Extrait de la Revue : La Semaine Juridique Edition Générale n°52
APPEL (EN MATIÈRE CIVILE)
1409
La déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi doit être faite
sous forme électronique
Hervé Croze, agrégé des Facultés de droit, avocat honoraire
Cass. 2 e civ., 1 er déc. 2016, n° 15-25.972, P+B : JurisData n° 2016-025406
Nul n’ignore qu’aux termes du premier alinéa de l’article 930-1 du Code de procédure civile « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique » . Ce texte impératif, qui est le signe de l’introduction du progrès technique en procédure civile, n’en finit pas de susciter un contentieux parasite qui conduit à douter qu’il fasse progresser la justice.
Placé dans des dispositions communes à la procédure d’appel avec représentation obligatoire (que l’on ne doit pas confondre avec les « Dispositions communes » à la procédure devant la formation collégiale, CPC, art. 954 à 955-1 ), il s’applique donc à la procédure ordinaire, à la procédure à jour fixe, voire à l’exceptionnel appel par requête conjointe. La question restait posée de savoir s’il s’appliquait à la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi après cassation ( CPC, art 1032 ) en supposant, bien sûr, que la procédure fût avec représentation obligatoire.
La Cour de cassation répond affirmativement dans l’arrêt commenté (V. aussi, D. 2016, p. 2502, obs. C. Bléry) : c’est à bon droit « que la cour d’appel, retenant exactement que la communication électronique était devenue obligatoire pour tous les actes de la procédure d’appel avec représentation obligatoire à compter du 1er janvier 2013, sans aucune distinction selon la date de la déclaration d’appel initiale, a décidé que la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation, qui avait été faite par un courrier adressé à son greffe, le 3 octobre 2013, était irrecevable », le grief d’atteinte au droit à un procès équitable étant écarté, comme toujours en cette matière, d’un revers de manche.
Techniquement, la motivation repose sur l’article 631 du Code de procédure civile qui dispose que « devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation ».
Ce n’est pas une solution inattendue et il faut s’y résigner. En pratique, les difficultés viennent de l’intendance : il n’est en effet pas certain que le système informatique constitué par l’interconnexion du Réseau privé virtuel justice (RPVJ) et du Réseau privé virtuel avocat (RPVA) permette de traiter commodément ces déclarations de saisine électroniques. En témoignent les pratiques diverses observées dans les cours où tantôt les greffes exigent des déclarations électroniques, tantôt les refusent prétendant ne pas pouvoir les traiter. En tout cas les écrans RPVA offrent désormais cette possibilité aux avocats qui devront la considérer comme obligatoire.
LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE – N° 52 – 26 DÉCEMBRE 2016
La Semaine Juridique – Édition Générale
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AUTEUR(S) : N. Molfessis, D. Bureau, L. Cadiet, Ch. Caron, J.-F. Cesaro, M. Collet, E. Dezeuze, J. Klein, B. Mathieu, H. Matsopoulou, F. Picod, B. Plessix, P. Spinosi, Ph. Stoffel Munck, F. Sudre, B. Teyssié, S. Torck