[Edito] Flexible laïcité

Extrait de la Revue : La Semaine Juridique Edition Générale n°50

ÉDITO

Denis Mazeaud
« En somme, avec le temps, va, tout s’en va, y compris le principe de neutralité. »

Une personne publique peut-elle installer une crèche de Noël dans un lieu public ?

Comme le lui avaient appris jadis ses bons maîtres, le juriste amateur, pour répondre à cette question, se reportera aux textes, en l’occurrence à l’article 28 de la loi du 9 décembre 1908 : « Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit (…) ».
Par conséquent, au nom du principe de neutralité, déclinaison du principe de laïcité, en vertu duquel les personnes publiques doivent veiller à la neutralité des agents publics et des services publics à l’égard des cultes et leur interdit d’en reconnaître ni d’en subventionner aucun, il apportera fatalement une réponse négative à la question. Comme l’a relevé le professeur Rolin, « il ne fait pas de doute que la représentation de la Nativité du Christ constitue un « signe religieux », de sorte que la violation des dispositions législatives précitées est acquise avec la force de l’évidence ». Elémentaire, mon cher Mazeaud !

Que nenni, réplique le Conseil d’État, dans deux décisions du 9 novembre dernier qui fait assaut de subtilités pour donner tort à tous ceux qui succombent sans nuance à la tentation de la laïcité ! (V. P. Spinosi : JCP G 2016, doctr. 1258 ; Note M. Verpeaux à paraître). En premier lieu, il convient, selon la Haute juridiction, de comprendre qu’une crèche de Noël ne présente pas nécessairement un caractère religieux ; elle peut aussi revêtir un caractère « culturel, artistique ou festif ». Il faut donc se convaincre, première étape qui ne va pas de soi…, qu’une crèche de Noël peut ne pas constituer un symbole religieux… En second lieu, le Conseil d’État opère une distinction selon la nature du lieu public dans lequel la crèche est installée. S’il s’agit d’un bâtiment public qui est le siège d’une collectivité publique ou d’un service public, l’installation d’une crèche de Noël est en principe interdite, sauf si elle s’inscrit dans un usage local ou dans un environnement artistique, culturel ou festif. S’il s’agit d’une autre catégorie d’emplacement public, l’installation d’une telle crèche est licite, en raison du caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d’année, sauf si elle constitue un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse. Si on perçoit bien la pensée toute en nuance du Conseil d’État, en raison du principe de neutralité, une crèche de Noël ne peut donc pas être installée par une personne publique dans un lieu public, quel qu’il soit, si cette installation s’inscrit dans une démarche religieuse. Mais le principe de neutralité est neutralisé, lorsqu’une telle installation est le fruit d’une tradition locale ou qu’elle présente un caractère culturel, artistique ou festif. En somme, d’une part, avec le temps, va, tout s’en va, y compris le principe de neutralité, d’autre part, une crèche de Noël peut avoir un autre objet que célébrer la plus célèbre des fêtes religieuses, ce qui sera, par exemple, le cas d’une installation qui refléterait le fait que Noël est devenue une fête païenne où l’essentiel est de faire ripailles et d’ouvrir ses cadeaux. Subtil, non ?

Mes meilleurs vœux, en tous cas, aux élus de tous bords pour décoder les subtiles directives émises par le Conseil si l’envie leurs prenait, dans les jours qui viennent, d’installer une crèche de Noël dans leur commune !!! (pour une illustration, V.TA Lille, 30 nov. 2016, n° 1509979 : JurisData n° 2016-025508).

 

 

LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE – N° 50 – 12 DÉCEMBRE 2016

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AUTEUR(S) : N. Molfessis, D. Bureau, L. Cadiet, Ch. Caron, J.-F. Cesaro, M. Collet, E. Dezeuze, J. Klein, B. Mathieu, H. Matsopoulou, F. Picod, B. Plessix, P. Spinosi, Ph. Stoffel Munck, F. Sudre, B. Teyssié, S. Torck

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