Lutte contre le tabagisme

Extrait – LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE – N° 13 – 27 MARS 2017

LA SEMAINE DU DROIT PÉNAL ET PROCÉDURE PÉNALE

LUTTE CONTRE LE TABAGISME

Montrer une personne en train de fumer ne constitue pas une publicité en faveur du tabac

Jean-Marie Brigant, maître de conférences à l’université du Maine
Cass. crim., 21 févr. 2017, n° 15-87.688, P+B : JurisData n° 2017-002840

L’interdiction de la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ( CSP, art. L. 3511-3 ; devenu CSP, art. L. 3512-4 ) est appliquée de manière extensive par le juge pénal, soucieux de préserver la santé publique. Sont donc prohibées « toutes formes de communication commerciale, quel qu’en soit le support, ayant pour but ou pour effet de promouvoir directement ou indirectement le tabac ou un produit du tabac » ( Cass. crim., 18 mai 2016, n° 15-82.922 : JCP G 2016, act. 714, obs. J.-M. Brigant ). Mais le fait de montrer des personnes dans une émission en train de fumer constitue-t-il une telle promotion en faveur du tabac ? À cette question, la Cour de cassation apporte, dans un arrêt du 21 février 2017, une réponse négative mais claire et précise, en conformité avec le principe d’interprétation stricte de la loi pénale. En l’espèce, était en cause une émission de Paris première (« Rive droite ») ayant pour concept un dîner réunissant plusieurs invités autour d’un animateur et au cours de laquelle trois convives ont été filmés alors qu’ils fumaient. Une association de lutte contre le tabagisme a fait citer directement devant le tribunal trois sociétés éditrices de télévision et de site internet. Si le tribunal a relaxé les prévenues, la cour d’appel les a condamnées solidairement à 10 000 euros de dommages et intérêts.
Pour cette dernière, dans un contexte particulièrement festif du dîner mis en scène, cette séquence télé permettait de voir des célébrités consommant du tabac dont l’action de fumer s’inscrivait dans un moment de plaisir. Cette séquence litigieuse a été de nature à constituer la diffusion d’images participant à la promotion du tabac et de propagande illicite, l’absence de tout propos ou expression complémentaire valorisant cet instant étant indifférent.
La cour d’appel a ajouté que cette séquence aurait pu être coupée au montage sans nuire à l’intelligibilité des débats ou à la liberté d’expression. Cette décision était sans doute inspirée de précédents où le tabac était présenté de manière laudative comme le moyen de « se détendre entre amis et passer du bon temps » ( Cass. crim., 21 janv. 2014, n° 12-87.689 : JurisData n° 2014-000570 ; Dr. pén. 2014, comm. 42, obs. J.-H.Robert ) ou invitant à goûter aux plaisirs d’un événement festif comme le nouvel an ( Cass. crim., 18 déc. 2012, n° 11-88.535 : JurisData n° 2012-033128 ).
L’arrêt de la cour d’appel de Paris est censurée par la Cour de cassation au visa de l’article L. 3511-3 du Code de la santé publique (et non de l’article 10 de la Convention EDH comme l’y invitait le pourvoi). Après ce visa, la Cour formule le principe selon lequel « ne peut être considérée comme une publicité en faveur du tabac la diffusion d’une émission ne comportant aucune image ou aucun propos ayant pour but ou pour effet de promouvoir directement ou indirectement le tabac ou un produit du tabac ». Puis, elle conclut en affirmant que le seul fait de montrer des personnes dans une émission en train de fumer ne constitue pas une publicité prohibée en faveur du tabac. En effet, cette émission n’avait pas pour objet ou effet de promouvoir le tabac mais uniquement de mettre en scène une situation de la vie courante, en l’occurrence un dîner convivial… accompagné d’une cigarette et… d’un bon vin. Peut-être une publicité illicite en faveur des boissons alcooliques ?

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LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE – N°13  – 27 MARS 2017

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AUTEUR(S) : N. Molfessis, D. Bureau, L. Cadiet, Ch. Caron, J.-F. Cesaro, M. Collet, E. Dezeuze, J. Klein, B. Mathieu, H. Matsopoulou, F. Picod, B. Plessix, P. Spinosi, Ph. Stoffel Munck, F. Sudre, B. Teyssié, S. Torck

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