 10 et 16 du Code de procédure civile, 66 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 3.2 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat. Plus précisément, la première branche reprochait à l’arrêt de ne pas avoir dit en quoi lesdites lettres se référaient à des éléments ou correspondances antérieurs confidentiels ou en quoi elles méconnaissaient les principes essentiels de la profession d’avocat. La 1re chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi, sans vraiment répondre clairement à ce moyen, en rappelant fermement le principe et les limites du secret professionnel de l’avocat, spécialement s’agissant de ses correspondances.
La Cour rappelle d’abord l’interdiction générale faite à l’avocat de avocats commettre, en toute matière, « aucune divulgation contrevenant au secret professionnel », mais « sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévus ou autorisés par la loi ». Ce secret est, en effet, absolu, car il est d’intérêt général, sauf autorisation légale ou nécessité pour l’avocat de se défendre (D. n° 2005-790, 12 juill. 2005, art. 4 : JO 16 juill. 2005, p. 11688 ; JCP G 2005, act. 502, R. Martin .- RIN, art. 2 .- Cass. crim., 16 mai 2000, n° 99-85.304 : JurisData n° 2000-002479 ; JCP G 2001, I, 284, obs. R. Martin ). On remarquera que le vocabulaire utilisé par la Cour souligne le caractère restrictif des exceptions à ce secret. Toutefois, cela ne doit pas masquer le fait que les pouvoirs publics ont imposé aux avocats des obligations de plus en plus lourdes heurtant le principe d’un secret professionnel absolu, en cherchant un délicat équilibre entre secret et intérêt public.
LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE – N° 45 – 7 NOVEMBRE 2016
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AUTEUR(S) : N. Molfessis, D. Bureau, L. Cadiet, Ch. Caron, J.-F. Cesaro, M. Collet, E. Dezeuze, J. Klein, B. Mathieu, H. Matsopoulou, F. Picod, B. Plessix, P. Spinosi, Ph. Stoffel Munck, F. Sudre, B. Teyssié, S. Torck