Extrait de la Revue : La Semaine Juridique Edition Générale n°50
NOTE
1360
Quel régime pour le retrait d’un acte administratif provisoire pris en exécution d’une ordonnance de référé ?
Un permis de construire provisoire délivré en exécution d’une ordonnance de référé-suspension peut être retiré par l’administration à la suite de la décision juridictionnelle mettant fin à la suspension du refus de permis initial ; le retrait doit alors intervenir dans un délai de 3 mois à compter de la notification de cette décision juridictionnelle à l’administration, après que le pétitionnaire a été mis à même de présenter ses observations et à condition que le refus qui lui est substitué soit légal.
CE, sect., 7 oct. 2016, n° 395211 : JurisData n° 2016-020964
PAUL CASSIA, professeur à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
Le régime applicable aux actes administratifs délivrés sur injonction en référé n’a jamais été très clair. Il s’est encore obscurci avec la décision Commune de Bordeaux contre SARL First Invest rendue par le Conseil d’État le 7 octobre 2016 (n° 395211 : JurisData n° 2016-020964) .
La section du contentieux a statué sur le sort à réserver à l’autorisation d’urbanisme délivrée en exécution d’une injonction du juge du référé-suspension saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, lorsqu’il apparaît que la décision initiale de refus suspendue en référé n’était pas irrégulière, que sa suspension n’avait pas lieu d’être ou que le pétitionnaire s’est désisté de sa demande d’annulation pour excès de pouvoir du refus litigieux.
Par un arrêté du 16 octobre 2013, le maire de Bordeaux avait refusé de délivrer à la société First Invest un permis de construire une maison et un garage au 100 rue du Petit Cardinal, à Bordeaux (par application de l’article L. 424-3 du Code de l’urbanisme, l’administration qui refuse une autorisation d’urbanisme doit, depuis 2015, faire état de « l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet »). La société avait saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une requête au fond tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de ce refus, et avait parallèlement formé une demande de suspension à son encontre, suivant la procédure de référé prévue par l’article L. 521-1 du Code de justice administrative. Par une ordonnance du 7 mars 2014, le juge du référé-suspension avait fait droit à cette demande, et avait enjoint au maire de Bordeaux d’instruire à nouveau la demande de permis de construire et de se prononcer sur sa délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance ; le recours en cassation formé par la commune de Bordeaux contre cette ordonnance avait été rejeté par le Conseil d’État le 9 juillet 2014, de même que, par une ordonnance du 12 juin 2014, le juge du référé-réexamen du tribunal administratif de Bordeaux avait rejeté la demande de la commune tendant à ce qu’il soit mis fi n aux effets de cette ordonnance sur le fondement de l’article L. 521-4 du Code de justice administrative ( sur cette disposition, V. GA contentieux adm. 2016, p. 483-498 , comm. ss CE, réf., 2 juill. 2010, n° 339677, CCI de MarseilleProvence : JurisData n° 2010-011153) . Le 28 juillet 2014 – au-delà donc du délai fixé par le juge des référés, ce retard s’expliquant par les deux recours formés contre l’ordonnance de suspension -, le maire de Bordeaux avait, au visa de l’ordonnance du 7 mars 2014, délivré le permis de construire à la société pétitionnaire.
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LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE – N° 50 – 12 DÉCEMBRE 2016
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AUTEUR(S) : N. Molfessis, D. Bureau, L. Cadiet, Ch. Caron, J.-F. Cesaro, M. Collet, E. Dezeuze, J. Klein, B. Mathieu, H. Matsopoulou, F. Picod, B. Plessix, P. Spinosi, Ph. Stoffel Munck, F. Sudre, B. Teyssié, S. Torck