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Ce dictionnaire – qui a reçu pour quelques-unes de ces entrées l’aide précieuse de dix juristes d’exception – est l’outil indispensable pour tout juriste en droit public qui souhaite appréhender et assimiler le droit public interne français, enrichir sa culture juridique et structurer sa pensée.
ACTE ADMINISTRATIF (UNILATÉRAL)
Expr. DA. Manifestation de volonté (c’est-à dire : « acte ») par laquelle une administration publique ou une personne privée habilitée en ce sens (d’où le caractère « administratif ») va imposer, sans avoir besoin de requérir le consentement de ses destinataires un comportement déterminé (ce qui est la caractéristique « unilatérale » d’une manifestation de volonté). Cette faculté ouverte à l’administration la place dans une situation d’inégalité vis-à-vis de l’administré, placé quant à lui dans une position de subordination. L’Acte Administratif Unilatéral (Aau) que l’on peut opposer à la démarche antonyme contractuelle (où se matérialise une rencontre de volontés) a contribué à faire du droit administratif un droit dérogatoire au profit de l’administration. L’Aau se caractérise cumulativement par son administrativité (I) et son unilatéralité (II). Il en existe plusieurs types et lorsqu’ils sont décisoires et font grief, ils sont susceptibles d’être contrôlés par le juge administratif (III).
I. ADMINISTRATIVITÉ
Le caractère administratif découle d’un élément organique : l’acte administratif est édicté, en principe, par une autorité administrative ce qui exclut a priori qu’il soit pris par une personne privée. Un élément matériel permet toutefois d’apporter plusieurs exceptions. D’abord, une personne publique peut aussi prendre des actes de droit privé, notamment dans la gestion de son domaine privé ou d’un Service Public à caractère Industriel et Commercial (Spic). Elle n’édicte donc pas que des actes administratifs et réalise même parfois des actes dits de gouvernement. Ensuite, une personne privée peut quant à elle prendre des actes administratifs dans la gestion d’un service public dès lors qu’il s’agit de l’organiser ou que cet acte traduit l’existence de prérogatives de puissance publique.
II. UNILATÉRALITÉ
L’Aau ne nécessite pas d’accord ou de rencontre des volontés ; il s’impose sans le consentement de ses destinataires. Il s’oppose ainsi à la catégorie des conventions (dont les contrats administratifs) mais aussi aux actes d’adhésion qui, tout en ne laissant pas au destinataire le choix de discuter le contenu de l’acte, le laissent libre de refuser son consentement. Le pouvoir de l’administration d’imposer unilatéralement des décisions constitue la plus importante de ses prérogatives de puissance publique. Celle-ci s’accompagne du « privilège du préalable », « règle fondamentale du droit public » (CE, 2 juill. 1982, HUGLO), c’est à-dire qu’un recours exercé contre un acte administratif unilatéral n’est pas suspensif de l’acte attaqué. L’Aau est en effet exécutoire et doit être respecté et mis en oeuvre jusqu’à son éventuelle censure juridictionnelle.
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MAGISTRAT ADMINISTRATIF
Expr. CTP. Lato sensu, le magistrat (magistratus signifiant « charge publique » en latin) est celui qui détient une charge ou fonction publique, qu’elle soit juridictionnelle, administrative ou politique. Stricto sensu – et c’est le sens le plus répandu et ici retenu dans le présent dictionnaire – le magistrat est essentiellement celui qui est investi de l’autorité au sein d’une juridiction. Le magistrat administratif, comme son homologue de l’ordre judiciaire (qu’on appelle généralement le « juge
judiciaire »), applique le Droit au nom du peuple français (ce qui est le propre d’une Justice dite déléguée), tranche les litiges qui lui sont soumis par les justiciables au terme d’un procès équitable. Ses décisions revêtent l’autorité de la chose jugée. Les magistrats (administratifs et judiciaires) se distinguent à raison de la nature du
contentieux qui leur est soumis. Pourtant, pour certains, l’expression « magistrat administratif » relèverait de l’ineptie. Selon eux, la qualification de « magistrat » devrait être réservée au seul juge judiciaire (magistrat du siège et magistrat du parquet) et de facto refusée au juge administratif, maintenu au rang de fonctionnaire, défenseur de l’administration publique. Il est vrai que la Constitution de 1958 elle-même n’octroie le statut de « magistrat » qu’aux membres des juridictions judiciaires (en son Titre VIII) dont elle garantit également l’indépendance et l’inamovibilité. Cette pétition de principe est absurde. Dénier au juge administratif le qualificatif de magistrat entretient cette idée qu’il serait acquis à l’administration et donc à l’État alors que, comme tout juge, il rend la Justice au nom du peuple français et ce, en indépendance. En outre, formellement, la jurisprudence constitutionnelle des années 1980 et les révisions constitutionnelles de 1993 et 2008 ont reconnu et consacré l’existence et l’indépendance de la juridiction administrative. Enfin, explicitement, la Loi du 23 mars 2012, dispose désormais aux termes de l’article L. 231-1 du Code
de justice administrative que « les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont des magistrats ». On notera que les membres du Conseil d’État ne sont formellement en revanche pas visés par ce texte.
MAIRE
N. m. DA. Organe élu et pouvoir exécutif d’une commune, le maire est désigné par le conseil municipal (dont il émane) à la majorité des suffrages (il n’est donc pas directement élu par les citoyens qui votent pour des listes et ce n’est que le conseil, une fois élu, qui désigne son maire). Ce dernier est assisté d’un ou de plusieurs
adjoints également désignés par le suffrage et il est chargé de deux missions principales. La première, la plus récente, est exercée au nom de la commune et consiste à représenter et à administrer celle-ci, par la convocation et l’exécution des délibérations du conseil municipal. Le maire est pour ce faire seul chef des services municipaux, et peut se voir, en vertu de l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, déléguer un certain nombre de fonctions de la part du conseil municipal. Il est également autorité de police administrative et dispose d’un pouvoir réglementaire qu’il exerce par le biais d’arrêtés. Sa seconde mission, historiquement la première, est exercée au nom de l’État et placée, de ce fait, sous l’autorité de son représentant dans le département, le préfet.
Dictionnaire de droit public interne
Collection : Hors-collection
Date de parution : Mars 2017
Auteur : Mathieu Touzeil-Divina