[Code des droits de l’homme et des libertés fondamentales 2017] Extraits

LexisNexis vous propose ci-dessous quelques extraits du « Code des droits de l’homme et des libertés fondamentales 2017 »

codedroitshomme-travailleursmigrantsPremière Partie : Champ d’application et définitions
Art. 1er. – 1. À moins qu’elle n’en dispose autrement, la présente Convention s’applique à tous les travailleurs
migrants et aux membres de leur famille sans distinction aucune, notamment de sexe, de race, de couleur, de langue, de
ou de conviction, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale,
ethnique ou sociale, de nationalité, d’âge, de situation économique, de fortune, de situation matrimoniale, de naissance, ou d’autre situation.
2. La présente Convention s’applique à tout le processus de migration des travailleurs migrants et des membres de leur famille, qui comprend les préparatifs de la migration, le départ, le transit et toute la durée du séjour, l’activité rémunérée dans l’État d’emploi, ainsi que le retour dans l’État d’origine ou dans l’État de résidence habituelle.
Art. 2. – Aux fins de la présente Convention :
1. L’expression « travailleurs migrants » désigne les personnes qui vont exercer, exercent ou ont exercé une activité rémunérée dans un État dont elles ne sont pas ressortissantes ;
2. a) L’expression « travailleurs frontaliers » désigne les travailleurs migrants qui maintiennent leur résidence habituelle dans un État voisin auquel ils reviennent en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine ;
b) L’expression « travailleurs saisonniers » désigne les travailleurs migrants dont l’activité, de par sa nature, dépend des conditions saisonnières et ne peut être exercée que pendant une partie de l’année ;
c) L’expression « gens de mer », qui comprend les pêcheurs, désigne les travailleurs migrants employés à bord d’un navire immatriculé dans un État dont ils ne sont pas ressortissants ;
d) L’expression « travailleurs d’une installation en mer » désigne les travailleurs migrants employés sur une installation en mer qui relève de la juridiction d’un État dont ils ne sont pas ressortissants ;
e) L’expression « travailleurs itinérants » désigne les travailleurs migrants qui, ayant leur résidence habituelle dans un État, doivent, de par la nature de leur activité, se rendre dans d’autres États pour de courtes périodes ;
f) L’expression « travailleurs employés au titre de projets » désigne les travailleurs migrants qui ont été admis dans un État d’emploi pour un temps déterminé pour travailler uniquement à un projet spécifique exécuté dans cet État par leur employeur ;
g) L’expression « travailleurs admis pour un emploi spécifique » désigne les travailleurs migrants :
i) Qui ont été envoyés par leur employeur pour un temps limité et déterminé dans un État d’emploi pour accomplir une mission ou une tâche spécifique ; ou
ii) Qui entreprennent pour un temps limité et déterminé un travail exigeant des compétences professionnelles, commerciales, techniques ou autres hautement spécialisées ; ou
iii) Qui, à la demande de leur employeur dans l’État d’emploi, entreprennent pour un temps limité et déterminé un travail de caractère provisoire ou de courte durée ;
et qui sont tenus de quitter l’État d’emploi soit à l’expiration de leur temps de séjour autorisé, soit plus tôt s’ils n’accomplissent plus la mission ou la tâche spécifique, ou s’ils n’exécutent plus le travail initial ;
h) L’expression « travailleurs indépendants » désigne les travailleurs migrants qui exercent une activité rémunérée autrement que dans le cadre d’un contrat de travail et qui tirent normalement leur subsistance de cette activité en travaillant seuls ou avec les membres de leur famille, et tous autres travailleurs migrants reconnus comme travailleurs indépendants

codedroitshomme-traiteetreshumainsEn conséquence, les Parties contractantes conviennent de ce qui suit :
Art. 1er. – Les Parties à la présente convention conviennent de punir toute personne qui, pour satisfaire
les passions d’autrui :
1. Embauche, entraîne ou détourne en vue de la prostitution une autre personne, même consentante ;
2. Exploite la prostitution d’une autre personne, même consentante.
Art. 2. – Les Parties à la présente Convention conviennent également de punir toute personne qui :
1. Tient, dirige ou, sciemment, finance ou contribue à financer une maison de prostitution ;
2. Donne ou prend sciemment en location, en tout ou en partie, un immeuble ou un autre lieu aux fins de la prostitution d’autrui.
Art. 3. – Dans la mesure où le permet la législation nationale, toute tentative et tout acte préparatoire accomplis en vue de commettre les infractions visées à l’article premier et à l’article 2 doivent aussi être punis.
Art. 4. – Dans la mesure où le permet la législation nationale, la participation intentionnelle aux actes visés à l’article premier et à l’article 2 ci-dessus est aussi punissable.
Dans la mesure où le permet la législation nationale, les actes de participation seront considérés comme des infractions distinctes dans tous les cas où il faudra procéder ainsi pour empêcher l’impunité.
Art. 5. – Dans tous les cas où une personne lésée est autorisée par la législation nationale à se constituer partie civile du chef de l’une quelconque des infractions visées par la présente Convention, les étrangers seront également autorisés à se constituer partie civile dans les mêmes conditions que les nationaux.
Art. 6. – Chacune des Parties à la présente Convention convient de prendre toutes les mesures nécessaires pour abroger ou abolir toute loi, tout règlement et toute pratique administrative selon lesquels les personnes qui se livrent ou sont soupçonnées de se livrer à la prostitution doivent se faire inscrire sur des registres spéciaux, posséder des papiers spéciaux, ou se conformer à des conditions exceptionnelles de surveillance ou de déclaration.

Table des matières

 

Ce code est à jour notamment :

> du décret du 3 août 2016 modifiant le code de déontologie médicale et relatif aux procédures collégiales et au recours à la sédation profonde et continue ;
> de la loi du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi du 3 juillet 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste ;
> de la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale ;
> du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et à la libre circulation des données.

L’auteur

Ce code a été élaboré sous la responsabilité scientifique du professeur Joël Andriantsimbazovina, agrégé des facultés de droit.