Cet ouvrage à jour de la loi de finances 2017 et de la loi de finances rectificatives 2016 s’adresse à toute personne s’intéressant à la fiscalité. Rédigé par des praticiens reconnus avec l’appui des directeurs de la Revue de droit fiscal et des collections fiscales du JurisClasseur LexisNexis, il associe efficacité et fiabilité des réponses aux questions liées à la pratique de la fiscalité, en mettant en relief les problématiques actuelles.
LexisNexis vous propose ci-dessous deux extraits du « Lexis® Pratique Fiscal »
PLUS-VALUES DES PARTICULIERS – Immeubles
Plus-values immobilières
Détermination de la plus-value
2635 La plus-value imposable résulte de la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition du bien ou droit immobilier cédé (V. n° 2637 et s.), diminué le cas échéant d’un abattement pour durée de détention et/ou d’un abattement exceptionnel de 25 % ou 30 % selon la nature du bien cédé et la date de sa cession
(V. n° 2648 et s.). 2636 Les plus-values sur titres de sociétés à prépondérance immobilière obéissent aux mêmes règles de détermination que les plus-values sur les immeubles avec néanmoins quelques spécificités, notamment quant aux modalités de détermination du prix d’acquisition (V. n° 2657 et s.). Concernant les règles applicables en présence d’opérations d’échanges de titres, V. n° 2602 et s.
Dernières actualités
■ Prise en compte du coût d’un début de construction dans le calcul d’une plus-value de cession de terrain à bâtir (V. n° 2644)
I. Détermination de la plus-value brute
2637 La plus-value brute est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition (CGI, art. 150 V ; BOI-RFPI-PVI-20‑10, 12 sept. 2012).
1° Prix de cession
2638 Le prix de cession est le prix réel tel qu’il est stipulé dans l’acte indépendamment de ses modalités de paiement :
➤majoré de toutes les charges en capital et indemnités stipulées au profit du cédant ;
Les charges ne s’entendent que de celles que le contrat impose à l’acquéreur à la décharge du vendeur (V. BOI-RFPI-PVI-20‑10‑10,
2 mars 2016, § 30 et s.). Les indemnités d’assurance consécutives à un sinistre partiel ou total d’un immeuble n’ont pas à être
ajoutées au prix de vente pour le calcul de la plus-value (CGI, art. 150 VA, II).
➤réduit, sur justificatifs, du montant de la TVA acquittée et des frais de cession supportés par le vendeur.
Il s’agit exclusivement, des frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire, des frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires, des indemnités d’éviction versées au locataire, des honoraires d’architecte et des frais de mainlevée de l’hypothèque.
Lorsqu’une dissimulation de prix est établie, le prix de cession doit être majoré du montant dissimulé. En revanche, les insuffisances d’évaluation ne sont pas prises en compte.
2639 La variété des situations nécessite les précisions suivantes :
➤si le prix de vente est payable à terme ou par annuités échelonnées, le prix de cession est égal au montant cumulé des versements, hors intérêts, afférents aux diverses échéances stipulées au contrat ;
➤en présence d’un échange, le prix de cession est constitué par la valeur réelle du bien acquis en contrepartie du bien cédé, éventuellement majorée du montant de la soulte reçue ou diminuée du montant de la soulte payée ;
➤en cas d’apport en société, le prix de cession est égal à la valeur réelle des titres représentatifs de l’apport ;
➤en présence d’une indivision, la plus-value est imposée au nom de chaque coïndivisaire à raison de la fraction du prix de vente correspondant à ses droits dans l’indivision ;
Les arrangements intervenus entre les coïndivisaires sur la répartition du prix de cession sont sans influence sur le calcul de la plus-value.
➤si le bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession s’entend du montant de la valeur en capital de la rente (hors intérêts) majorée, le cas échéant de la fraction payée comptant. Si le bien cédé a été acquis contre une rente viagère, le prix de cession, comprenant le cas échéant les arrérages restant à courir, est celui stipulé à l’acte ;
➤en présence d’un partage, V. BOI-RFPI-PVI-20‑10‑10, 2 mars 2016, § 330 et s. et BOI-RFPI-PVI-10‑40‑100, 14 avr. 2014, § 80 ; V. n° 2610 ;
Infractions et sanctions fiscales – 9402
Pour les cotisations d’IR mises en recouvrement au cours du mois de décembre, la majoration de 10 % est applicable le 15 mars de l’année suivante (CGI, ann. IV, art. 207 quater A). Pour les personnes physiques qui acquittent par télérèglement les acomptes ou les soldes d’imposition dont ils sont redevables, les dates de majoration peuvent être reportées de 10 jours (CGI, ann. III, art. 382 D).
3° Majoration de 5 % pour retard de paiement
9402 Impositions concernées – La majoration, égale à 5 % du montant des sommes dont le paiement a été
différé (CGI, art. 1731, 1), s’applique aux impositions autres que celles pouvant faire l’objet de la majoration de 10 % (V. n° 9399). Il s’agit d’impôts recouvrés par voie d’avis de mise en recouvrement (AMR) (IS, TVA, TA, TS, CVAE, droits d’enregistrement, droits de timbre).
Sont également visées :
− les contributions indirectes recouvrées par la Direction générale des douanes et droits indirects (CGI, art. 1731‑0 A) ;
− la cotisation foncière des entreprises (CFE) établie par voie de rôle (V. n° 9405).
9403 Infractions concernées – Les retards de paiement passibles de la majoration de 5 % peuvent correspondre
à 3 situations :
− dépôt d’une déclaration non accompagnée du paiement intégral des droits correspondants ;
− paiement tardif de sommes qui doivent être acquittées spontanément par le contribuable sans déclaration
préalable ;
− impositions mises en recouvrement à la suite d’un contrôle ; mais par mesure de tempérament, l’Administration
accepte ne pas l’appliquer, se limitant à l’intérêt de retard et aux pénalités d’assiette (BOI-CF-INF-10‑30,
26 sept. 2014, § 190).
Remarque : La majoration de 5 % n’est pas applicable lorsque le dépôt tardif d’une déclaration ou d’un acte est accompagné
du paiement de la totalité des droits correspondants.
Lexis® Pratique Fiscal, édité par LexisNexis
Collection : Lexis Pratique
Date de parution : 9 mars 2017