La réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 constitue la plus importante opération de rénovation du Code civil depuis 1804. Elle porte sur environ 350 articles du code et a pour objet les matières qui sous-tendent toute activité économique. Les dispositions nouvelles régiront les contrats conclus postérieurement au 1er octobre 2016.
LexisNexis vous propose un extrait du Commentaire de la réforme du droit des contrats et des obligations
Chapitre 2
COMMENTAIRES
10. – L’objectif du présent ouvrage est de présenter succinctement le nouveau droit français des obligations, dans sa structure nouvelle, en exposant brièvement les solutions qui s’inscrivent dans la continuité des dispositions anciennes du code et en mettant en exergue plus substantiellement celles qui sont nouvelles.
Section 1
TITRE III – DES SOURCES DES OBLIGATIONS
11. – Le Titre III nouveau du code s’ouvre sur trois dispositions introductives, puisées en substance dans le projet Terré. L’article 1100 énumère dans son 1er alinéa les trois sources d’obligations : les actes juridiques, les faits juridiques et l’autorité de la loi (1). Cette dernière catégorie n’appelait pas, à ce stade, d’autres développements. Les deux autres font l’objet des articles 1100-1 et 1100-2, qui précisent leur contenu. Les actes juridiques peuvent être conventionnels ou unilatéraux, et l’article 1100-1 indique que ces derniers « obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats ». Tel est bien le cas en droit positif, mais le code ignorait la catégorie des actes unilatéraux. Elle méritait d’être reconnue et son régime se trouve ainsi précisé par renvoi. Quant aux faits juridiques, ce sont, aux termes de l’article 1100-2, « des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets ».
Il s’agit concrètement, de la responsabilité civile, objet du Sous- titre II, et des « autres sources d’obligations », objets du Sous- titre III. Ces articles, si l’on en croit le rapport présenté au Président de la République (2), « répondent à une demande récurrente exprimée dans le cadre de la consultation publique ».
12. – La particularité plus remarquable de ces dispositions introductives se trouve dans le second alinéa de l’article 1100, qui consacre, mais sans la nommer, la catégorie des obligations naturelles : les obligations, énonce- t-il, « peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui ». L’expression « obligation naturelle » apparaît toutefois dans l’article 1302 nouveau, de la même manière que dans l’article 1235 ancien, relatifs au paiement de l’indu : le paiement d’une telle obligation n’est pas celui de l’indu (V. infra, n° 80).
Sous cette réserve, le code ignorait cette catégorie marginale d’obligations, qui le sont sans l’être tout en l’étant. Elles méritaient une mention et la place choisie paraît pertinente, car, n’étant à proprement parler ni des actes juridiques, ni des faits juridiques, ni, d’ailleurs, des « faits volontaires dont il résulte un engagement… », c’est- à- dire des quasi- contrats, elles pouvaient difficilement trouver place dans les sous- titres suivants. Il appartiendra aux interprètes de s’interroger sur le périmètre de la notion, notamment sur la portée du devoir de conscience au regard des différentes variétés d’obligations naturelles aujourd’hui reconnues.
§ 1. – Sous- titre I – Le contrat
13. – Cette rubrique essentielle, véritable coeur de la réforme, est divisée en quatre chapitres : dispositions liminaires, formation, interprétation et effets du contrat.
A. – Chapitre 1er – Dispositions liminaires
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Commentaire de la réforme du droit des contrats et des obligations
Date de parution : Juillet 2016