LexisNexis vous propose ci-dessous un extrait du « Code du travail 2017 »

32ème édition à jour
au 1er juillet 2016
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Section l. – Protection de la grossesse et de la maternité
Art. L. 1225-1. – L’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de grossesse d’une femme pour refuser de I’embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d’une période d’essai ou, sous réserve d’une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12, pour prononcer une mutation d’emploi.
ll lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l’état de grossesse de I’intéressée.
Note : V. infra, art. R. 1225-1, p. 1753 et art. R. L227-5, p. 1757 .
l) Dispositions d’ordre public. Toute convention contraire aux dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-72 du Code du travail est nulle de plein droit (Soc. 1er juill. 1985 : Juri-social 1985, F82).
2) Non-révélation de l’état de grossesse. Une femme n’étant pas tenue, en application de l’article L. 1226-2 du Code du travail, de révéler son état de grossesse, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail en méconnaissance des dispositions relatives à la protection de la maternité alors même qu’il a recruté l’intéressée, dont il ne savait pas qu’elle était déjà enceinte, pour occuper un poste qui ne pouvait être tenu par une femme en état de grossesse (Soc. 2 févr. 1994 : Dr. trav. 1994, n° 3, p. 5, § 115).
3) Résiliation du contrat. La rupture du contrat de travail pendant la période d’essai d’une salariée en état de grossesse en raison de cet état n’est pas nulle mais ouvre droit à des dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 1225-71 du Code du travail (Soc. 15 janv. 1997 : TPS 1997, comm. 73, obs. P.-Y. Verkindt).
Art. L. 1225-2. – La femme candidate à un emploi ou salariée n’est pas tenue de révéler son état de grossesse, sauf lorsqu’elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives à la protection de la femme enceinte.
Voir: supra, notes sous arl. L. 1225-1.
Art. L. 1225-3. – Lorsque survient un litige relatif à I’application des articles L. 1225-L el L. 1225-2, I’employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.
Lorsqu’un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte.
Art. L. 1225-3-1 (L. n° 2016-41, 26 févr. 2016, art. 87-1, 7°). – Les articles L. 1225-1., L. 1225-2 et L. t225-3 sont applicables aux salariées bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation conformément à I’article L. 2141-2 du Code de la santé publique.
Art. L. 1225-4. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant I’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de matemité, qu’elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant I’expiration de ces périodes.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de I’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
Bibliographie : A. Gardin, Maternité et rupture du contrat de travail ; RJS 2007, 975.

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