Lexis 360 Notaires vous propose de télécharger la fiche pratique : « Rédiger une libéralité graduelle» (fiche n° 1743 )
Les fiches pratiques, conçues par et pour des notaires, constituent un véritable guide opérationnel et couvrent tous les principaux champs de l’activité d’u ne étude (conseil préalable , rédaction, formalités , taxation etc.).
N° 1743 Rédiger une libéralité graduelle
Document: N° 1725 Rédiger une vente de fonds de commerce (Extrait)
Date de fraîcheur : 8 Janvier 2017
Rédigé pour le JurisClasseur Pratique notariale Les actes
actualisé par : Nathalie LEVILLAIN Diplôme supérieur du notariat
1. Éléments-clés
Une libéralité graduelle est une libéralité (donation entre vifs ou legs), contenant une clause aux termes de laquelle le disposant charge le gratifié de conserver les biens ou droits qui en sont l’objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié désigné dans l’acte. La clause graduelle ne peut être stipulée que sur un seul degré.
La libéralité graduelle peut être consentie au profit de toute personne ayant la capacité de recevoir sans qu’un lien de parenté entre donateur et donataire ne soit exigé. Toutefois, si elle porte sur la réserve d’un présomptif héritier réservataire, la clause graduelle ne peut être stipulée qu’au profit des enfants nés ou à naître du premier gratifié et avec l’accord du premier gratifié. À défaut, ce dernier peut demander le cantonnement de la charge.
Il est possible d’insérer une clause graduelle dans une libéralité portant sur tout bien meuble ou immeuble.
Toutefois si cette clause porte sur une somme d’argent, il est nécessaire de prévoir une clause d’emploi des deniers. La charge portera alors sur le bien acquis en emploi de la somme donnée.
Jusqu’à son décès, le premier gratifié est propriétaire des biens donnés ou légués mais ne peut les aliéner ni entre vifs ni à cause de mort. À son décès, ils sont transmis au second gratifié, qui pourra en disposer librement.
Pour garantir l’efficacité de la charge, la loi préconise de prendre des garanties et sûretés.
Fiscalement, l’opération s’analyse comme une double mutation à titre gratuit faite par le disposant. Lors de la transmission des biens au premier gratifié, des droits de mutation à titre gratuit sont perçus en fonction du
lien de parenté disposant/premier gratifié. Au décès du premier gratifié, les droits de mutation sont perçus en fonction du lien de parenté disposant/second gratifié avec possibilité de déduire les droits payés lors de la première mutation.
2. Textes
C. civ., art. 1048 à 1056(L. n° 2006-728, 23 juin 2006)
CGI, art. 784 C
3. Bibliothèque LexisNexis
3.1. Fiches pratiques
Fiche pratique n° 1708 ou JCl. Pratique notariale Les actes, Fasc. 1210, Donation
Fiche pratique n° 1703 ou JCl. Pratique notariale Les actes, Fasc. 1215, Donation de biens immobiliers
Fiche pratique n° 1704 ou JCl. Pratique notariale Les actes, Fasc. 1220, Donation de biens mobiliers
Fiche pratique n° 1744 ou JCl. Pratique notariale Les actes, Fasc. 1300, Libéralité résiduelle
3.2. Fascicules du JurisClasseur
JCl. Ingénierie du patrimoine, Fasc. 1180
JCl. Notarial Formulaire, V° Libéralités graduelles et résiduelles, fasc. 10
1. Mise au point de la stratégie avec le client
1.1. Analyse de l’objectif du client
Choix de la libéralité graduelle. La libéralité graduelle est très contraignante pour le premier gratifié. Il ne peut en effet que jouir des biens donnés, sans pouvoir en disposer ni entre vifs, ni à cause de mort. Les biens sont hors du commerce jusqu’à son décès. Mais en tant que propriétaire, le gratifié doit payer toutes les dépenses qu’elles soient d’entretien ou de conservation. Ces contraintes justifient que le notaire analyse parfaitement les besoins de son client ainsi que ses objectifs, avant de conseiller une telle libéralité. Il sera
notamment tenu compte de la personne du premier gratifié : enfant handicapé, enfant prodigue ou incompétent pour gérer les biens ou simplement enfant sans postérité, mais également, dans un souci fiscal, de la personne du gratifié en second. Le maintien de certains biens dans la famille peut justifier une libéralité graduelle. Domaine quant aux personnes. La libéralité graduelle peut être consentie à toute personne physique ou morale ayant la capacité de recevoir à titre gratuit (C. civ., art. 1048). Il n’existe donc plus aucune restriction concernant le premier et le second gratifié. Aucun lien de parenté n’est exigé ni entre le disposant et le
premier gratifié, ni entre ce dernier et le second gratifié. Cette liberté offre d’importantes possibilités qui permettent en outre de limiter le coût fiscal de la transmission au second gratifié : libéralité graduelle consentie au conjoint à charge pour lui de conserver et transmettre les biens à la famille par le sang du disposant ; libéralité graduelle au profit d’un enfant handicapé ou sans postérité afin de lui assurer sa vie durant des moyens de subsistance, et désignation des cohéritiers de cet enfant ou de leurs descendants comme seconds gratifiés. Domaine quant aux biens. Le domaine quant aux biens est vaste puisque l’article 1049 du Code civil énonce seulement que la libéralité graduelle doit porter sur des biens ou des droits identifiables à la date de la transmission : meuble corporel ou incorporel, immeuble, droits sociaux, créances
Attention : Si la libéralité porte sur une somme d’argent, certaines précautions sont à prendre pour assurer l’efficacité de la clause graduelle.
Soit la libéralité a pour objet une somme identifiable placée sur un support financier (produits capitalisation, assurance-vie, compte rémunéré, compte-courant d’associé.), la clause graduelle sera efficace à condition de prévoir une clause d’emploi des capitaux placés dans l’éventualité où les placements arrivent à échéance.
Soit la libéralité porte sur une simple somme d’argent, l’efficacité de la libéralité est subordonnée à la stipulation d’une clause d’emploi des fonds précisant la nature des biens à acquérir (immeuble, valeurs mobilières). La clause graduelle porte alors sur les biens acquis en emploi.
Limitation de la charge à un seul degré. La libéralité graduelle n’est autorisée que sur un seul degré. Le disposant ne peut assurer la conservation d’un bien de famille en stipulant une clause obligeant le gratifié en second à conserver et transmettre les biens donnés. Si une telle clause était néanmoins insérée dans l’acte de donation ou dans le testament, la libéralité demeurerait valable mais la clause serait inapplicable au second gratifié (C. civ., art. 1053).
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