[Actualité] Élection présidentielle

A l’occasion de l‘élection présidentielle 2017, LexisNexis vous a sélectionné deux articles extraits de LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES N°45 et N°49 – 14 NOVEMBRE et 12 DÉCEMBRE 2016.

On peut quitter l’Élysée et espérer y revenir

POINTS CLÉS ➤ L’appartenance de droit des anciens présidents de la République au Conseil constitutionnel leur impose le respect d’un statut contraignant, dont la vocation est notamment de les couper d’un monde partisan auquel ils ont pourtant voué l’essentiel de leur vie   Alors que l’hypothèse d’une candidature à la présidence de la République d’un ancien chef de l’État semble poser des difficultés juridiques, du fait de l’incompatibilité de la fonction de juge constitutionnel avec tout mandat électif, il faut pourtant admettre que la Constitution elle-même autorise qu’un ancien président le soit à nouveau

Julien Thomas, maître de conférences à l’université de Rouen – CUREJ

PARMI une somme d’inconvénients (V. J. Thomas, L’indépendance du Conseil constitutionnel, Fondation Varenne-LGDJ, 2010, p. 186 et s.), la qualité de membre de droit du Conseil constitutionnel semble pouvoir gêner considérablement les anciens chefsde l’État souhaitant poursuivre une carrière politique, particulièrement s’ils ont pour projet de retrouver l’Élysée. La difficulté se formule sans peine : les anciens présidents de la République font de droit partie à vie duConseil constitutionnel,au
titre de l’article 56 de la Constitution ; la fonction de membre du Conseil constitutionnel est incompatible avec l’exercice de tout mandat électoral, au titre de l’article 4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; un ancien président de la République ne pouvant se départir de son passé et donc de ce qui lui vaut d’appartenir à vie au Conseil constitutionnel, ne peut en conséquence plus exercer de mandat électoral, à commencer par un mandat présidentiel (V. T.Hochmann, Toute sortie de l’Élysée est définitive : AJDA 2016, p. 1889). Différents arguments permettent toutefois de douter de l’évidence de ce raisonnement (V. notamment P. Blachèr et B. Bonnet, Nicolas Sarkozy, prisonnier du Conseil constitutionnel ? : D. 2014, p. 2168). On ne fera qu’ajouter celui, certainement définitif, apporté par la Constitution elle-même. Depuis l’adoption de la loi constitutionnelle n° 2000-964 du 2 octobre 2000 et de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, le deuxième alinéa de l’article 6 de la Constitution, relatif au mandat présidentiel, est rédigé en ces termes : « nul ne peut exercer plus de deux mandats
consécutifs » (notons d’ailleurs que cette limitation du nombre de mandats consécutifs, ajoutée huit ans après l’introduction du quinquennat, a précisément été voulue par Nicolas Sarkozy).

Télécharger l’intégralité de l’article au format PDF

Les privilèges des anciens présidents de la République devant le juge administratif

Les avantages matériels et le personnel octroyés par la République à ses anciens présidents se fondaient sur un courrier signé par le Premier ministre Laurent Fabius, le 8 janvier 1985. Dans le contexte préélectoral, l’association Anticor a saisi le juge administratif d’une requête en déclaration d’inexistence de cette lettre. Elle affirmait que, lorsque les anciens chefs de l’État concourent de nouveau à l’élection présidentielle, les privilèges dont ils jouissent après leur mandat provoquent une rupture d’égalité par rapport aux autres candidats. Cet argument a été rejeté. Toutefois, les motifs de l’arrêt du 28 septembre 2016 révèlent la volonté prétorienne de sauver les règles en vigueur. Corrélativement, le Conseil d’État a dévoilé les failles du dispositif appliqué et invité le gouvernement à y remédier. Tel est l’objet du décret subséquent du 4 octobre 2016 qui laisse néanmoins quelques questions en suspens.

D. n° 2016-1302, 4 oct. 2016 : JO 5 oct. 2016
CE, 28 sept. 2016, n° 399173, Anticor : JurisData n° 2016-021342

(…)
1. Par un courrier du 8 janvier 1985, le Premier ministre a porté à la connaissance de M. B A, ancien président de la République, les règles fixant de manière permanente le statut dans la Nation des anciens présidents de la République et des conjoints des présidents de la République décédés, en ce qui concerne tant leur situation personnelle que les conditions de leur participation à la vie publique. L’association Anticor demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’ensemble des règles rappelées dans ce courrier. Elle soutient que ces règles sont entachées de vices d’une gravité telle qu’elles doivent être regardées comme inexistantes et déclarées nulles et non avenues.
2. Un acte ne peut être regardé comme inexistant que s’il est dépourvu d’existence matérielle ou s’il est entaché d’un vice d’une gravité telle qu’il affecte, non seulement sa légalité, mais son existence même.
3. En premier lieu, la circonstance que les règles litigieuses ne figurent dans aucun document écrit autre que le courrier du 8 janvier 1985 et n’ont pas fait l’objet d’une publication au Journal officiel de la République française, n’est pas de nature à faire regarder ces règles comme inexistantes alors même qu’elles revêtent un caractère réglementaire. Les conditions de publication des actes réglementaires sont, en effet, sans incidence sur leur légalité.

Télécharger l’intégralité de l’article au format PDF

semaine juridique des administrations et collectivites territoriales

La Semaine Juridique – Administrations et collectivités territoriales

La revue des acteurs publics

Votre revue sur tablette et smartphone inclus dans votre abonnement

AUTEUR(S) : Hélène Pauliat, Didier Jean-Pierre, Florian Linditch, Michel Verpeaux, Philippe Billet et Michaël Karpenschif

S’abonner