La réforme de l’envoi en possession du légataire universel

LA SEMAINE JURIDIQUE NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE N°12 – 24 MARS 2017

ÉTUDE FAMILLE

SUCCESSION-PARTAGE


La loi n° 2016-1 547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21e siècle a fait de la procédure d’envoi en possession du légataire universel une procédure d’exception. Ainsi, pour les successions ouvertes à compter du 1er novembre 2017, le légataire universel institué par testament olographe ou mystique ne sera, en principe, pas soumis à envoi en possession. Suite au décret d’application du 28 décembre 2016 (D. n° 2016-1907, 28 déc. 2016), une circulaire du ministre de la Justice du 26 janvier 2017 précise certaines modalités de cette réforme. Toutes les questions ne sont pas pour autant élucidées.

Étude et formules rédigées par François Letellier, docteur en droit et notaire à Clermont-Ferrand

1 – Propos introductifs 
On sait que le législateur, dans un but non dissimulé de faire des économies publiques, a déjudiciarisé un certain nombre de procédures. Nous ne reviendrons pas sur le divorce par consentement mutuel qui a déjà fait couler beaucoup d’encre, pour nous intéresser à l’envoi en possession du légataire universel qui a été profondément réformé. La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21e siècle a fait de la procédure d’envoi en possession du légataire universel une procédure d’exception, alors que jusqu’à présent seul le légataire universel institué par testament authentique était dispensé de cette procédure. Pour les successions ouvertes à compter du 1er novembre 2017, le légataire universel institué par testament olographe ou mystique ne sera, en principe, pas soumis à envoi en possession. L’envoi en possession est la procédure qui permet de vérifier que les conditions d’ensaisinement du légataire universel sont bien remplies : validité apparente de l’écrit testamentaire, vocation universelle de la personne désignée (le titre) et absence d’héritier réservataire. En faisant de cette procédure une exception, la réforme n’a pas pour autant supprimé ces vérifications essentielles, c’est tout simplement leur auteur qui change. Le décret d’application a été pris le 28 décembre 2016 et une circulaire du ministre de la Justice du 26 janvier 2017 précise certaines modalités de cette réforme. Toutes les questions ne sont pas pour autant élucidées.

1. Le principe : « l’envoi en possession notarial »
A. – Établissement du procès-verbal de dépôt et description

2 – Dépôt et conservation du testament
Ce procès-verbal aura deux fonctions. L’une est ancienne, l’autre nouvelle. La première est celle de conférer une authenticité à l’écrit testamentaire qui devient, par le décès, le titre du légataire et par là même, un moyen d’en assurer la conservation. La seconde fonction de cet acte est de constater la vérification des conditions d’ensaisinement du légataire universel. En effet, le nouvel article 1007 du Code civil prévoit que, le décès survenu, le testament doit faire l’objet d’un dépôt au rang des minutes soit du notaire qui le détenait, soit d’un notaire auquel on l’aura remis. Le notaire, comme il le faisait avant cette réforme, dressera un procès-verbal de dépôt et de description de l’écrit testamentaire. Il devra, dans cet acte, préciser les circonstances de ce dépôt. Jusque-là rien de nouveau, mais le notaire devra, pour permettre l’ensaisinement du légataire universel, procéder à deux types de vérifications ; certaines sont de fond, d’autres de forme.

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LA SEMAINE JURIDIQUE NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE N°12 – 24 MARS 2017

LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 12 - 24 MARS 2017 La réforme de l’envoi en possession du légataire universel

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